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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 19 sept. 2025, n° 21/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 19 SEPTEMBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 21/00043 – N° Portalis DB2A-W-B7F-FCPV
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 SEPTEMBRE 2025
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 19 SEPTEMBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 755 501 590, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU (SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
D’UNE PART
DEFENDEUR :
M. [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
CREANCIERS INSCRITS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, au capital variable de 42.999.250 €, inscrite au RCS de TARBES sous le N° 776 983 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 11 mars 2015, volume 2015 V N° 713, renouvelée le 14 décembre 2017, volume 2017 V N° 3564 et d’une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire publiée le 12 février 2019 volume 2019 V N° 577, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Emmanuel DUPEN, avocat au barreau de PAU (SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU et intervenant loco Maître Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU),
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, au capital variable de 42.999.250 €uros, inscrite au RCS de TARBES sous le Numéro 776 983 546 prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en vertu de l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 11 mars 2015, volume 2015 V N° 711, renouvelée le 14 décembre 2017, volume 2017 V N° 3562 et d’une hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire publiée le 9 juillet 2020 volume 2020 V N° 1765, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel DUPEN, avocat au barreau de PAU (SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU et intervenant loco Maître Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU),
MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PAU, Direction des Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques – Centre des Finances Publiques [Adresse 6], en vertu d’une hypothèque légale en date du 2 mai 2018, publiée le 4 mai 2018 volume 2018 V N° 1316, ni comparant ni représenté,
D’AUTRE PART
DEBATS :
L’affaire a été plaidée 16.5.2025. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 05 Septembre 2025 mais le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2025, et au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique poursuit au préjudice de Monsieur [Y] [G], en vertu d’un acte notarié de prêt du 9 juin 2011 d’un montant de 400.000€ remboursable en 180 mensualités au taux de 4,30% l’an dont Monsieur [Y] [G] s’est porté caution solidaire, la saisie immobilière des immeubles situés à [Localité 9] (64), cadastrés :
*section AB n°[Cadastre 8]
*section AD n°22,23,24,31,32,47,48,49,50,121,122,189,193,195,199
*section AS n°32,33,34,35,36,37,39,44,46,167,168,169,170,185,
suivant un commandement de payer en date du 25 mars 2021 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 354.640,14€ arrêtée au 20 juin 2020 outre les intérêts au taux de 4,3% sur la somme de 333.872,36€ à compter du 27 juin 2020.
Ledit acte a été déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de PAU le 7 mai 2021 volume 2021 S n°23.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2021, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Par acte d’huissier des 21 et 22 juin 2021, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation :
* Monsieur le comptable des finances publiques
* la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne créanciers inscrits, aux fins de :
— comparaître à ladite audience et de déclarer leur créance,
— prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le 18 août 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance pour la somme de 787.001,95€.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 24 juin 2021.
Un procès-verbal de description a été dressé le 10 mai 2021.
Par conclusions et sur l’audience, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a indiqué que Monsieur [Y] [G] avait saisi le Tribunal Judiciaire de Pau en annulation de l’hypothèque judiciaire prise par elle sur les biens dépendant de la donation-partage du 19 février 2004 (RG n° 21/00492) et que le juge de la mise en état était saisi d’un incident d’irrecevabilité de la demande.
Elle a souligné l’imbrication des deux procédures et soutenu qu’il pouvait être difficilement statué tant que le Tribunal Judiciaire n’avait pas vidé sa saisine au fond.
Elle a demandé par conséquent au juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond concernant le sort de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les biens du débiteur saisi et subsidiairement de valider la saisie immobilière tout en lui allouant la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [G], représenté par son avocat, s’est associé à cette demande.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a exposé qu’elle aussi avait été assignée devant le Tribunal Judiciaire en annulation des hypothèques qu’elle a prises (affaire RG n°21/01463).
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge de l’exécution a :
Avant dire droit sur les demandes
– Sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond concernant le sort de l’hypothèque judiciaire définitive prise sur les biens du débiteur saisi par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dans l’instance RG n° 21/00492 au Tribunal Judiciaire de Pau ;
– Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réservé les dépens ;
– Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui saisira le juge de l’exécution.
Par arrêt en date du 4 juin 2024, la cour d’appel de PAU a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PAU du 18 mai 2023 ayant déclaré irrecevable la demande de main-levée d’hypothèque judiciaire formée par Monsieur [Y] [G].
La cause du sursis ayant disparu, l’affaire a été remise au rôle à la demande de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique par conclusions en date du 20 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2025 et à l’audience, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande au juge de l’exécution :
– de juger que la cause du sursis à statuer a disparu
– de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes
– de juger que le jugement du 7 décembre 2021 lui est inopposable
– de valider par conséquent la saisie immobilière
– de retenir sa créance à hauteur de la somme de 417.061,46€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,30% sur la somme de 333.872,36€ à compter du 30 octobre 2024
– de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions et à l’audience, Monsieur [Y] [G] sollicite du juge de l’exécution :
– qu’il déclare insaisissables les biens immeubles objets de la saisie
– qu’il annule le commandement valant saisie
– qu’il déclare nulle la saisie au regard de la révocation de la donation-partage
– qu’à tout le moins“ les distraire des biens insaisissables”
– qu’il déclare nul son engagement de caution au profit de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ou à tout le moins le déclare inopposable
– qu’il déclare prescrites les créances de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
– qu’il déboute la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l’ensemble de ses demandes
– qu’il annule en conséquence la procédure de saisie immobilière ou à tout le moins en ordonne la main-levée
A titre infiniment subsidiaire
– qu’il déchoît la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique des intérêts de sa créance
– qu’il fixe la créance de la Banque Populaire Centre Atlantique à la somme de 276.694,13€
– qu’il déchoît la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne des intérêts de sa créance
– qu’il fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à la somme de 417.303,78€
– qu’il autorise Monsieur [G] à vendre amiablement son bien au prix minimum de 200.000€
– qu’il réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions et à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande au juge de l’exécution :
– de débouter Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes
– de retenir sa créance à hauteur de la somme de 787.001,95€ arrêtée au 13 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L 111-7, L 121-2, L 311-2, L 311-4, L 311-6 et L 322-5, R 322-15, et R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution :
— s’assure avant d’ordonner la vente forcée de l’immeuble litigieux :
. de l’existence d’un titre authentique et exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
. de l’existence de biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur,
— fixe le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
– Sur la révocation de la donation-partage
Monsieur [P] [G], donateur a obtenu un jugement du tribunal judiciaire de PAU du 7 décembre 2021 révoquant la donation-partage effectuée par acte authentique du 19 février 2004 au profit de Monsieur [Y] [G].
Ce dernier indique qu’il n’a découvert l’existence de cette procédure qu’après la tentative de signification de la décision le 6 septembre 2022 qui précise que les biens doivent revenir au donateur, libres de toutes charges ou hypothèques.
Il soutient que la banque ne peut invoquer l’inopposabilité de la décision à son égard dès lors qu’elle n’a pas envisagé de former tierce opposition et que la révocation a un effet rétroactif de sorte que les biens sont sortis de son patrimoine bien avant la prise d’hypothèque ou même le commandement valant saisie.
Cependant, le jugement réputé contradictoire de révocation de la donation-partage du 7 décembre 2021 concernant Monsieur [Y] [G], outre le fait qu’il lui a été signifié le 6 septembre 2022 soit plus de 6 mois après sa date , ce qui le rend non avenu en vertu des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, n’a pas été publié au service de la publicité foncière conformément aux dispositions de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose « 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
Monsieur [Y] [G] ne peut donc s’en prévaloir à l’égard des tiers.
Le jugement du 7 décembre 2021 n’est donc pas opposable aux créanciers ayant pris hypothèques sur les biens concernés.
– Sur la clause d’inaliénabilité concernant les biens saisis objets de la donation-partage
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose:“ le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titre exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…)
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.”
Aux termes d’un acte authentique en date du 19 février 2004, Monsieur [Y] [G] s’est vu attribuer dans le cadre d’un donation-partage les biens saisis cadastrés :
*section AB n°[Cadastre 8]
*section AD n°22,23,24,31,32,47,48,49,50,121,122,195,199
*section AS n°32,33,34,35,36,37,39,44,46,167,168,169,170,185 .
Le juge de l’exécution immobilier dans le cadre d’une saisie immobilière est compétent pour vérifier la saisissabilité des biens saisis en vertu des dispositions de l’article précité.
Or, dans l’acte de donation-partage, figure une clause d’inaliénabilité (et non une déclaration d’insaisissabilité) rédigée ainsi :
“en raison de la réserve d’usufruit et du droit de retour ci-dessus stipulés et pendant tout le temps où ils s’appliqueront, le donateur interdit formellement aux donataires qui s’y soumettent d’aliéner et d’hypothéquer hors son concours et sans son consentement les immeubles donnés, à peine de nullité des aliénations et hypothèques et de révocation de la donation. Cette stipulation s’appliquera sur l’ensemble des biens donnés jusqu’au jour du décès du survivant des donateurs”.
La donation-partage du 19 février 2004 a bien été publiée au service de la publicité foncière conformément aux dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
Par ailleurs, en marge de la publication figure la mention “réserve du droit de retour et interdiction d’aliéner par le disposant”.
Cette clause est donc opposable aux créanciers hypothécaires qui ont fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le patrimoine du débiteur.
Cette inscription est possible mais la portée de l’inscription est limitée dans la mesure où celle-ci ne permet pas la saisie tant que la clause reste en vigueur (cass, civ1ère 9 octobre 1985, cass civ 1ère 15 juin 1994) soit, jusqu’au décès du donateur ou en cas d’acceptation anticipée de ce dernier à l’anéantissement de la clause d’inaliénabilité.
Les biens cadastrés :
*section AB n°[Cadastre 8]
*section AD n°22,23,24,31,32,47,48,49,50,121,122,195,199
*section AS n°32,33,34,35,36,37,39,44,46,167,168,169,170,185 ne sont donc pas saisissables.
Le commandement du 25 mars 2021publié le 7 mai 2021 doit être annulé en qui concerne ces immeubles qui sont des biens insaisissables.
– Sur la saisie des immeubles cadastrés AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]
L’acte du 19 février 2004 stipule au profit de Monsieur [Y] [G] une dation en paiement des immeubles cadastrés AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] qui ne sont pas concernés par la clause d’inaliénabilité qui n’est relative qu’aux immeubles objets de la donation-partage.
En vertu de l’article L526-1 du Code de commerce : “Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI PERBOUNAL, au sein de laquelle il est associé aux côtés de la SARL [G] PISCINES, dont il est associé unique, pour des prêts contractés par la SCI PERBOUNAL auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Cependant, dans l’acte de prêt contenant la caution de Monsieur [Y] [G] du 9 juin 2011, ce dernier se présente comme “exploitant agricole” (pièce n°1 créancier poursuivant).
De ce fait, rien, dans les pièces versées aux débats, ne permet d’établir que les droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sont nés de l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [G].
Dès lors, il y aura lieu de déclarer les immeubles cadastrés AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] saisissables.
– Sur le contrat de cautionnement
1/ S’agissant de la demande en prescription de l’action contre la caution
En application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation : “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Or, il est constant que le cautionnement est un service financier entrant dans le champ de l’article L218-2 du Code de la consommation (Cass. 1ère Civ., 17 mars 2016, n°15-12.494).
En outre, aux termes de l’article 2241 du Code civil : “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action contre la caution s’admet au jour de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des prêts, soit à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI PERBOUNAL, le 12 janvier 2021.
Le 22 juin 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a assigné Monsieur [Y] [G] devant le juge de l’exécution, soit un peu plus de cinq mois après que le délai de prescription ait commencé a courir.
Partant, l’action engagée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique contre Monsieur [Y] [G] n’est pas prescrite, de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée, et ladite action déclarée recevable.
2/ S’agissant de la demande de nullité de l’acte
En vertu de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 “demeurent soumis à la loi ancienne”.
Or, l’ancien article L341-2 du Code de la consommation, en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, énonçait que toute personne physique qui s’engageait par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel devait, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une “mention manuscrite” légalement consacrée.
Mais, en parallèle, l’ancien article L317-1 du Code civil, en vigueur du 28 mars 2011 au 10 février 2016, disposait que “l’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi”.
En outre, aux termes de l’article 1185 du Code civil : “L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] est défendeur à l’instance, de sorte que les nullités qu’il invoque, le sont inévitablement par voie d’exception, ce qui les rend imprescriptibles.
Ce dernier peut donc valablement soulever la nullité du contrat de cautionnement conclu par acte authentique le 9 juin 2011, ès-qualités de gérant de la SCI PERBOUNAL, et en son nom propre, avec la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, pour défaut de mentions manuscrites obligatoires.
En revanche, bien que cette nullité puisse être soulevée, elle ne saurait ici être retenue, dans la mesure où le cautionnement a été conclu en la forme d’un acte authentique, ce qui le dispense de l’apposition de toute mention manuscrite et le notaire précisant avoir reçu la signature de toutes les parties.
Dès lors, Monsieur [Y] [G] verra son exception de nullité rejetée.
3/ S’agissant de la disproportion de l’acte
En vertu de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 “demeurent soumis à la loi ancienne”.
Or, l’ancien article L341-4 du Code de la consommation, en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, énonçait : “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
En ce sens, il est constant qu’il appartient à la caution qui entend se prévaloir d’une disproportion, de la prouver (Cass. Com., 4 mai 2017, n°15-19.141), et à l’établissement prêteur de s’assurer de la proportionnalité de l’engagement de la caution (Cass. Com., 2 octobre 2012, n°11-28.331).
En l’espèce, un contrat de cautionnement a été conclu entre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la SCI PERBOUNAL et Monsieur [Y] [G], le 9 juin 2011.
Or, à cette date, il ressort de la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [Y] [G], à la demande de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, préalablement à la signature du contrat, que ce dernier justifiait d’un patrimoine valorisé à hauteur de 1.330.000 €, outre un revenu annuel de 48.000 €, alourdi de 13.000 € de charges (pièce n°18 créancier poursuivant).
Au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, son engagement total était quant à lui fixé à 998.000 € (pièces n°1 et 9 créancier inscrit et n°1 créancier poursuivant).
Ce faisant, il convient de constater qu’à la date de conclusion du contrat de cautionnement, au vu du solde positif des balances patrimoine-engagements et revenus-charges, lesquelles ont, au surplus, pu être appréciées en amont du contrat par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, le contrat de cautionnement était proportionné.
La demande de Monsieur [Y] [G] à ce titre sera rejetée.
D/ En ce qui concerne le quantum des créances
En vertu de l’article 2302 du Code civil : “Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.”
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
1/ S’agissant de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, créancier poursuivant
En l’espèce, au 11 juin 2021, les sommes dues en principal par Monsieur [Y] [G], ès-qualités de caution, à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique s’élèvent à 376.532,29 €, auxquelles s’ajoutent 91.712,52 € d’intérêts (57.178,23 + 34.534,29), sauf à déduire un versement de 99.838,16 € réalisé par Monsieur [Y] [G] le 15 janvier 2019 (pièce n°17 créancier poursuivant).
Le créancier poursuivant, qui prétend pouvoir justifier de l’exécution de son obligation d’information à l’adresse de Monsieur [Y] [G], produit des procès-verbaux de constat de commissaire de justice qui ne font aucunement mention d’une quelconque notification de l’information à Monsieur [Y] [G], caution (pièces n°19 à 22 créancier poursuivant).
De ce fait, la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ne démontrant pas la moindre exécution de son obligation d’information à l’endroit de la caution, il y aura lieu de la déchoir de tous les intérêts perçus en application des dispositions de l’article L313-22 du code de la consommation, de telle façon que Monsieur [Y] [G] ne pourra être tenu que du montant en principal diminué des versements réalisés, soit 276.694,13 €.
La créance de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, créancier poursuivant sera donc fixée à la somme de 276.694,13 €.
2/ S’agissant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, créancier inscrit
En l’espèce, par un arrêt du 20 décembre 2018 dûment signifié, la cour d’appel de Pau a rejeté le moyen tiré de la disproportion manifeste des cautionnements souscrits par Monsieur [G] et a condamné ce dernier à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne , les sommes de :
*44.476,61 € au titre du prêt N°51084767082, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2015 sur la somme de 41.644,31€
*155.231,01 € au titre du prêt N°51083401484, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2015 sur la somme de 141.354,32€
*437.811,31 € au titre du prêt N°51080361688 outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2015 sur la somme de 409.911,75€ .
Ensuite, par un arrêt définitif du 28 mai 2020 dûment signifié et revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel de Pau a condamné Monsieur [Y] [G], ès-qualités de caution à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
* au titre du prêt n°51084768709 la somme de 20.322,23 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement du 16 février 2015
* au titre du prêt n°05184772343 la somme de 22.559,81€ augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2015
* au titre du prêt n°51093197013 la somme de 73.682,91€ augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 1er avril 2015.
Enfin, par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Pau a cantonné, sans qu’il soit augmenté de quelconques intérêts, le montant des créances détenues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à l’encontre de Monsieur [Y] [G], ès-qualités de caution, comme suit :
*21.715,85 € au titre du prêt N°51084772343,
*71.360,52 € au titre du prêt N°51093197013.
Ces décisions de justice étant revêtues de l’autorité de chose jugée, il y aura lieu de retenir les créances fixées par la cour d’appel de Pau pour les différents prêts.
Toutefois, suite à l’arrêt du 20 décembre 2018, Monsieur [Y] [G] a procédé au remboursement partiel du prêt N°51080361688, à hauteur de 313.291,52 €, de sorte que le principal de cette créance ne s’élève plus qu’à 124.519,79 €.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne s’établit donc ainsi, en vertu des titres exécutoires produits (3 arrêts de la cour d’appel de PAU ):
*21.715,85 € au titre du prêt N°51084772343,
*71.360,52 € au titre du prêt N°51093197013.
*21.499,80€ (20.322,23 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement du 16 février 2015 soit 1177,57€ au 2 août 2021)
*44.476,61€ au titre du prêt N°51084767082, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2015 sur la somme de 41.644,31€
*155.231,01€ au titre du prêt N°51083401484, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 31janvier 2015 sur la somme de 141.354,32€
*124.519,79€ au titre du prêt N°51080361688 outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 31janvier 2015 sur la somme de 409.911,75€
* 2000€ (arrêt cour d’appel du 20 décembre 2018) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* 1000€ (arrêt cour d’appel du 14 septembre 2023) au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Cependant, le calcul des sommes réclamées au titre des intérêts conventionnels n’est pas justifié de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, les dépens des différentes instances n’ont pas été taxés de sorte qu’ils ne peuvent intégrer la créance fixée au vu des titres exécutoires.
En outre, les frais d’hypothèque ne sont pas justifiés et portent sur une grande partie de biens insaisissables.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera donc fixée à la somme de 441.803,58€ (21.715,85€+71.360,52€+21.499,80€+44.476,61€+155.231,01€+124.519,79€+ 2000€+ 1000€).
E/ En ce qui concerne la demande de vente amiable
Il convient de rappeler que si la vente amiable est autorisée, elle doit intervenir dans un délai de quatre mois qui ne peut être prorogé de trois mois supplémentaires que dans l’hypothèse où un compromis doit être réitéré en acte authentique.
Dès lors qu’une demande de vente à l’amiable lui est faite, le juge de l’exécution doit s’assurer que ladite vente peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur (article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution).
Il fixe le montant du prix de vente de l’immeuble en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en ayant égard aux conditions économiques du marché ( article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] produit une offre d’achat des immeubles cadastrés AD n°[Cadastre 3] et AD n°[Cadastre 4], seuls biens saisissables, présentée par Messieurs [U] [N] et [H] [F], pour un montant de 220.000 € (pièce n°10 débiteur saisi).
Ces derniers déclarent, “dès à présent”, “recourir à un emprunt pour un montant de 220.000 € et au taux d’intérêt maximal de 5%”.
En outre, ils reconnaissent notamment “avoir été informés que la propriété en question fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière” et “que toute acquisition sera subordonnée à l’autorisation du Juge de l’exécution”.
Aucun élément sérieux ne peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation sollicitée qui est préférable dans le contexte économique actuel à une vente forcée.
Il ressort donc de cette offre d’achat qu’une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur.
Partant, il y aura lieu d’autoriser la vente amiable des immeubles cadastrés AD n°[Cadastre 3] et AD n°[Cadastre 4].
Cependant, compte tenu des dispositions légales rappelées, au regard du prix du marché et de l’état du bien, il sera dit que cette vente devra intervenir dans le délai légal des quatre mois et sur un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 150.000 € nets vendeur.
— Sur les frais de poursuite
Si le créancier poursuivant en fait la demande chiffrée, le juge taxe dans sa décision ses frais de poursuite.
Ainsi, le juge de l’exécution constate que les frais de poursuite exposés à ce jour pour un montant de 2865,25€ sont justifiés et les taxe donc à hauteur de cette somme.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 16 janvier 2026 à 9 heures afin de vérifier la réalisation de la vente.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– DECLARE les immeubles objets de la donation-partage, cadastrés :
*section AB n°[Cadastre 8],
*section AD n°22,23,24,31,32,47,48,49,50,121,122,195,199,
*section AS n°32,33,34,35,36,37,39,44,46,167,168,169,170,185 insaisissables;
– DECLARE nul le commandement valant saisie en ce qui concerne les biens cadastrés :
*section AB n°[Cadastre 8]
*section AD n°22,23,24,31,32,47,48,49,50,121,122,195,199
*section AS n°32,33,34,35,36,37,39,44,46,167,168,169,170,185 ;
– DECLARE valable la saisie immobilière des immeubles cadastrés section AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;
– DECLARE non prescrite l’action engagée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique contre Monsieur [Y] [G] ;
– DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de ses demandes relatives à la nullité ou au caractère disproportionné de l’acte de cautionnement ;
– RETIENT la créance de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, créancier poursuivant à la somme de 276.694,13 € ;
– RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à la somme de 441.803,58€ ;
– AUTORISE Monsieur [Y] [G] à procédfer à la vente amiable les immeubles situés à [Localité 9] (64) cadastrés AD n°[Cadastre 3] et AD n°[Cadastre 4] ;
– DIT que le prix de vente de l’immeuble ne pourra être inférieur à 150.000 € nets vendeur ;
– DIT que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justificatifs du paiement des frais de la vente et des frais taxés
– DIT que le Notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
– DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 16 janvier 2026 à 9 heures;
– RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf compromis écrit de vente et pour qu’il soit réitéré en forme authentique ;
– RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
– RAPPELLE à Monsieur [Y] [G] qu’il doit accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences
– RAPPELLE aux parties que le prix de vente de l’immeuble doit être obligatoirement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribué et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné et les frais payés;
– DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
– TAXE les frais de poursuite exposés à ce jour pour un montant de 2865,25€ , non compris l’émolument qui sera calculé sur le prix de la vente amiable à intervenir
– DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de distribution.
Prononcé à PAU, le 19 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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