Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03272 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBCM
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03272 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBCM
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à Me Marion LEBLAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, elle-même représentée par son Président la Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée 5 P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [T] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/013815 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Maître Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [E], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/014028 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Maître Marion LEBLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
**************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] sont propriétaires d’un lot de copropriété n°139 dans un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
La SAS SOGEM est le syndic en exercice.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, a assigné Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de les voir être condamnés au paiement des arriérés de charges de copropriété.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 octobre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SOGEM, demande au président du tribunal judiciaire de :
— débouter les consorts [E] de leurs demandes,
— condamner les consorts [E] à lui payer, la somme en principal de 5.597,97 euros selon décompte du 03 octobre 2024,
— condamner les consorts [E] au paiement des intérêts légaux :
— sur la somme de 2.085,59 euros depuis le 24 février 2023,
— sur la somme de 2.607,22 euros depuis le 31 octobre 2023,
— sur la somme de 3.870,88 euros depuis l’assignation,
— sur la somme de 5.597,7 euros depuis les présentes conclusions,
— condamner les consorts [E] à payer les frais de mise en demeure et de sommation en vertu de l’article 10-1 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 soit 207,19 euros,
— condamner les consorts [E] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, les consorts [E], demandent au président du tribunal judiciaire, de :
— déduire les frais facturés à hauteur de 236 euros de la somme principale réclamée et fixer celle-ci à la somme de 3.634,90 euros,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme complémentaire de 207,19 euros au titre des frais,
— octroyer à les consorts [E] un délai de 12 mois pour acquitter leur dette,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les consorts [E] ont produit une pièce supplémentaire, en accord avec le demandeur et ont indiqué qu’une somme de 130 euros serait déductible des sommes réclamées.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions modifiées oralement et à la note d’audience, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) "
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que les consorts [E] sont propriétaire du lot n°139 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la [Adresse 5], sise [Adresse 3]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du dernier décompte transmis arrêté au 03 octobre 2024, (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) que les consorts [E] restent redevables de la somme de 5.805,16 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de commissaire de justice (pour 488,20 euros) qui relèvent strictement des dépens de l’instance et des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de les consorts [E]. En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues.
Lors de l’audience, la partie défenderesse ne conteste pas cette dette dans son principe, mais la conteste dans son montant, considérant que les frais de mise en demeure seraient à déduire des sommes réclamées. Or, en vertu de en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ces frais restent à la charge du copropriétaire défaillant et ne relèvent pas des dépens de l’instance.
Il en résulte que les consorts [E] sont donc redevables de la somme de 5.316,96 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 03 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé, sans qu’il soit nécessaire de différencier le point de départ des intérêts moratoires selon l’échéance impayée à exécution successive.
* Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent d’être autorisés à différer le paiement de leur dette. Ils expliquent connaître des difficultés financières et versent notamment aux débats l’avis d’imposition de Monsieur [E], leurs derniers bulletins de salaires ainsi que les tableaux d’amortissement relatifs aux prêts souscrit pour leur logement principal et pour le logement litigieux.
Par ailleurs, les consorts [E] indiquent que la vente immobilière de leur appartement situé dans la copropriété litigieuse est en cours et aurait pour finalité de dégager des liquidités et ainsi, apurer leur dette. Ils versent aux débats deux courriers de la société ELITHA, la société investisseuse. Toutefois, ces courriers ne font état que d’un simple projet de vente et n’apportent pas une garantie sur la réalisation certaine de cette vente.
Compte tenu de cette situation, des délais de grâce ayant pour effet de reporter le paiement des sommes dues ne peuvent être octroyés, d’autant qu’ils auraient été de nature à fragiliser la trésorerie de la copropriété.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’elles n’ont pas pu s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, les consorts [E] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice (pour 488,20 euros).
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité commande de condamner les consorts [E] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOGEM.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, la somme de 5.316,96 euros (CINQ MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS et QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 03 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E], à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société SOGEM une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions, dont notamment la demande de délais de grâce ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Créance ·
- Loyer modéré ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité sociale
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégradations ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Acteur ·
- Image ·
- Couple ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Procédure civile ·
- Public
- Gaz ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Fourniture ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement ·
- Ès-qualités ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.