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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2025, n° 24/07040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWY
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W], domicilié : chez La société SETHOR SOC ETUD ORGAN, [Adresse 2], représentée par son mandataire la Société DAUCHEZ Administrateurs de Biens, représenté par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque A0449
DÉFENDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque D0950, aide juridictionnelle n° C-75056-2024-024819 du 21/10/24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07040 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWY
Par exploit d’huissier, Monsieur [W] [J] propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner au FOND Madame [U] [L] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 4364,80 € au titre des loyers et charges dus au 16 mai 2024 inclus ,
— le montant des loyers et charges postérieurs au mois de mai 2024 qui pourraient être impayés au jour du jugement à intervenir
— les intérêts au taux légal
— la capitalisation des intérêts
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré de 30 % et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 6 483,78 € , suivant décompte décembre 2024 inclus.
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 6 483,78 € au titre des loyers et charges dus, décembre 2024 inclus,
— le montant des loyers et charges postérieurs au mois de mai 2024 qui pourraient être impayés au jour du jugement à intervenir
— les intérêts au taux légal
— la capitalisation des intérêts
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré de 30 % et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie le bailleur expose qu’il est d’accord pour une suspension de la clause résolutoire avec règlements des loyers impayés sur un durée de 12 mois.
Madame [U] [L] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie;
Par conclusions, Madame [U] sollicite de la juridiction :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire
— Accorder à Madame [U] un échéancier :
*100,00 Euros pendant 6 mois
*150,00 Euros pendant 29 mois
Le solde le dernier mois
A titre subsidiaire
— Accorder à Madame [U] un délai de 12 mois avant expulsion
— Débouter le bailleur de ses demandes
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/25, délibéré prorogé au 25/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 6483,78 euros suivant décompte versé aux débats, décembre 2024 inclus ;
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision ;
Attendu que le défendeur est comparant et sollicite des délais de payement ;
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu qu’il convient d’accorder des délais de payement au vu de la situation de Madame [U] [L]
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de ne pas prononcer la capitalisation des intérêts en raison de l’accord de délais de payement ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu qu’au vu de l’accord du bailleur la clause résolutoire sera suspendue durant les délais accordés ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de l’état financier du défendeur ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et de dire que la clause résolutoire reprends ses effets .
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 6483,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ,décembre 2024 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [L] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Monsieur [W] [J] , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire,
SUSPENDS la clause résolutoire
DIT que Madame [U] [L] pourra se libérer de la dette par 17 mensualités de 200,00 Euros par mois payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière et 18ème mensualité pour le solde de la dette restant due
DIT qu’à défaut du versement prévu pendant le plan d’apurement, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ,
DIT en ce cas que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame [U] [L] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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