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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 14 mars 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02520 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4IL
N° de minute : 25/00695
Monsieur [J] [L]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER N°1006) Société éditrice du magazine Closer numéro 1006
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER N°1006) Société éditrice du magazine Closer numéro 1006
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 21 octobre 2024, [J] [L] a fait assigner la société Reworld Media Magazines France, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1006 de ce magazine.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 et développées oralement à l’audience, [J] [L] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 euros pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire Closer n°1006 ;
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en page de couverture du magazine Closer, ou à défaut au sommaire, en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée dans un encadré occupant sur toute sa largeur la moitié inférieure de la page sur fond blanc. La police de caractères du titre aura une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet. Les caractères gras de couleur rouge ne pourront avoir une taille inférieure à 3 cm de hauteur. Le titre du communiqué sera :
« CLOSER CONDAMNÉ À LA DEMANDE DE [J] [L] ».
Le corps de cecommuniqué, composé de lettres de 1 cm de hauteur de couleurs noirs, précisera :
« Par ordonnance rendue le (…), le président du Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société Reworld Media Magazines , en raison de la publication, au sein du magazine CLOSER N°1006 daté du 20 au 26 septembre 2024, d’un reportage violant la vie privée et le droit à l’image de [J] [L] » ;
— ordonner la publication dudit communiqué judiciaire dans le premier numéro de l’hebdomadaire Closer à paraître dans les 7 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 10 000 euros par semaine de retard ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la société Reworld Media Magazines à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines France demande au juge des référés de :
— évaluer de façon symbolique le préjudice allégué par [J] [L] ;
— le débouter du surplus de ses demandes ;
— le condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n° 1006 paru du 20 au 26 septembre 2024 consacre à [J] [L] et à [D] [H] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ [J] [L] et [D] [H] Au bord de la rupture ! ”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant la quasi intégralité de la page, représentant les intéressés en gros plan marchant côte à côte dans la rue. Cette photographique est frappée par un macaron portant la mention “Scoop Closer”.
L’article, développé en pages 12 à 15, sous le même titre que celui figurant en page de couverture et le châpo “[Localité 9] des absences longue durée de son époux à cause des tournages qui la laissent seule avec leurs filles, l’ex-danseuse sur glace lui a signifié sa volonté de partir. En attendant, le couple se partage son immense maison aux portes de [Localité 11], chacun vivant à un étage.” est ainsi rédigé :
« Pour leurs enfants, pour les fans, peut-être pour tenter d’y croire encore, ils ont donné le change tout l’été. Mais derrière le masque de [P] et les élans de supporter du comédien et la satisfaction du travail bien fait de la présidente déléguée du Club [7], l’amour se délite. Depuis plusieurs mois déjà, le coeur de l’ex-danseuse sur glace s’est mis à battre de moins en moins fort pour l’acteur chéri des Français. Et, à l’exception de la première soirée au Club [6] le samedi 27 juillet, où ils sont apparus ensemble pour saluer [C] [V] et ses partenaires champions olympiques de rugby à 7, l’été ne les a pas rapprochés, loin de là…
Entre le comédien qui enchaîne les tournages loin de leur maison en banlieue chic et la jolie quadra qui s’occupe au quotidien de leurs deux filles, [R], 8 ans, et [T], 3 ans, tout est une question de distance. De celle qui émousse le désir. Après dix ans de vie commune, dont six de mariage, voilà donc [J] et [D] au bord de la rupture.
Mais comment ces deux inséparables en sont-ils arrivés là ? Selon nos informations, l’emploi du temps de l’acteur, qui tourne beaucoup – jusqu’à trois films par an – a peu à peu compliqué les relations du couple. Depuis l’été 2022, [J] a ainsi enchaîné deux longs tournages qui ne lui ont laissé que peu de temps libre. D’abord huit mois de travail pour mettre en boîte les nouvelles aventures de [P] (un de ses rêves d’enfant). La première saison de la série, soit huit épisodes, a été tournée de juillet 2022 à février 2023 dans plusieurs localités des îles Canaries. Or [D] n’a pas souhaité rejoindre son mari sur les lieux, ce qui est pourtant une tradition pour les compagnes des têtes d’affiche. En mai dernier, The Artist a ensuite rejoint l’équipe du réalisateur [B] [N] pour tourner, en Belgique et dans le Nord de la France, le remake de L’Homme qui rétrécit. Une production qui l’a tenu éloigné de sa famille jusqu’à mi-juillet, à quelques jours du début des Jeux olympiques. Ces deux absences longue durée de plus ont été mal vécues par [D] [H]. Très impliquée au quotidien dans la mise en oeuvre du Club France de [Localité 11] 2024, elle devait par ailleurs s’occuper seule de leurs deux fillettes. Une charge mentale trop lourde. Avec sa franchise parfois brutale et ses idées très arrêtées, elle s’en est ouverte à son époux.
Et, dans la foulée, dès l’ouverture des Olympiades, s’est dédiée totalement à sa mission de présidente déléguée du Club [6], durant la quinzaine des JO, puis la dizaine de jours de compétitions paralympiques. Selon nos informations, elle restait toutes les nuits, jusqu’au petit matin.
Libre de tout contrat, [J], lui, espérait recoller les morceaux avec elle pendant ses quelques jours de congé avec leurs filles dans la grande maison qu’il a achetée en Gironde à l’été 2022. Raté. Accaparée par [Localité 11] 2024, [D] n’y est passée qu’en coup de vent, préférant les balades sur la plage en solo, les yeux dans l’eau et le coeur lourd. Elle a profité de cet aller-retour pour avoir une explication franche avec l’acteur et se plaindre de son manque de soutien. Prenant le [P] par les cornes, elle lui a même, d’après nos sources, annoncé sa volonté de le quitter. Depuis, l’ex humoriste, amoureux comme au premier jour où il avait craqué pour la patineuse devant sa télé, « n’est plus comme d’habitude, comme absent » selon une source, même s’il a géré la promo de sa série [P] sans rien laisser paraître. Et quand l’heure de la rentrée de [R] et [T] a sonné, c’est lui qui a assuré. Depuis, il est très présent à leurs côtés, comme pour rattraper le temps perdu, lui qui philosophait dans Version Femina en 2019 : « Pour un papa, avoir une fille nous indique le sens de la vie ».
Dans ce contexte compliqué, le couple a décidé de se partager son immense maison de [Localité 12], jadis propriété de [I] [A]. Chacun y a son propre étage. Trouveront-ils dans ce refuge la force et le désir d’écrire de nouveaux chapitres de leur si belle histoire d’amour ? »
L’article est illustré par cinq photographies, dont deux représentent [J] [L] et [D] [H] ensemble, la première, identique à celle figurant en page de couverture mais publiée en un plan plus large, la seconde les figurant assistant à un match à Rolland Garros. Leur légende respective se répondent (“Hier inséparables, les époux sont déosrmais sur deux longueurs d’onde différentes” / “Et leurs apparitions en couple appartiennent au passé”). Les trois autres photographies les représentent l’un ou l’autre. Tandis que [D] [H] figure sur une photographie prise lors des Jeux Olympiques de [Localité 11] 2024, [J] [L] apparaît sur une première photographie, souriant, prise lors du tournage d’un film à [Localité 5], puis sur un second cliché, l’air préoccupé. Là encore les légendes des trois photographies se lisent dans la continuité (“Alors que [D] s’est consacrée corps et âme à son rôle de présidente déléguée du Club [8]…” / “… Son mari, lui, a enchaîné les tournages au long cours ces derniers mois, comme ici à [Localité 5].” / “Et c’est amer qu’il constate aujourd’hui combien la distance s’est creusée entre eux”).
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 11]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour révéler d’importantes tensions au sein du couple formé par [J] [L] et [D] [H], causées par l’enchaînement de tournages au long cours de l’acteur, l’éloignant de son épouse qui, se retrouvant seule à devoir s’occuper de leurs deux filles, s’est trouvée soumise à une charge mentale trop lourde alors qu’elle s’était vu confier parallèlement la présidence déléguée du Club [7] olympiques de [Localité 11] 2024. L’article fait en outre état de la décision prise par [D] [H] de le quitter, ainsi que du fait que les époux résideraient actuellement chacun à un étage différent de leur maison de [Localité 12], ajoutant que depuis la rentrée scolaire, [J] [L] se montrerait beaucoup plus présent pour ses filles. L’ensemble de ces informations a trait en effet à la vie sentimentale et conjugale des intéressés, ainsi qu’à leur organisation familiale, et suppute les sentiments les plus intimes ressentis par les intéressés face à cette situation.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que les intéressés se sont exprimés sur ces éléments, ni qu’il l’ont autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [J] [L] et de [D] [H], ce qui n’est pas contesté en défense.
En outre, la publication :
— d’une part, de plusieurs clichés détournés de leur contexte de fixation,
— d’autre part, de plusieurs photographies (celles figurant le couple) réalisées à leur insu,
aux seules fins d’illustrer des propos attentatoires à leur vie privée, et sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’ils ont consenti à cette diffusion, ni que cette publication serait rendue nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, porte atteinte à leur droit à l’image et, s’agissant des clichés volés, prolonge l’atteinte portée à leur vie privée.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
La demande de provision
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [J] [L] doit être appréciée en considération de :
— la nature particulièrement intrusive des atteintes relevées ;
— le caractère très désagréable des informations révélées ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP Closer », destinées à capter l’attention du public ;
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et quatre pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
[J] [L] produit en outre une attestation rédigée le 3 octobre 2024 par son frère, [Y] [L], aux termes de laquelle celui-ci indique avoir échangé avec le demandeur après la sortie de l’article litigieux et l’avoir trouvé “attristé, marqué que sa vie privée soit, une nouvelle fois, jetée en pâture”.
Elle mentionne également les éléments suivants :
“ [J] ne supporte pas et n’a jamais supporté cette intrusion systématique de la presse people dans sa vie privée d’autant que [J] n’avait informé personne de sa situation personnelle pour protéger avant tout ses enfants, particulièrement ses deux petites filles.
Ce n’est évidemment pas la première fois mais la violence de la révélation présente est inédite !”.
Cette attestation, établie par un proche du demandeur, particulièrement bien placé pour témoigner de son état moral et relater les ressentis de ce dernier, tels qu’ils lui ont été livrés, sera prise en considération dans l’évaluation de la réparation de son préjudice, comme faisant état du mal être de l’acteur à l’évocation de sa vie privée mais également du fait qu’il n’avait informé personne des difficultés de couple rencontrées avec son épouse, ce qui témoigne de sa volonté qu’aucune information ne soit divulguée ni publiquement, ni même parmi ses proches à ce sujet.
La société éditrice oppose à [J] [L] sa complaisance à l’égard des médias et produit à cet égard de nombreuses publications à l’occasion desquelles l’intéressé a lui-même exposé publiquement des éléments se rapportant à sa vie privée, notamment sentimentale et familiale. Il sera pour autant relevé que la plupart des articles produits sont relativement anciens, pour l’essentiel datant de 2003 à 2018, et que s’agissant des plus récentes (trois articles parus en 2021 dans Gala, Le Point et Le Monde, ainsi qu’un article paru dans Gala en 2023), les deux articles publiés dans le magazine Gala ne constituent pas des interviews de l’intéressé mais des publications reprenant des déclarations faites antérieurement par le couple, tandis que dans les interviews parues dans Le Monde et Le Point en 2021, le journaliste s’est surtout attaché à retracer son parcours, ce qui l’a conduit au métier d’acteur, son enfance, sa scolarité, sans jamais évoquer sa vie sentimentale ou la vie familiale qu’il a lui-même construite.
Il conviendra de tenir compte de cette évolution dans son rapport aux médias et de considérer que si l’exposition qu’il a faite lui-même de sa vie privée révèle chez lui une moindre aptitude à souffrir des effets d’une telle publicité, celle-ci doit néanmoins être relativisée.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de lui allouer une somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
La demande de publication
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [J] [L] sollicite en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à la vie privée et au droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Reworld Media Magazines sera condamnée à payer à [J] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [J] [L] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le numéro 1006 du magazine Closer, daté du 20 au 26 septambre 2024,
DEBOUTONS M. [J] [L] de sa demande de publication judiciaire,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines aux dépens, avec distraction au profit de Me Axelle Schmitz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 14 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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