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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00101 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IENF
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2015, ayant pris effet à cette même date, M. [R] [K] a donné à bail, à M. [C] [O], un logement situé au premier étage d’un immeuble locatif de rapport, sis [Adresse 1] [Localité 5].
Le 23 septembre 2020, M. [R] [K] a déclaré un sinistre dégâts des eaux, auprès de son assureur la Sa Axa France Iard, dans l’appartement situé au rez-de-chaussée en dessous de l’appartement occupé par M. [C] [O].
La Sa Axa France Iard a indemnisé M. [R] [K] à hauter de 15.490,04 euros au titre des frais de réparation engagés pour remédier au sinistre.
Par acte introductif d’instance du 14 février 2023, signifié le 16 février 2023, la Sa Axa France Iard a, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, attrait M. [C] [O] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.
Par jugement avant-dire-droit du 30 juin 2023, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 14 avril 2023,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la Sa Axa France Iard de produire le bail d’habitation qui aurait été conclu entre M. [R] [K] et M. [C] [O] à effet au 17 août 2015, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie,
— réservé les droits et moyens des parties, ainsi que les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 9 novembre 2023, signifiées le 26 juillet 2024 et transmises le 20 août 2024 et signifiées le 26 juillet 2024, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de condamner M. [C] [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 15.490,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Axa France Iard fait valoir pour l’essentiel :
— que le rapport de recherche de fuite, établi le 20 octobre 2020 par la Sarl Diag’Eau a mis en évidence, dans le logement occupé par M. [C] [O], que la chasse d’eau des toilettes fuit en permanence et entraîne une consommation d’eau en continu, que le robinet d’arrêt ne ferme plus l’arrivée d’eau et que le réservoir descellé fuit au sol.
— qu’elle est subrogée dans les droits de M. [R] [K],
— que la mise en demeure du 3 octobre 2024 envoyée à M. [C] [O], pour obtenir le paiement de la somme de 15.490,04 euros, est restée vaine.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [O] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une dernière ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
À l’appui de sa demande, la Sa Axa France Iard produit, notamment :
— le contrat de bail, conclu le 17 août 2015, entre M. [R] [K] et M. [C] [O],
— la déclaration de sinistre faite par M. [R] [K] en date du 23 septembre 2020,
— le rapport de recherche de fuite, établi le 20 octobre 2020 par la Sarl Diag’eau, et la facture y afférente pour un montant de 522,50 euros,
— le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi le 4 janvier 2021,
— les factures établies les 30 novembre 2020, 1er décembre 2020 et 24 mars 2021 par la Sarl Bader Decors, qui s’est vu confier les travaux de réfection, pour des montants respectifs de 2.309,90 euros TTC, 1.944,53 euros TTC et 10.713,11 euros TTC,
— la quittance subrogative du 20 avril 2021 dans les droits de Monsieur [R] [K],
— la mise en demeure du 3 octobre 2022, dont Monsieur [C] [O] a accusé réception le 11 octobre 2022.
Il ressort du procès-verbal de constatations que “l’origine du sinistre résulte d’écoulements lents et anciens provenant de fuites sur les appareils à effet d’eau, fuite sur conduites apparentes, défaut des joints de la baignoire du logement de M. [C] [O]”.
Par jugement avant-dire-droit du 30 juin 2023, le tribunal a enjoint à la Sa Axa France Iars de produire, en sus du contrat de bail liant M. [R] [K] et M. [C] [O], l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
La Sa Axa France allègue qu’elle n’est en mesure de produire ces documents.
Force est de constater qu’en raison de cette défaillance, il est, d’une part, impossible de justifier de l’état du logement lors de sa prise en possession par M. [C] [O], et d’autre part, impossible pour le tribunal de connaître la date à laquelle ce dernier a quitté ledit logement pour déterminer si les désordres invoqués lui sont imputables.
Par ailleurs, il sera également observé que la Sa Axa France Iard procède par simple voie d’affirmation en avançant que M. [C] [O] aurait manqué à son obligation d’entretien du logement, ce qu’elle considère comme étant la cause à l’origine du sinistre, sans toutefois fournir le moindre élément pour en justifier.
Par conséquent, la Sa Axa France Iard sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Axa France Iard, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La demande de la Sa Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande de la Sa Axa France Iard en remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à M. [R] [K] ;
REJETTE la demande de la Sa Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Axa France Iard aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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