Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 nov. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIYT
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 07 Janvier 1984 à [Localité 18] (BAS RHIN)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [B]
née le 15 Octobre 1989 à [Localité 17] (CHARENTES)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [F] [K] épouse [X]
née le 24 Septembre 1965 à [Localité 14] (SEINE-ET-MARNE)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat plaidant au barreau de MELUN et Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Monsieur [J] [X]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 10] (MEUSE)
Profession : Chef d’entreprise
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN, Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. AS DIAG
inscrite au RCS d'[Localité 15] sous le n° 838 832 152, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460, Assureur de responsabilité civile entreprise de la SAS AS DIAG, selon police n°10775583504, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 septembre 2022, monsieur [J] [O] et madame [T] [B] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 11] (Seine-et-Marne), pour un montant de 659 000 euros.
Lors de l’annonce et de la signature de l’acte de vente, le bien était présenté comme relevant de la classe énergie C, avec une consommation énergétique annuelle primaire de 157 kWh par mètre carré, soit une consommation d’énergie finale de 12 834 kWh par an, selon diagnostic de performance énergique du 9 mai 2022 réalisé par la SAS AGENDA DIAGNOSTICS (ci-après société AS DIAG) dont le siège social se situe à [Localité 12]. Ce diagnostic a été annexé à l’acte notarié et mentionnait un coût annuel d’énergie compris entre 1 770 euros et 2 450 euros.
Après 9 mois d’occupation, monsieur [O] et madame [B] ont constaté que leur consommation énergétique sur la période du 8 septembre 2022 au 6 juin 2023 dépassait les 12 834 kWh, puisqu’en l’espèce elle atteignait 14 755 kWh pour un coût de 2 642,66 euros.
Par courrier en date du 7 août 2023, monsieur [O] et madame [B] ont signalé cette anomalie à la société AS DIAG et a demandé des informations sur l’établissement du diagnostic énergétique réalisé le 9 mai 2022.
Monsieur [O] et madame [B] ont fait procéder à un nouveau diagnostic énergétique par la société AMC DIAGNOSTIC en date du 23 janvier 2024, dont il ressort que l’habitation est classée en énergie D, avec un coût annuel d’énergie estimé entre 2 510 euros et 3 450 euros.
S’appuyant sur ce dernier diagnostic, monsieur [O] et madame [B] faisant estimer le montant des travaux nécessaire à la somme de 71 000 euros.
Aucune issue amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 août 2025, monsieur [O] et madame [B] ont fait citer monsieur [X], madame [K] épouse [X], la AS DIAG et la AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orleans aux fins de voir :
— Ordonner une expertise ;
— Condamner in solidum la société AS DIAG et monsieur et madame [X] aux dépens.
Suivant les conclusions, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, monsieur et madame [X] ont demandé au juge des référés de :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Statuer ce que de droit, en termes de dépens.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2025, monsieur [O] et madame [B], et les époux [X] étaient représentés par leur conseil, qui a déposé son dossier de plaidoirie.
La SA DIAG et la AXA France IARD étaient représentées par leur conseil et ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [O] et madame [B] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce que les deux diagnostics énergétiques versés aux débats présentent un écart important d’estimation de la quantité de kWh consommée annuellement, ainsi que le coût y afférent.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt du demandeur, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder,
Monsieur [J] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.48.76.30.12
Mel : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sise [Adresse 8] à [Localité 11] ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles, et notamment l’acte de vente, les diagnostics communiqués à monsieur [O] et madame [B] lors de la vente et le diagnostic établi dans le cadre de l’expertise amiable ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble ;
— Procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des anomalies et/ou non conformités entachant le diagnostic de performance énergétique du 9 mai 2022 établi par la société AS DIAG, dénoncées par Monsieur [O] et Madame [B] dans leur assignation et leurs pièces, Vérifier la régularité et l’exactitude du diagnostic de performance énergétique du 9 mai 2022 établi par la société AS DIAG ;
— Dans l’hypothèse d’un diagnostic erroné, décrire précisément les erreurs, anomalies et non conformités entachant le diagnostic de performance énergétique du 9 mai 2022 établi par la société AS DIAG, leur nature, leur gravité et leurs conséquences sur l’appréciation de la performance énergétique du bien ;
— Décrire la ou les cause(s) et origine de ces erreurs, anomalies et non conformités, en précisant notamment si celles-ci résultent d’un non-respect des normes applicables et règles de l’art en matière d’établissement de diagnostics de performance énergétique, de constatations erronées ou d’erreurs d’appréciation ;
— Procéder à la réalisation d’un nouveau diagnostic de performance énergétique et indiquer quel était le classement énergétique exact du bien vendu au 9 mai 2022 ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant d’apprécier si les erreurs, anomalies et non-conformités de diagnostic le cas échéant caractérisées, ainsi que les réelles performances énergétiques du bien, étaient connues ou non du vendeur au jour de l’établissement du diagnostic litigieux le 9 mai 2022, au jour de la signature de la promesse de vente du 10 juin 2022 et/ou de la vente par acte notarié du 7 septembre 2022,
— Indiquer si ces erreurs, anomalies et non conformités sont de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis ou en auraient donné un prix moindre s’ils les avaient connues, et fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble en résultant ;- Décrire et chiffrer les travaux dont la réalisation est nécessaire pour parvenir à améliorer la performance énergétique du bien et la rendre conforme aux stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente notarié du 7 septembre 2022, soit a minima à une classe énergétique C ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
— Fournir au tribunal tous éléments propres à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices de toute nature subis par les demandeurs, s’agissant notamment du préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état, de la valeur vénale réelle du bien au jour de sa mise en vente, du préjudice financier subi ; et les chiffrer ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [O] et madame [B] qui devront consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal dans le délai maximum de 6 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Laisse à monsieur [O] et madame [B] la charge des dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Interprète ·
- Assistance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In limine litis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue française ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Recouvrement ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- État
- Facture ·
- Réfrigération ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Montant ·
- Clause pénale ·
- Contrat de maintenance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Madagascar ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Vienne ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.