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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 janv. 2026, n° 24/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05823 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44AN
Copie exécutoire délivrée le 05 janvier 2026
à Me Yves GROSSO
Copie certifiée conforme délivrée le 05 janvier 2026
à Me Jean Pierre BINON
Copie aux parties délivrée le 05 janvier 2026
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame BONNEVILLE,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER lors des débats et de Madame BONNEVILLE lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La SARL EERA, Société à responsabilité limitée au capital de 30 500 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 434 765 319, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié
représentée par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [D]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [D]
né le 23 Février 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [F] [W]
né le 08 Octobre 1955 à [Localité 7] (EGYPTE), demeurant [Adresse 4] décédé le 04 octobre 2024
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction prorogé au 05 janvier 2026.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Octobre 2025, la demanderesse a déclaré se désister de son instance et a demandé que les dépens soient mis à la charge du défendeur. Le défendeur s’est opposé à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La S.A.R.L. EERA s’étant désistée de l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
Dit qu’elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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