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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 10 juil. 2025, n° 24/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 10 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/04646 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWGR / GG
Affaire : [I] / [Z]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [D], [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 1]
représenté par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [T], [M] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Me Nejla BERRADIA
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007123 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 16 juin 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT le juge français compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P], [D], [W] [I], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
et de
Mme [T], [M] [Z], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (Madagascar),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Madagascar) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 7 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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