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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/06075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Octobre 2025
N° RG 23/06075 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOYT
64B
[H] [R] [G]
C/
CPAM DU PUY DU DOME, S.A.S. MAJLISS PRESTIGE, MUTUELLE BLEUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 02 septembre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [G], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (ANGOLA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophia AICH, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
CPAM DU PUY DU DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.S. MAJLISS PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau du Val d’Oise
MUTUELLE BLEUE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
Dans la nuit du 9 au 10 février 2019, Madame [H] [R] [G] était invitée au mariage des époux [B] [L]. Selon contrat « de service pour l’organisation d’événement n°2019/18 », la société par actions simplifiée MAJLISS PRESTIGE prenait en charge l’organisation du mariage, en ce compris la location d’une salle pour la réception du mariage au [Adresse 5] à [Localité 7].
Alors qu’elle sortait des toilettes, Madame [H] [R] [G] a chuté au sol, puis a été transportée par les secours à l’hôpital d'[Localité 6] où elle est restée du 10 au 12 février 2019 et a subi une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse par clou au niveau de la malléole péronière et vis au niveau de la malléole tibiale en raison d’une fracture bi malléolaire gauche. Elle a dû suivre des séances de rééducation et pratiquer des infiltrations.
Par exploit en date du 19 mai 2020, 13 août 2020, Madame [H] [R] [G] a fait assigner devant ce tribunal la société MAJLISS PRESTIGE aux fins de voir déclarer que cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que soit ordonnée une expertise médicale afin que soit évalué son préjudice.
Par exploits en date du 13 août 2020 et 8 septembre 2020, Madame [H] [R] [G] a fait assigner devant ce tribunal la CPAM du VAL DE MARNE, la MUTUELLE BLEUE.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 5 novembre 2020. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2021, le docteur [W] a été nommé afin de procéder à une expertise médicale de la partie demanderesse.
Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 18 novembre 2021. Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 20 décembre 2021 concluant dans les termes suivants :
– déficit fonctionnel temporaire : total du 10 février au 12 février 2019 et le 21 novembre 2019,75 % du 13 février au 24 mars 2019,50 % du 25 mars au 21 juin 2019,25 % du 22 juin au 20 novembre 2019,50 % du 22 novembre 2019 au 27 janvier 2020,25 % du 28 janvier au 21 décembre 2020,
– assistance tierce personne : tous les déplacements ont été assurés par une tierce personne,
– répercussions professionnelles avant consolidation : les arrêts de travail sont imputables à l’accident du 10 février 2019,
– préjudice esthétique temporaire 3/7 du fait des cicatrices, pansements, botte sans appui, béquilles, boiterie et de l’œdème,
– souffrances endurées : 4/7,
– consolidation acquise le 21 décembre 2020,
– déficit fonctionnel permanent : 25 %,
– assistance tierce personne : cinq heures par semaine,
– dépenses de santé futures : elle peut nécessiter dans un futur proche la réalisation d’une arthrodèse tibio astragalienne, elle nécessite un suivi médical dans un centre antidouleur, elle nécessite la réfection des semelles orthopédiques tous les ans,
– perte de gains professionnels futurs : sans objet,
– incidence professionnelle : la station debout prolongée ainsi que la marche (dans le commerce traditionnel) est impossible, elle nécessite une adaptation professionnelle pour le commerce en ligne et nécessite une aide par tierce personne professionnelle,
– préjudice d’agrément : elle a arrêté toutes ses activités de loisirs,
– préjudice sexuel : perte de libido et gêne positionnelle,
– frais de logement adapté : nécessite une douche plain-pied ainsi qu’un logement soit en rez-de-chaussée soit avec un ascenseur fonctionnel,
– frais de véhicule adapté : nécessite l’usage d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique,
– préjudice esthétique permanent : 2/7.
Madame [H] [R] [G], selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2024, a formulé les demandes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le débouté de la société MAJLISS PRESTIGE :
– la condamnation de la société MAJLISS PRESTIGE à lui payer la somme de 575 033,42 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en plus de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la mutuelle bleue et déduction faite des provisions selon l’évaluation suivante : 23,70 € au titre des dépenses de santé actuelles, 14 659,40 € au titre des frais divers (14 436,58 € pour l’assistance tierce personne avant consolidation et 222,82 € pour les frais divers), 4024,20 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1861,72 euros au titre des dépenses de santé futures, 238,50 € au titre des frais divers après consolidation, 2231,01 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 130 000 € au titre de l’incidence professionnelle, 11 128,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 000 € au titre des souffrances endurées, 114 987,38 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 7500 € au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 € au titre du préjudice d’agrément, 15 000 € au titre du préjudice sexuel,
– un sursis à statuer sur les postes de préjudice liés aux frais de logement et de véhicule adapté,
– 4513 € en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme et la mutuelle bleue,
– la capitalisation des intérêts,
– la condamnation de la société MAJLISS PRESTIGE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la partie demanderesse fait valoir que la société MAJLISS PRESTIGE a engagé sa responsabilité, en ne respectant pas son obligation de sécurité, de prudence et de diligence, dans la mesure où elle n’a pas signalé l’existence d’un dénivellement au niveau du sol devant les toilettes. Elle sollicite donc la liquidation de son préjudice corporel.
La SAS MAJLISS PRESTIGE, suivant dernières conclusions communiquées électroniquement le 4 juin 2025, a sollicité, à titre principal, d’être exonérée de toute responsabilité, engendrant le débouté des parties adverses. À titre subsidiaire, elle a sollicité le débouté de la partie demanderesse de ses demandes outre sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MAJLISS PRESTIGE précise qu’il appartenait à la partie demanderesse d’être vigilante, étant précisé que lors de l’état des lieux, aucune observation n’a été formulée concernant l’état des sols. Elle a déploré que la partie demanderesse ait pris en compte l’état du sol dénivelé à son entrée dans les toilettes mais pas à la sortie. À titre subsidiaire, elle a sollicité que les demandes formulées soient ramenées à de plus justes proportions et s’est opposée à l’octroi de sommes au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me GINESTET, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de recevoir la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme en son intervention en application de l’article L376 – 1 du code de la sécurité sociale,
– de déclarer la société MAJLISS PRESTIGE entièrement responsable des conséquences de l’accident,
– de la condamner à lui rembourser le montant de sa créance s’élevant à la somme de 24 116,95 € selon attestation définitive du 15 décembre 2023, étant précisé que cette somme s’entend sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande et sous réserve de majoration légale ultérieure,
– de dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du susnommé,
– de condamner la société MAJLISS PRESTIGE à payer la somme de 1212 € en règlement de l’indemnité forfaitaire, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Mutuelle Bleue n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire plaidée le 2 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a sollicité électroniquement les explications de la partie demanderesse s’agissant du montant des demandes formulées. Celle-ci a détaillé plus précisément les postes de préjudices formulés au titre des frais divers et a fait remarquer que, malgré l’absence de reprise du poste d’assistance tierce personne permanente dans son dispositif, le montant global réclamé de 371 417,29 euros au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation correspondait à la demande réellement formée.
Les autres parties, informées électroniquement de cette note en délibéré, n’ont pas fait d’observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de considérer que les demandes de Madame [G] précisées par note en délibéré sont correctement et contradictoirement formulées et seront reprises comme telles dans les motifs.
Sur la question de la responsabilité de la SAS MAJLISS PRESTIGE
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Les pièces versées au débat et les écritures des parties ne permettent pas au tribunal de savoir si la société MAJLISS PRESTIGE est propriétaire des locaux. Il convient donc de s’en tenir au litige tel que présenté par les parties, à savoir que la société MAJLISS PRESTIGE est l’organisateur de l’événement et a donc pris en charge la location de la salle de réception suivant contrat du 9 février 2019 signé avec les mariés (Monsieur et Madame [B] [L]).
Ainsi, le tribunal ne pouvant s’assurer de la qualité de propriétaire de ladite société concernant les locaux litigieux, il ne lui est pas possible de retenir l’argumentation s’agissant de l’éventuelle anormalité du sol et de son rôle dans la réalisation du dommage. En effet, en l’absence de preuve rapportée de la qualité de propriétaire, il n’est pas possible d’établir que la société MAJLISS PRESTIGE disposait effectivement des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle du sol.
En revanche, le contrat de location de salle contient implicitement une obligation de sécurité pour l’ensemble des participants au mariage, qu’ils aient la qualité de contractants ou non. Cette obligation est une obligation de moyens, exigeant que le débiteur de l’obligation s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, en l’espèce la location de la salle en toute sécurité, dans la mesure où il est clairement entré dans le champ contractuel que cette salle devait accueillir du public dans le cadre d’un événement festif.
En l’espèce, force est de constater que la société MAJLISS PRESTIGE ne conteste pas l’existence d’un dénivelé sur le sol des toilettes, sollicitant seulement son exonération de responsabilité en raison du comportement de la demanderesse. L’existence de cette pente non négligeable difficilement perceptible (aucune signalisation et carrelage identique de part et d’autre de la pente) est établie par les photographies versées aux débats. Ainsi, il n’est pas contestable que la société MAJLISS PRESTIGE, en sa qualité de prestataire ayant loué la salle pour le mariage, n’a pas respecté son obligation de moyens de sécurité en ne signalisant pas le dénivelé du sol.
Il convient de rappeler que l’article 1200 du Code civil dispose que les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat notamment pour apporter la preuve d’un fait. Ainsi, il n’est pas nécessaire pour le tiers de rapporter l’existence d’une faute autre que le manquement contractuel. Le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité peut donc servir de fondement à la responsabilité délictuelle de la société MAJLISS PRESTIGE qui peut être engagée par la partie demanderesse.
En conclusion, il incombait à la société MAJLISS PRESTIGE soit de communiquer clairement les règles de sécurité aux invités soit de signaler ce dénivelé sur le sol des toilettes (en apposant des bandes noires et jaunes par exemple). Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend dans ses écritures, la preuve n’est pas rapportée que la demanderesse était alcoolisée ou qu’elle a adopté un comportement la mettant en danger.
Il convient donc de considérer que la société MAJLISS PRESTIGE est entièrement responsable des dommages corporels subis par la partie demanderesse.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme de 23,70 € précisant qu’elle a conservé des frais à sa charge : 15,33 € pour l’imagerie du 19 avril 2019 et 8,37 € pour la consultation du 26 avril 2019. Elle justifie de ses demandes dans ses pièces 12 et 13.
Au vu des développements qui précèdent, il convient donc d’accorder la somme de 23,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
* Les frais divers avant consolidation
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme de 6,47 € correspondant aux frais de communication de son dossier médical. Elle en justifie par la production de sa pièce numéro 15. La somme lui sera donc octroyée au titre des frais divers avant consolidation.
Par ailleurs, elle sollicite également la somme de 216,35 € au titre des frais de déplacement, produisant notamment des factures des taxis parisiens (38,40 € le 3 juin 2019, 41,05 € le 21 juin 2019, 55 € du 17 mars 2020, 28 € le 24 avril 2020, 31 € le 7 juin 2020, 18,90 € le 27 novembre 2020), pour un total de 212,35 €.
Il lui sera donc octroyé la somme globale de 218,82 euros au titre des frais divers avant consolidation.
* Sur la tierce personne avant consolidation
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 13 février au 24 mars 2019 (soit 40 jours), d’une heure par jour du 25 mars au 21 juin 2019 (soit 89 jours), de cinq heures par semaine du 22 juin au 20 novembre 2019 (21,71 semaines), d’une heure par jour du 22 novembre 2019 au 27 janvier 2020 (soit 67 jours), de cinq heures par semaine du 28 janvier au 21 décembre 2020 (soit 47 semaines), étant rappelé que l’expert a souligné que tous les déplacements ont été assurés par une tierce personne.
La partie demanderesse sollicite de retenir un tarif horaire à hauteur de 22 € sur 412 jours, soit la somme globale de 14 436,58 euros.
En l’espèce, il apparaît juste, afin de remplir la victime de ses droits, de retenir un taux horaire à hauteur de 20 € à calculer sur 365 jours, Madame [H] [R] [G] ne rapportant pas la preuve d’un recours à une tierce personne ni de sa qualité d’employeur avant sa consolidation.
Il convient donc d’accorder au titre de la tierce personne temporaire le paiement des sommes suivantes :
– du 13 février au 24 mars 2019 (soit 40 jours) : 20 euros X 2 heures X 40 jours = 1600 euros,
— du 25 mars au 21 juin 2019 (soit 89 jours) : 20 euros X 1 heure X 89 jours = 1780 euros,
— du 22 juin au 20 novembre 2019 (21,71 semaines) : 20 euros X 5 heures X 21,71 semaines = 2171 euros,
— du 22 novembre 2019 au 27 janvier 2020 (soit 67 jours) : 20 euros X 1 heure X 67 jours = 1340 euros,
— du 28 janvier au 21 décembre 2020 (soit 47 semaines) : 20 euros X 5 heures X 47 semaines = 4700 euros,
soit la somme totale de 11 591 € au titre de l’aide à la tierce personne avant consolidation.
* Sur la perte de gains professionnels actuels
Madame [H] [R] [G] fait valoir qu’elle est commerçante en qualité d’auto entrepreneur depuis le 1er décembre 2010, que son activité de vente à domicile est nomade et consiste en la vente d’habillement, de produits cosmétiques, bijoux fantaisie, cadeaux, ce qui l’oblige à se déplacer en véhicule, étant précisé qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières et qu’elle produit la somme déclarée sur l’année 2019 (revenus d’imposition 2020) qui a été perçue avant le fait dommageable. Elle sollicite donc l’octroi de la somme de 4024,20 €.
La société MAJLISS PRESTIGE s’oppose à ce poste de préjudice estimant que l’expert ne l’a pas retenu.
L’expert judiciaire note que les arrêts de travail sont imputables à l’accident du 10 février 2019.
La consolidation est intervenue le 21 décembre 2020. Afin d’établir sa perte de gains professionnels actuels, la partie demanderesse a calculé ses revenus annuels moyens avant les faits (selon les revenus déclarés en 2017 et 2018), soit une moyenne de 2160 €, puis a calculé les revenus qu’elle aurait dû percevoir au prorata, du 10 février 2019 au 20 décembre 2020, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière.
En conséquence, il convient d’octroyer à la partie demanderesse la somme de 4 024,11 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Madame [H] [R] [G] sollicite l’octroi de la somme de 1861,72 euros, précisant qu’elle conserve à sa charge les frais de renouvellement des semelles orthopédiques (223,09 euros au titre des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024 et 1638,63 € au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025).
L’expert judiciaire fait valoir que la patiente nécessite dans un futur proche la réalisation d’une arthrodèse tibio astragalienne, un suivi médical dans un centre antidouleur, la réfection des semelles orthopédiques tous les ans.
Madame [H] [R] [G] produit aux débats une facture de pharmacie du 26 octobre 2020 pour la vente de semelles orthopédiques à hauteur de 110 € pour deux semelles, dont 55,32 € sont restés à charge. Il convient donc de considérer que le coût annuel desdites semelles sera de 55,32 €. Au titre des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024 et après proratisation, il sera accordé la somme de 223,09 euros. Au titre des arrérages à échoir, à compter du 1er janvier 2025, compte tenu de l’âge de la demanderesse au jour du jugement, soit 63 ans, il convient de retenir un coefficient multiplicateur de 22,592 selon le barème de la gazette du palais 2025 (soit la somme de 1249,79 au titre des arrérages à échoir), soit la somme totale de 1 472,88 € au titre des dépenses de santé futures.
* Les frais divers après consolidation
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme de 238,50 €, au titre des frais de déplacement suite à son incapacité de se déplacer.
À ce titre, elle produit des factures des taxis parisiens : 15 € le 18 juin 2023, 22,80 € le 8 juillet 2023, 24 € le 15 août 2023, 34,70 € le 1er septembre 2023,77 € le 17 septembre 2023 et 65 € le 13 octobre 2023, soit une somme totale de 238,50 €, laquelle lui sera octroyée.
* Sur les frais de véhicule et de logement adaptés
Madame [H] [R] [G] sollicite un sursis à statuer sur ces postes, en l’absence de pièces justificatives.
Il apparaît que l’expert judiciaire fait valoir que la patiente nécessite l’usage d’un véhicule avec une boîte de vitesses automatique, mais également une douche de plain-pied ainsi qu’un logement soit en rez-de-chaussée soit avec un ascenseur fonctionnel.
Il convient donc de surseoir à statuer s’agissant des frais de véhicule et de logement adaptés.
* L’assistance tierce personne après consolidation
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme de 218 378,76 € à ce titre, se décomposant comme suit : 26 138,47 € au titre des arrérages échus et 192 240,29 € au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025. Au soutien de sa demande, elle précise que l’expert judiciaire a retenu une assistance tierce personne à titre viager de cinq heures par semaine pour les tâches ménagères et les courses lourdes. Elle sollicite de retenir 22 € de l’heure.
L’expert judiciaire fait valoir que la partie demanderesse nécessite une aide d’une tierce personne à raison de cinq heures par semaine pour les tâches ménagères et les courses lourdes. La rédaction ne laisse aucun doute quant au fait qu’un besoin viager est visé.
S’agissant des arrérages échus, du 21 décembre 2020, date de la consolidation, au 31 décembre 2024, il convient de retenir un taux horaire de 20 €, à compter sur 52 semaines par an dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a eu recours à un salarié en qualité d’employeur pour la période couverte par les arrérages échus. Il convient donc de retenir un coût de 20 943 € au titre des arrérages échus.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces versées aux débats, il convient de retenir un taux horaire de 20 € après la consolidation, de prendre en compte la gazette du palais 2025 pour une femme de 63 ans à la date du délibéré, soit un barème de 22,592, à compter sur 59 semaines par an dans la mesure où il est probable que la demanderesse ait recours à un salarié à l’avenir, le principe de réparation intégrale du préjudice justifiant de prendre en compte cette possibilité pour la victime de devenir employeur, soit un coût pour les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 à hauteur de 133 292,80 €.
Il sera donc octroyé à la demanderesse la somme globale de 154 235,80 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
* La perte de gains professionnels futurs
Madame [H] [R] [G] sollicite paiement de la somme de 2231,01 euros à ce titre, précisant qu’elle a subi des pertes de revenus du 21 décembre 2020, date de la consolidation, au 31 décembre 2021, date à partir de laquelle et en raison de la présence de tiers aidants, elle a pu déclarer des revenus annuels d’un montant de 7 378 €.
La société MAJLISS PRESTIGE s’oppose à cette demande, précisant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Exerçant la profession de vendeuse par correspondance d’accessoires féminins, il sera souligné que toute variation des revenus après la consolidation n’est pas irrémédiablement liée aux conséquences de l’accident, la fluctuation des revenus pouvant être liée à une baisse de la demande ou du nombre de clients.
Force est de constater que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, ne permettant pas au tribunal de faire le lien entre cette baisse de revenus et l’accident. En l’absence de pièces complémentaires, il n’est pas possible de procéder à l’indemnisation demandée. La demande sera donc rejetée.
* Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [H] [R] [G] sollicite l’octroi de la somme de 130 000 € à ce titre, relevant que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 % et une station debout prolongée impossible. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures et a subi des pertes de gains et des pertes de chance de réaliser des ventes. Elle ajoute que, malgré l’aménagement de son poste de travail, elle est toujours confrontée au port de charges, qu’il y a des mouvements répétés et qu’elle demande l’assistance de tiers pour réaliser certaines de ses prestations professionnelles, tout en justifiant du fait que la MDPH lui a accordé une carte mobilité inclusion mention prioritaire ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle précise que les faits ont eu un retentissement sur la sphère professionnelle (regard des tiers et de la clientèle, efforts pour retrouver le maximum de capacité de travail, perte d’une certaine identité sociale et dévalorisation de l’estime de soi).
La société MAJLISS PRESTIGE s’oppose à la demande, précisant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que la demanderesse est âgée de 62 ans.
L’expert judiciaire relève que la station debout prolongée ainsi que la marche (dans le commerce traditionnel) est impossible et que la patiente nécessite une adaptation professionnelle pour le commerce en ligne et nécessite une aide professionnelle par tierce personne.
Si ce poste de préjudice se définit notamment par l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, il doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire en l’espèce à l’aune de l’âge de la partie demanderesse et de son activité professionnelle.
Ainsi, l’impossibilité de se tenir debout de façon prolongée dans le cadre du commerce traditionnel et la nécessité d’une adaptation professionnelle pour le commerce en ligne ne laissent aucun doute quant à l’existence d’une pénibilité accrue dans le cadre de l’emploi occupé. Cette pénibilité doit être appréciée au regard de l’âge actuel de la partie demanderesse et de la durée réduite lui restant à travailler. En conséquence, au vu des conclusions d’expertise et des pièces versées aux débats, il convie d’accorder à la partie demanderesse la somme de 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme globale de 11 128,75 € décomposée en gêne fonctionnelle, mais également en gêne situationnelle, la partie demanderesse sollicitant une majoration de l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire jusqu’à la consolidation.
Néanmoins, il apparaît que l’expert judiciaire, dans son rapport, a pris en compte l’ensemble des aspects de la vie personnelle de la demanderesse pour fixer le déficit fonctionnel temporaire. Par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence de troubles excédant le déficit fonctionnel temporaire fixé par l’expert judiciaire au titre des gênes situationnelles.
Il sera retenu en forfait journalier à hauteur de 29 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 10 février au 12 février 2019 et le 21 novembre 2019 : 29 euros X 4 jours = 116 €,
-75 % du 13 février au 24 mars 2019 : 29 euros X 40 jours X 75% = 870 €,
-50 % du 25 mars au 21 juin 2019 : 29 euros X 89 jours X 50% = 1290,50 €,
-25 % du 22 juin au 20 novembre 2019 : 29 euros X 152 jours X 25% = 1102 €,
-50 % du 22 novembre 2019 au 27 janvier 2020 : 29 euros X 67 jours X 50% = 971,50 €,
-25 % du 28 janvier au 21 décembre 2020 : 29 euros X 329 jours X 25%= 2385,25 €,
soit une somme totale de 6 735,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés de la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme de 25 000 € à ce titre.
L’expert judiciaire cote les souffrances endurées à 4/7 sans pour autant détailler ce poste de préjudice.
Néanmoins, au vu de l’opération subie en urgence, des douleurs (établies par les doléances et les prescriptions de médicaments), des nombreux examens, des conclusions d’expertise et des pièces versées aux débats, il sera alloué la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Madame [H] [R] [G] sollicite l’octroi de la somme de 10 000 € à ce titre
L’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice du fait dommageable au 21 décembre 2020, soit près de deux années, du fait des cicatrices, des pansements, de la botte sans appui, des béquilles, de la boiterie, de l’œdème.
Il convient donc d’allouer la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme globale de 114 987,38 €, sollicitant que le tribunal calcule selon la méthode par capitalisation, puisque la méthode au point engendre une discrimination entre les hommes et femmes liée à l’espérance de vie. Cette somme se décompose en arrérages échus à hauteur de 13 779,39 € et en arrérages à échoir à hauteur de 101 207,99 €.
Néanmoins, il apparaît que la méthode au point permet de prendre en compte les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Il convient en tout état de cause de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice extra patrimonial dont le taux est déterminé en fonction des séquelles et douleurs conservées après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant de la méthode de calcul de l’indemnisation, il n’apparaît pas justifié d’appliquer la méthode par capitalisation telle que sollicitée par la requérante qui revient à donner un caractère économique au déficit fonctionnel permanent alors que ce poste doit être liquidé au jour de la décision, excluant ainsi toute capitalisation d’une indemnité journalière, et qui n’a pour finalité que l’augmentation indirecte de la valeur du point, alors que les préjudices indemnisés sont identiques dans les deux cas.
Il sera donc fait application de la méthode au point qui tient compte tant de l’âge de la personne que du taux de déficit et intègre donc parfaitement que ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime toute sa vie durant.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %, retenant sur le plan fonctionnel et somatique, une ankylose douloureuse tibio astragalienne avec « marche limitée et/ou douloureuse, avec boiterie, mouvements complexes difficiles, nécessité d’une canne ». Il a retenu 22 % sur le plan physique et 3 % sur le plan psychique en raison d’un syndrome dépressif sans suivi ni traitement.
La consolidation est intervenue le 21 décembre 2020 et la partie demanderesse est née le [Date naissance 1] 1962. Elle était engagée de 58 ans à la date de consolidation. Il sera retenu une valeur de point de 2220. Il sera octroyé la somme de 55 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Sur le préjudice esthétique permanent
Madame [H] [R] [G] sollicite paiement de la somme de 7500 €, précisant qu’elle porte les stigmates physiques de son accident et qu’il convient de prendre en compte la perception personnelle du regard d’autrui et l’absence de reconnaissance de sa propre image.
L’expert judiciaire retient une cotation à hauteur de 2/7 sans développer ses conclusions. Néanmoins, dans le corps de l’expertise, il est noté que Madame [G] marche avec une canne béquille, qu’elle présente une boiterie d’esquive importante ainsi que deux cicatrices au niveau de la cheville gauche.
Au vu de la cotation retenue par l’expert, il convient d’accorder à Madame [H] [R] [G] la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le préjudice d’agrément
Madame [H] [R] [G] sollicite le paiement de la somme de 20 000 € à ce titre, précisant qu’elle exerçait des activités de sport (jogging, sports de salle avec des cours collectifs et de la musculation), et de loisirs (voyages, garde de ses petits-enfants, shopping, activités entre amis). Elle fait valoir qu’elle était inscrite à la salle de sport Fitness Park depuis le 31 mai 2018 et qu’elle ne peut poursuivre sereinement ses activités depuis le fait dommageable.
L’expert judiciaire précise que Madame [H] [R] [G] a arrêté toutes ses activités de loisirs.
Il convient de préciser que les activités de loisirs comme les voyages, la garde des petits-enfants, le shopping, les activités entre amis n’entrent pas dans le cadre du préjudice d’agrément mais dans le cadre du déficit fonctionnel permanent qui a déjà été indemnisé dans un paragraphe précédent. Le préjudice d’agrément consiste en une impossibilité ou une difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, étant précisé qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de l’existence de telles activités. En l’espèce, la partie demanderesse produit aux débats une attestation sur l’honneur de Monsieur [Z], son conjoint, précisant que celle-ci ne pratique plus d’activité physique indépendamment de sa volonté, une attestation de son fils précisant qu’il ne peut plus aller à la salle de sport avec sa mère ce qui l’attriste fortement et que celle-ci ne peut plus garder ses petits-enfants. Elle produit également un contrat d’abonnement à Fitness Park signé le 31 mai 2018.
Ainsi, il est établi qu’au moment des faits, la partie demanderesse était inscrite à une salle de sport et qu’elle a dû cesser cette activité sportive en raison de l’accident survenu.
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient d’octroyer à Madame [H] [R] [G] la somme de 2 500 € au titre du préjudice d’agrément.
* Le préjudice sexuel
Madame [H] [R] [G] sollicite paiement de la somme de 15 000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle était âgée de 56 ans au moment des faits et de 58 ans lors de la consolidation.
L’expertise judiciaire retient qu’il existe un préjudice sexuel par perte de la libido et en raison de difficultés positionnelles.
Il est également produit aux débats l’attestation du conjoint de la partie demanderesse, lequel précise que l’accident a entraîné des conséquences sur sa libido et que la perte de libido est due à un manque de confiance, ce qui impacte considérablement les rapports du couple, étant précisé qu’il existe une gêne positionnelle, la cheville de Madame [H] [R] [G] devant toujours être surélevée et posée sur un coussin.
En conséquence, au vu de la perte de libido et de l’existence d’une difficulté positionnelle, il convient d’accorder à Madame [H] [R] [G] la somme de 7 000 € à ce titre.
Sur les demandes formulées par la CPAM du Puy de Dôme
Il n’est pas contesté que, depuis le 1er janvier 2020, les caisses primaires d’assurance maladie viennent aux droits et obligations des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants créées par la loi numéro 2017 – 1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, en vertu de l’article 15 de cette loi, agissaient en lieu et place des caisses régionales du régime social des indépendants.
Par application de l’article L221 – 3 – 1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la caisse nationale d’assurance-maladie a pris, le 1er janvier 2020, une décision publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité numéro 2020/01 du 15 février 2020 relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoire prévus aux articles L376 – 1 et suivants et L454 – 1 du code de la sécurité sociale. Cette décision a attribué le rôle de pôle national de recours contre tiers des indépendants à la caisse privée d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme. Ainsi, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme.
La caisse primaire d’assurance-maladie a notifié ses débours définitifs le 15 décembre 2023 pour un montant total de 24 116,95 euros dont :
— des dépenses de santé actuelles : 2800 € au titre des frais hospitaliers auprès du centre hospitalier d'[Localité 6] du 10 au 12 février 2019, 556,66 € au titre des frais hospitaliers à l’hôpital privé de [Localité 9] le 21 novembre 2019, 7633,03 euros au titre des frais médicaux du 10 février au 2019 au 21 décembre 2020, 248,50 € au titre des frais pharmaceutiques du 28 janvier 2020 au 15 décembre 2020, 54,68 € au titre des frais d’appareillage le 26 octobre 2020, 538,57 € au titre des frais de transport du 27 janvier au 17 décembre 2020.
– Les dépenses de santé futures : 676,94 € au titre des soins après consolidation du 14 janvier au 10 décembre 2021, 7388,60 € au titre des frais futurs occasionnels, 2183 € au titre du montant capitalisés des frais pharmaceutiques, 2036,97 € au titre des frais d’appareillage capitalisés.
* Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme auquel est affilié l’assuré social victime de l’accident peut recouvrer, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités pris en charge, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année par arrêté.
S’agissant d’une indemnité dont le montant est fixé en fonction des sommes dont le remboursement a été obtenu, à défaut de remboursement intervenu à ce jour, il convient de limiter le montant dû à ce titre à la somme de 1212 euros, correspondant au montant maximal prévu par l’arrêté du 23 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société MAJLISS PRESTIGE à verser à la CPAM du PUY-DE-DOME les sommes suivantes :
– 24 116,95 € au titre de sa créance définitive, cette somme s’entendant sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement,
– 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376–1 du code de la sécurité sociale,
le tout portant intérêt à compter du jugement.
Les demandes formulées par la CPAM consistant à « dire » les règles d’imputation ne s’analysent pas en des demandes telles qu’entendues par le code de procédure civile. Il n’y sera donc pas répondu.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera déclaré opposable à la Mutuelle Bleue.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande formulée par Madame [G] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 € et à celle formulée par la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur de 1 500 euros. La SAS MAJLISS PRESTIGE sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. Elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prend acte de l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme,
Surseoit à statuer sur la demande au titre des frais de véhicule et de logement adaptés,
Rejette la demande formulée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
Ordonne la liquidation du préjudice de Madame [H] [R] [G] comme suit, et CONDAMNE la SAS MAJLISS PRESTIGE à lui payer, avant imputation des différentes provisions versées, lesquelles seront déduites par les parties :
— 23,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 218,82 € au titre des frais divers avant consolidation,
— 11 591 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 4 024,11 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 1 472,88 € au titre des dépenses de santé futures,
— 238,50 € au titre des frais divers après consolidation,
— 154 235,80 € au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— 4 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 6 735,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 4 000 € au titre esthétique temporaire,
— 55 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 € au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000 € au titre du préjudice sexuel,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MAJLISS PRESTIGE à verser à la CPAM du PUY DE DOME les sommes de 24 116,95 € au titre de sa créance définitive, cette somme s’entendant sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement et de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376–1 du code de la sécurité sociale, le tout portant intérêt à compter du jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, et notamment la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la société MAJLISS,
CONDAMNE la SAS MAJLISS PRESTIGE à payer à Maître Sophia AICH la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la SAS MAJLISS PRESTIGE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MAJLISS PRESTIGE à payer les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DECLARE le présent jugement opposable à la Mutuelle Bleue ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 14 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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