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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-226S
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V],
demeurant 3 rue Arsene Claudy – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20/03/2024 , avec prise d’effet au 28/03/2024, la SA CDC HABITAT , ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [W] [V], pour une durée d’un an renouvelable, un local à usage d’habitation sis 3 rue Arsène Claudy à LYON (69009), moyennant un loyer mensuel initial de 493,18 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier 3/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] [V] un commandement de payer la somme de 3.311,33 euros.
Par acte d’huissier du 21/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [W] [V] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail, aux torts du locataire, liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] ,condamner Monsieur [W] [V] à lui payer :la somme de 5.845,25 euros selon état de créance avec intérêt légaux à compter du présent acte, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [W] [V] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 11.143,29 euros pour loyers, charges, surloyer, frais de dossier et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 6/10/2025, appel du mois de septembre 2025 inclus, et maintient ses autres demandes.
Il précise que l’arriéré locatif comprend la somme de 10.176,93 euros au titre des surloyers facturés.
Monsieur [W] [V] ne comparait pas ni personne pour lui.
Monsieur [W] [V] a été citée à étude et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social. L’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise à la locataire le 12/02/2025 aux fins de retour de l’enquête sociale et un état de créance détaillé en date du 6/10/2025, appel du mois de septembre 2025 inclus. Il ressort de ces éléments que depuis l’échéance de janvier 2025, un « SLS-sanction » a été imputé au débit du compte du locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 11.143,29 euros, dont 10.176,93 euros de « SLS-sanction », selon décompte en date du 6/10/2025 comprenant l’échéance du mois de septembre 2025. En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation si il communique au bailleur son avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 04/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [V] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 04/12/2024, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges, hors surloyer, qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à SA CDC HABITAT la somme de 11.143,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, selon état de créance du 6/10/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que Monsieur [W] [V] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de « SLS-sanction » de 10.176,93 euros incluse dans cette condamnation s’il communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre à ce dernier de déterminer si elle effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
CONSTATE que le bail consenti par la SA CDC HABITAT à Monsieur [W] [V] sur un local à usage d’habitation, une cave et un parking sis un local à usage d’habitation sis 3 rue Arsène Claudy à LYON (69009),est résilié depuis le 04/12/2024,
DIT que Monsieur [W] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, hors surloyer, qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 04/12/2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de SA CDC HABITAT ,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/10/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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