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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/01418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHO
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, la SASU [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE un accident du travail survenu à Madame [D] [S] le 17 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : " La salariée revenait de la station-service – trajet station vers magasin. La salariée déclare que de son retour de la station par la porte de [Localité 6], elle arrivait au niveau de la boutique [5] et elle a glissé à cause de ses chaussures humides par la pluie. Elle a chuté de sa hauteur. ".
Le certificat médical initial du 17 octobre 2022 mentionne une « chute et lombalgie. Dorsalgies ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE a pris en charge l’accident du 17 octobre 2022 de Madame [D] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 décembre 2023, la SASU [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [D] [S].
Dans sa séance du 16 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [D] [S].
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2024, la SASU [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie le 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la SASU [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
« Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
« Constater qu’il existe un différend d’ordre médical pourtant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 17 octobre 2022 déclaré par Madame [D] [S] ;
« En conséquence, ordonner avant-dire droit au fond, une expertise sur pièces ;
« Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SASU [4], le Docteur [M], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;
« A réception du rapport d’expertise, ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
« Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit au fond une consultation sur pièces ;
En tout état de cause,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la VIENNE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal,
« Déclarer le réclamer le recours formé par la SASU [4] recevable mais mal fondé,
« Juger que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 17 octobre 2022 s’applique,
« Juger que la SASU [4] n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité,
« Rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par la SASU [4] ;
« Juger opposable à la SASU [4] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [S] à compter du 18 octobre 2022 au titre de son accident du travail ;
« Débouter la SASU [4] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’expertise ou de consultation médicale judicaire sur pièces
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical du 17 octobre 2022 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2022 pour une « chute et lombalgie. Dorsalgies », l’arrêt a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au 19 septembre 2023.
Le compte employeur de la SASU [4] a totalité 338 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [4] produit un avis médical de son médecin conseil, le Docteur [M], en date du 23 mars 2024, lequel constate, après consultation de l’ensemble des pièces du dossier médical de l’assuré, que :
« Certes il semblerait exister une continuité de soins entre le 18 octobre 2022 et le 19 septembre 2023, mais sont-ils en rapport avec l’AT du 17 octobre 2022 ?
Avec le peu de documents en ma possession, j’observe que sur la déclaration d’AT, le siège des lésions : dos gauche, nature : coup/hématome.
Et on se retrouve devant un conflit sous acromial gauche sur le certificat médical final !!!!
On est en droit de se poser la question d’un état antérieur, n’ayant rien à voir avec l’AT du 17 octobre 2022 ".
En conséquence de cet avis de son médecin conseil, la SASU [4] fait valoir que les doutes sur l’existence d’un état antérieur justifient la mise en œuvre d’une expertise médicale.
A l’audience, l’employeur relève l’existence de deux courriers refusant puis acceptant la prise en charge d’une nouvelle lésion en date du 19 octobre 2022, sans toutefois produire aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations.
Il y a lieu de constater que la note du Docteur [M] du 23 mars 2024 est antérieure à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 16 avril 2024.
Aussi, le tribunal constate que, nonobstant la décision explicite de rejet argumentée prise par la CMRA dans sa séance du 16 avril 2024, la SASU [4] ne verse pas aux débats le rapport détaillé de la CMRA et n’indique pas dans ses dernières écritures en quoi elle conteste l’argumentaire de la CMRA dont elle a eu connaissance.
Elle ne produit pas de nouvel avis médical de son médecin conseil postérieur à l’avis de rejet de la CMRA.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments d’ordre médical probants contraires à la décision de la CMRA du 16 avril 2024 présentés par la SASU [4] sur laquelle repose la charge de la preuve à tout le moins d’un commencement de preuve, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ou consultation médicale judiciaire aux fins de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 17 octobre 2022.
La SASU [4] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SASU [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SASU [4] recevable en son recours,
DEBOUTE la SASU [4] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE opposable à la SASU [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la VIENNE prescrits à Madame [D] [S] au titre de l’accident du travail du 17 octobre 2022,
CONDAMNE la SASU [4] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [4], Me Lasseri
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