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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/03254 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6V2V
Expédition délivré le 30.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me DE GOLBERY
— Me TERTIAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [W] et [N] [W] née [E] sont propriétaires des lots n° 2 et 12 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Ils ont constaté des traces d’humidité sur certaines cloisons de leur appartement.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 5 avril 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [Y] [R], à la demande de [L] [W] et [N] [W] née [E] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice et de [T] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LEANDRI IMMOBILIERE, a assigné en référé la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice a maintenu ses demandes à l’identique.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] tendant à voir déclarer communes, opposables et contradictoire l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 5 avril 2024 et les opérations d’expertise de [Y] [R], sur lesquels GROUPAMA MEDITERRANEE formule toutes protestations et réserves notamment sur ses garanties,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, est assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre d’un contrat d’assurance multirisques immeuble.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société GROUPAMA MEDITERRANEE soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE l’ordonnance de référé de céans du 5 avril 2024 (RG N° 23/04302);
DÉCLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à [Y] [R] ;
DISONS que la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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