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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FPXT Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SDC RUDY NITHILA,
C/
[J] [B]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FPXT
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SDC RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO, dont le siège social est sis 07 Immeuble Soprima – Grand Camp – 97139 LES ABYMES
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B], demeurant 03 Chemin Jabrun – 97111 MORNE À L’EAU
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] est propriétaire du lot 112 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence SDC RUDY NITHILA (97110).
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO a donné assignation à Monsieur [B] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 26/00010 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FPXT Page sur
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la SDC RUDY NITHILA représentée par son syndic CHOIX IMMO, la somme de 11 149.48 euros en principal, au titre des charges et des travaux des appels de fond augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à mettre à jour à la date de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la SDC RUDY NITHILA représentée par son syndic CHOIX IMMO la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la SDC RUDY NITHILA représentée par son syndic CHOIX IMMO une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER ce dernier aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, Monsieur [B] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Monsieur [B]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA.
II. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA poursuit le recouvrement à l’encontre de Monsieur [B] de la somme de 11 149.48 € correspondant à un arriéré de charges.
Il est notamment produit aux débats :
— Un relevé de propriété ;
— Le contrat de syndic de copropriété ;
— Une lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2024;
— Une lettre de mise en demeure en date du 2 octobre 2024;
— Un relevé de compte arrêté au 17 septembre 2025;
— Les pièces comptables annuel de 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 ;
Si les pièces versées aux débats laissent apparaitre l’existence d’impayés susceptibles de s’étendre sur plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA ne produit toutefois uniquement les appels de fonds afférents à l’année 2023.
Les procès-verbaux d’assemblées générales produits relatifs aux années 2022, 2023, 2024, établissent l’adoption et l’approbation des comptes mais ne permettent pas, à eux seuls de justifiée la créance individuelle du syndicat à l’égard de Monsieur [B].
Faute de production des appels de fonds ou d’un décompte précis pour les autres exercices évoqués, la demande ne peut être accueillie qu’à hauteur des seules sommes correspondant aux appels de fonds de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de
2 000,21 euros.
Monsieur [B] sera donc condamné à payer ladite somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que «les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que la carence répétée de Monsieur [B] lui cause un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie de la copropriété, sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats.
Dès lors, en l’absence de préjudice établi, la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée, et sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] qui succombe, sera tenu aux dépens.
Pour le même motif, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA, la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO, la somme provisionnelle de 2 000.21 € (deux mille euros et vingt-et-un centime) au titre de l’arriéré de charges de copropriété afférent à l’année 2023, avec intérêts aux taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires SDC RUDY NITHILA de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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