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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 2 mai 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FAEG
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FAEG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
Me GRUNENBERGER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me DIOP
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 17
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
S.A.S. […], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole AUBEL-TOURRETTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 35
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [R] est éleveuse professionnelle de chats.
Elle a vécu en concubinage avec Monsieur [L] [T] jusque novembre 2018.
A leur séparation, un litige les a opposés quant au chat de race Maine Coon nommé James BOND (ci-après, « le chat »), dont ils ont tous deux revendiqué la propriété.
Monsieur [L] [T] a fait inscrire ce chat à son nom auprès la Société d’identification des carnivores domestiques (ci-après, « l’I-CAD ») par l’entremise d’une clinique vétérinaire, la société civile professionnelle JUDLIN – [M] (devenue la société par action simplifiée […], ci-après " la SAS […] "), et a déclaré le chat perdu, tandis que Madame [O] [R] était en possession de celui-ci.
Par arrêt du 19 septembre 2022, la cour d’appel de COLMAR a partiellement confirmé une décision du 10 novembre 2020 du tribunal de proximité de GUEBWILLER. La cour d’appel a jugé que la propriété du chat revenait à Madame [O] [R], et a débouté celle-ci de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique par Monsieur [L] [T].
Par actes extrajudiciaires du 29 janvier 2024, Madame [O] [R] a assigné Monsieur [L] [T] et la SAS […] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de les voir condamnés solidairement à l’indemniser de son préjudice économique.
Par des écritures séparées reçues au greffe le 15 janvier 2025, Madame [O] [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’ordonner à la SAS […] de produire " une copie du document provisoire d’identification, renseigné par Mme [E] et signé par le Dr [J], dont le Dr [M] a demandé à l’I-Cad le 03-04-2019, de lui transmettre une copie ".
Par message RPVA du 16 janvier 2025, la SAS […] a expliqué ne pas disposer de ce document.
Par message RPVA du 27 février 2025, Madame [O] [R] a sollicité la clôture de l’affaire à la prochaine audience de mise en état, se désistant ainsi implicitement de sa saisine du juge de la mise en état.
La clôture est intervenue le 4 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [O] [R] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [L] [T] :
o à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
o aux dépens ;
o à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— et de condamner solidairement la SAS […] et Monsieur [L] [T] :
o à lui payer la somme de 4.940,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’acquisition et d’entretien du chat James BOND ;
o à lui payer la somme de 1.706 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais générés par les chatons ;
o à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de revendre des chatons de race ;
o aux dépens ;
o à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [T], Madame [O] [R] expose que celui-ci lui a volé divers documents relatifs au chat litigieux et a fait procéder à l’inscription dudit chat à son nom.
Au soutien de ses demandes solidaires à l’encontre de Monsieur [L] [T] et de la SAS […], formulées au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [O] [R] affirme que la clinique vétérinaire a commis une négligence grave caractérisant une faute professionnelle en procédant à l’inscription au nom de son ex-compagnon du chat à l’I-CAD alors que tous les documents présentés portaient son nom à elle et sans la présence physique de l’animal au cabinet. Elle souligne que le modèle de formulaire rempli par le vétérinaire comporte la mention « certifie avoir vu ce jour l’animal ci-dessous décrit » de sorte que la SAS ANVIVA a établi un faux document. Elle lui reproche également d’avoir menti dans un courriel sur les conséquences de l’absence de présentation du chat au cabinet. Elle affirme que Monsieur [L] [T] a abusé le personnel de la SAS ANIVIVA, et estime que celle-ci est responsable des actes de ses préposés, et que sa responsabilité délictuelle est engagée. Elle affirme que la clinique reconnait implicitement sa responsabilité dans le cadre d’un courriel. Madame [O] [R] formule plusieurs griefs à l’encontre des motifs adoptés par la cour d’appel de Colmar pour rejeter sa demande indemnitaire faute de production de documents dans son arrêt du 19 septembre 2022, et estime être fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [T], elle estime que celles-ci relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales au titre de la contribution aux charges du ménage au prorata des revenus des concubins, et sont irrecevables. Madame [O] [R] lui reproche également de soulever les mêmes arguments que ceux développés par lui devant la cour d’appel de Colmar lors de la précédente procédure. Elle expose que lors de cette précédente procédure, sa demande portait sur la propriété du chat et que sa demande relative à son préjudice économique était peu étayée, expliquant son rejet, et estime que la présente procédure a au contraire pour but d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice économique dont elle justifie. Madame [O] [R] estime que les décisions relatives à la précédente procédure reconnaissent des déclarations mensongères de Monsieur [L] [T] à la clinique. Elle souligne formuler également à l’encontre de son ex-concubin une demande au titre du préjudice moral ce qu’elle affirme ne pas avoir fait lors de la précédente procédure.
En réponse aux arguments de la SAS […], elle estime que contrairement à la procédure objet de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar durant laquelle une faute de Monsieur [L] [T] était invoquée, la présente procédure est fondée sur une faute de la clinique, et souligne que la SAS […] n’était pas partie à la précédente procédure, de sorte que l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [L] [T] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [O] [R] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [O] [R] à lui payer :
o la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
o la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
o la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés ;
o la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien du rejet des demandes de Madame [O] [R], Monsieur [L] [T] expose n’avoir commis aucune faute, et avoir en toute bonne foi déclaré le chat à son nom, soulignant qu’il résulte des échanges de SMS entre Madame [O] [R] et lui que celle-ci avait reconnu qu’il était propriétaire du chat et lui avait prétendu ne pas savoir où était ledit chat. Monsieur [L] [T] affirme que Madame [O] [R] n’a jamais été dépossédée du chat jusqu’à ce qu’elle le cède gratuitement le 15 avril 2023.
Sur les préjudices allégués, il estime, concernant les frais d’acquisition et d’entretien du chat, que Madame [O] [R] ne justifie pas de frais d’acquisition du chat et qu’elle ne conteste pas que c’est lui qui a procédé au règlement, et que les frais d’entretien incombaient à Madame [O] [R] puisque le chat était en sa possession. Il estime que le préjudice n’est pas démontré. Concernant les frais générés par les chatons, Monsieur [L] [T] souligne les incohérences de Madame [O] [R], qui allègue ne pas avoir pu bénéficier du chat comme reproducteur tout en alléguant avoir vendu des chatons nés de ce chat. Il souligne qu’il s’agit là de frais relatifs à son activité professionnelle couverts par le prix de vente. Monsieur [L] [T] affirme que Madame [O] [R] a pu faire établir la lignée des chatons de sorte qu’aucune perte de valeur n’est démontrée. Concernant la perte de chance de pouvoir revendre des chatons de race, Monsieur [L] [T] souligne que la décision de faire castrer le chat relève d’un choix de Madame [O] [R], laquelle ne produit pas de documents probants.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [L] [T] estime que Madame [O] [R] abuse de son droit d’agir en justice et cherche délibérément à l’atteindre suite la séparation, qu’elle se sait à l’origine de son prétendu préjudice, que le harcèlement par celle-ci l’a atteint psychologiquement, et qu’elle a cédé le chat gratuitement à un tiers au mépris de l’attachement pour celui-ci de Monsieur [L] [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SAS […] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer les prétentions de Madame [O] [R] irrecevables ;
— A défaut, débouter Madame [O] [R] de toutes ses demandes à son encontre ;
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] [T] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— En tout état de cause :
o condamner Madame [O] [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître DIOP ;
o débouter Madame [O] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
o condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande de Madame [O] [R], la SAS […] invoque l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 19 septembre 2022, devenu définitif, soulignant qu’il ne réservait pas les droits de la demanderesse, et que les documents produit à la présente instance sont antérieurs à la décision de la cour d’appel.
Au soutien du débouté de la demanderesse, la SAS […], s’appuyant sur les SMS produits par Monsieur [L] [T], estime que si Madame [O] [R] n’avait pas faussement indiqué à Monsieur [L] [T] que le chat s’était enfui, celui-ci ne l’aurait pas fait inscrire à l’I-CAD comme étant perdu, de sorte que Madame [O] [R] est elle-même responsable de la situation. La SAS […] estime que sa responsabilité ne peut être engagée, Monsieur [L] [T] disposant du passeport de l’animal lorsqu’il s’est présenté à la clinique ce qui confortait l’idée qu’il en était le propriétaire, et précise que ledit passeport mentionnait son ancienne propriétaire ukrainienne et non Madame [O] [R]. La SAS […] estime donc avoir procédé à l’enregistrement sur le fondement d’un document conforme. La clinique précise que la présentation du chat par Monsieur [L] [T] n’aurait pas interdit de l’enregistrer au nom de celui-ci, et souligne que celui-ci avait déclaré que le chat était égaré de sorte qu’il était logique de ne pas subordonner l’enregistrement à la présentation de l’animal, laquelle n’est pas exigée par l’I-CAD. La SAS […] ajoute qu’elle n’avait pas de raison de mettre en doute la version de Monsieur [L] [T], lequel a attesté sur son honneur être le propriétaire du chat, de sorte qu’elle estime n’avoir commis aucune faute.
Sur les préjudices allégués, la SAS […] critique l’absence de justification des montants réclamés et l’absence de lien avec les faits reprochés. Sur les frais d’acquisition et d’entretien du chat, la clinique estime que ceux-ci sont liés à l’activité d’éleveuse de Madame [O] [R], sans lien avec la SAS […], et souligne en outre qu’il ressort des SMS produits par Monsieur [L] [T] que ce n’est pas Madame [O] [R] qui a réglé le prix du chat. Sur les frais générés par les chatons, la SAS […] rappelle qu’ils auraient été exposés dans tous les cas eu égard à l’activité d’éleveuse de la demanderesse. Sur la perte de chance de revendre des chatons de race, la clinique souligne l’absence de justificatif, affirme que Madame [O] [R] a bien pu vendre 10 chatons, et critique l’absence de force probante des attestations de remboursement établies de la seule main de la demanderesse. La SAS […] expose que Madame [O] [R] ne démontre pas le lien entre l’enregistrement auprès de l’I-CAD et l’impossibilité de faire reconnaitre le pédigré du chat, et ajoute que la propriété du chat a entre-temps été reconnue à Madame [O] [R], laquelle l’a néanmoins cédé à titre gratuit.
MOTIFS
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article 122 du code de procédure civile dispose que l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause », cet article précisant depuis le 1er janvier 2020 « à moins qu’il en soit disposé autrement ».
L’article 789 du code de procédure dispose, depuis le 1er janvier 2020, que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Il s’en déduit que par dérogation au principe fixé à l’article 118 du code de procédure civile, depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre d’une procédure écrite avec désignation d’un juge de la mise en état, les parties ne peuvent plus soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dans leurs écritures au fond, ; elles doivent saisir le juge de la mise en état d’une telle demande avant son dessaisissement ; à défaut, leur demande est jugée irrecevable.
Cependant, selon les termes de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, " le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée (…) de la chose jugée ".
En l’espèce, le juge de la mise en état a été dessaisi par ordonnance du 14 mai 2024, de sorte que les demandes des parties fondées sur l’autorité de la chose jugée présentées dans leurs écritures au fond sont irrecevables.
Cependant, il est constant qu’un précédent litige a opposé Madame [O] [R] à Monsieur [L] [T] quant à la propriété du chat de race Main Coon nommé James BOND.
Ce premier litige a donné lieu à un jugement du tribunal de proximité de GUEBWILLER du 10 novembre 2020 et à un arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 19 septembre 2022.
Partant, les faits de l’espèce justifient que le tribunal pallie à la carence des parties en usant de sa faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
L’article 1351 du code civil dispose que " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En application du principe de concentration des moyens, il appartient à une partie de faire valoir, dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci : une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l’autorité de chose jugée, alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent. En revanche, les parties ne sont pas astreintes à une obligation de concentration des demandes.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR que Madame [O] [R] a, à cette époque, formulé une demande de condamnation de Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son « préjudice économique », au motif que « l’achat du chat Bond n’a pu être économiquement amorti, ses descendants ne pouvant voir établi leur pedigree et qu’au surplus, elle a dû se résoudre à faire castrer son animal de sorte qu’il ne lui procure aucun revenu et représente un coût d’entretien ».
Il est constant que cette demande a été rejetée par la cour d’appel de COLMAR dans sa décision dont les parties reconnaissent toutes qu’elle est passée en force de chose jugée.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le fait que la cour d’appel de COLMAR ait rejeté la demande faute de production de justificatifs n’est pas une invitation à réintroduire la même demande avec cette fois justificatifs à l’appui. Il s’agit bien d’une décision définitive de rejet de cette demande.
Monsieur [L] [T] et Madame [O] [R] étaient tous deux parties au précédent litige, de sorte que la condition d’identité des parties est remplie. En outre, la cause du procès est également la même, à savoir les agissements de Monsieur [L] [T] quant au chat lors de la séparation du couple et notamment l’enregistrement de celui-ci à son nom auprès de l’I-CAD.
Il appartient donc au tribunal d’analyser les différentes demandes formulées par Madame [O] [R] dans la présente affaire afin d’évaluer si elles constituent des demandes distinctes de celle rejetée par la cour d’appel de COLMAR.
— Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] [T] au titre d’un préjudice moral
Il est constant que seul un préjudice économique a été invoqué par Madame [O] [R] devant la cour d’appel de COLMAR lors de la précédente instance, de sorte que sa demande au titre d’un préjudice moral est recevable, aucune juridiction n’ayant déjà statué à ce sujet.
— Sur les demandes de condamnation solidaires des défendeurs au titre du préjudice économique
Les trois autres demandes de condamnation formulée par Madame [O] [R] dans son dispositif relèvent de ce qu’elle a elle-même appelé dans ses conclusions un « préjudice économique ».
Concernant la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre des frais d’acquisitions et d’entretien, Madame [O] [R] soutenait déjà dans le cadre de la demande formulée lors de la précédente instance devant la cour d’appel de COLMAR que « l’achat du chat Bond n’a pu être économiquement amorti » et que celui-ci « représente un coût d’entretien ».
Concernant la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre des frais générés par les chatons, celle-ci doit être regardée dans la continuité des frais d’entretien de leur père, et constitue indubitablement un préjudice de nature économique pour une éleveuse.
Concernant la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre de la perte de chance de pouvoir revendre des chatons de race, il ressort des termes de la cour d’appel de COLMAR que Madame [O] [R] demandait déjà l’indemnisation d’un préjudice au motif suivant : « ses descendants ne pouvant voir établi leur pedigree ».
N° RG 24/00259 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FAEG
Ces trois demandes doivent être regardée comme relevant de l’indemnisation d’un même préjudice, à savoir le préjudice économique de Madame [O] [R] causé par les agissements de Monsieur [L] [T] relatifs au chat James BOND lors de leur séparation, aussi celles-ci doivent être jugées irrecevables à l’encontre de Monsieur [L] [T] en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 19 septembre 2022 qui a déjà rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de la demanderesse par le même défendeur.
En revanche, la SAS […] n’étant pas partie à la précédente instance, elle ne saurait opposer la chose jugée aux demandes formulées à son encontre pour la première fois lors de la présente instance, en l’absence d’identité de parties. Les demandes à son encontre sont donc recevables.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE MONSIEUR [L] [T]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette faute se décompose en deux éléments : l’élément matériel et l’élément d’illicéité.
L’élément matériel reçoit une large définition par le législateur en ce qu’il s’agit de toute attitude d’une personne qui, volontairement ou par négligence ou imprudence, manque à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui. Ainsi, il peut s’agir tant d’un acte positif (acte de commission) que d’un acte négatif (acte d’omission).
L’élément d’illicéité se caractérise soit lorsque le comportement visé constitue un manquement à une obligation préexistante, qu’elle soit d’origine légale ou réglementaire, soit lorsque le comportement visé est incompatible avec le comportement d’une personne raisonnable normalement prudente et diligente.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance, celui-ci supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention. Une fois qu’il a prouvé son allégation, il appartient au défendeur de prouver les faits que ce dernier avance et qui viennent combattre les prétentions du demandeur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [L] [T] s’est rendu à la clinique vétérinaire avec au moins un document administratif relatif au chat, a sollicité l’inscription de celui-ci à l’I-CAD à son nom, et l’a déclaré perdu.
Contrairement à ce que prétend Madame [O] [R] en dénaturant les termes de cette décision, l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 19 septembre 2022 n’a pas pris de position quant à l’existence ou non d’une faute commise par Monsieur [L] [T] du fait de ses démarches relatives au chat lors de la rupture du couple. La cour d’appel de COLMAR a constaté que Madame [O] [R] démontrait la possession du chat et en a déduit que cette possession valait titre de propriété sur celui-ci, quand bien même Monsieur [L] [T] en avait payé le prix, et a rejeté l’argumentaire de Monsieur [L] [T] en soulignant le défaut d’authentification par un commissaire de justice des SMS produits par lui et dont à l’époque Madame [O] [R] contestait expressément être l’autrice. La cour d’appel a en revanche rejeté les demandes relatives à la responsabilité délictuelle de Monsieur [L] [T], de sorte qu’il appartient à Madame [O] [R] de faire la démonstration au tribunal d’une faute de celui-ci.
Monsieur [L] [T], qui affirme avoir sincèrement pensé que le chat lui appartenait et conteste avoir commis une faute, produit au soutien de ses affirmations des échanges de SMS entre Madame [O] [R] et lui.
Dans ses écritures, Madame [O] [R] se contente de reprocher à son ancien compagnon de développer les mêmes arguments et de produire les mêmes SMS que lors de la précédente instance, sans dire mot quant au contenu des SMS produits ni sur leur origine, de sorte que le tribunal ne peut que constater que dans le cadre de la présente instance Madame [O] [R] ne conteste pas être l’autrice des SMS produits par Monsieur [L] [T].
Or, il ressort de la lecture des copies d’écran d’échanges de SMS produites que ces messages datent de la séparation du couple, en ce qu’ils abordent les conséquences matérielles immédiates de la rupture, et qu’ils corroborent explicitement la version de Monsieur [L] [T] quant au fait qu’à ce moment le chat était considéré par le couple comme lui appartenant, et quant au fait que Madame [O] [R] lui a dit que le chat s’était enfui et qu’elle ne l’avait pas.
En outre, il est constant que Monsieur [L] [T] a payé le prix d’acquisition du chat.
De son côté, Madame [O] [R] produit un procès-verbal de plainte à l’encontre de Monsieur [L] [T] datant de 3 avril 2019 reproduisant ses propres affirmations et dont elle ne précise pas les suites malgré les près de six années écoulées depuis. Elle produit également une attestation de Madame [C] [H], née en Russie et résidente ukrainienne, dactylographiée en langue française, affirmant qu’elle a vendu le chat " à Madame [R] [O] et uniquement à Madame [R] [O] ", ainsi qu’une impression d’écran de google traduction de l’anglais vers le français qui n’est pas accompagnée du message d’origine en langue anglaise de Madame [C] [H].
Ces documents ne sont pas de nature à démontrer que Monsieur [L] [T] ne pouvait pas, au moment de la rupture, sincèrement croire qu’il était propriétaire du chat et que celui-ci était égaré, ni qu’il aurait fait preuve d’une mauvaise foi en sollicitant l’enregistrement à son nom du chat à l’I-CAD et sa déclaration comme perdu. Madame [O] [R], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue donc à démontrer que Monsieur [L] [T] aurait effectué un acte incompatible avec le comportement d’une personne raisonnable normalement prudente et diligente de nature à caractériser une faute.
Il y a donc lieu de débouter Madame [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de Monsieur [L] [T].
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SAS […]
Le code civil distingue deux régimes de responsabilité : la responsabilité civile contractuelle, prévue par les articles 1231-1 et suivants du code civil et la responsabilité civile extracontractuelle, prévue par les articles 1240 et suivants du même code.
Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Le tiers à un contrat peut quant à lui invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est constant que la clinique vétérinaire a effectué l’enregistrement du chat au nom de Monsieur [L] [T] à la demande de celui-ci.
Si Madame [O] [R] affirme dans ses écritures que tous les documents administratifs du chat mentionnaient son nom à elle, aucun justificatif n’est produit au soutien de cette affirmation, laquelle est contestée par la SAS […] qui expose qu’à ce moment seul le passeport du chat lui a été présenté par Monsieur [L] [T] et que celui-ci mentionnait encore le nom de la précédente propriétaire ukrainienne. Dès lors, seule la présentation du passeport à la clinique est démontrée.
Il ne peut être reproché à la SAS […] d’avoir donné foi aux propos d’une personne qui se présentait comme propriétaire, et qui était détenteur du passeport de l’animal importé objet de la déclaration de perte.
Il ne saurait non plus être reproché à la SAS […] d’avoir procédé à l’enregistrement du chat auprès de l’I-CAD sans que Monsieur [L] [T] ait présenté l’animal, l’objectif de cet enregistrement auprès du fichier national étant justement de le déclarer comme perdu.
L’allégation de signature d’un document comportant des mentions fausse ne saurait être démontrée par la seule production d’un modèle générique vierge qui n’était pas spécifiquement adapté à la situation et dont la version complétée et signée n’est pas produite. Le courriel du Docteur [Z] [M] à l’I-CAD par lequel il demandait une copie du document établi dans le cadre de sa défense pour en connaitre l’auteur ne saurait être analysé en une reconnaissance de responsabilité de la SAS […].
Le fait pour la clinique d’avoir estimé dans un courriel que de son point de vue, que Monsieur [L] [T] ait apporté ou non le chat n’aurait rien changé quant à l’enregistrement de celui-ci, ne saurait être considéré comme un mensonge de nature à engager sa responsabilité.
Madame [O] [R], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’une faute de la SAS […], il y a donc lieu de la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de celle-ci.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION DE MADAME [O] [R]
En application de l’article 64 du code de procédure civile, le défendeur à une instance peut former à son tour des demandes à l’encontre du demandeur initial.
En l’espèce, si Madame [O] [R] affirme dans le corps de ses écritures que les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [T] relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, cette exception d’incompétence n’a été ni soulevée devant le juge de la mise en état, ni reprise dans le dispositif des dernières conclusions de Madame [O] [R], de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence du tribunal.
Il est constant que Monsieur [L] [T] a payé le prix d’acquisition du chat James BOND et en a revendiqué la propriété. Il est également constant que Madame [O] [R] a fait castrer puis a cédé gratuitement ce chat à une tierce personne. Cependant, cette castration puis cette cession ne sauraient constituer une faute de Madame [O] [R], laquelle était entièrement libre de le faire en vertu du droit de propriété dont elle disposait sur le chat, droit reconnu par arrêt définitif de la cour d’appel de COLMAR du 19 septembre 2022.
Il n’est pas non plus démontré par Monsieur [L] [T], sur qui pèse la charge de la preuve, qu’en formant une nouvelle action en justice devant le présent tribunal, Madame [O] [R] ait commis une faute civile justifiant l’allocation de dommages et intérêts, l’abus ne pouvant se déduire du seul rejet des prétentions.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [L] [T] de ses demandes reconventionnelles.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Depuis le 27 février 2022, l’alinéa 5 de l’article 700 du code de procédure civile rappelle que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent », étant souligné que cette possibilité était déjà admise antérieurement à cette réforme.
En l’espèce, aucun justificatif (convention d’honoraire, facture acquittée, etc.) n’est produit par Monsieur [L] [T] ni par la SAS […].
Madame [O] [R], condamnée aux dépens, devra payer, au titre des frais irrépétibles, à Monsieur [L] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, et à la SAS […] une somme qu’il est également équitable de fixer à 2.000 euros.
La demande formulée par Madame [O] [R] au titre des frais irrépétible sera rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Sur la recevabilité,
➢ DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [O] [R] contre Monsieur [L] [T] relevant d’un préjudice économique causé par les agissements de celui-ci quant au chat de race Main Coon nommé James BOND, lors de leur séparation pour autorité de la chose jugée ;
➢ DECLARE RECEVABLES les autres demandes ;
Sur le fond,
➢ DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande à l’encontre de Monsieur [L] [T] ;
➢ DEBOUTE Madame [O] [R] de ses demandes à l’encontre de la SAS […] ;
➢ DEBOUTE Monsieur [L] [T] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [O] [R] ;
➢ CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître DIOP pour ceux exposés par la SAS […] ;
➢ CONDAMNE Madame [O] [R] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [L] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNE Madame [O] [R] à payer la somme de 2.000 euros à la SAS […] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
➢ DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Jugement rédigé par [A] [W], auditeur de justice, sous le contrôle et la responsabilité du Président.
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