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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02377 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DDZ
AFFAIRE : S.D.C. ANATOL situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 10] LUMIERE C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ANATOL situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 10] LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [O] [K] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, regie, expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments avec parking souterrain à l’angle des [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 12], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération de construction, elle a fait appel à :
Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS DUNES INGENIERIE, en qualité de bureau d’études et maître d’œuvre VRD ;
la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL CEDDIA TP, qui s’est vu confier les lots de travaux « Démolition » et « Terrassement » ;
la SAS PYRAMID, qui s’est vu confier le lot de travaux « fondations spéciales » ;
la SA BERTONI, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS EXETANCH, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la société DUC ET PRENEUF, qui s’est vu confier le lot de travaux « espaces verts ».
Les travaux ont débuté le 14 février 2018.
A l’occasion de leur exécution, des dommages ont affecté l’immeuble avoisinant, sis [Adresse 6] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020 (RG 20/00159), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à VILLEURBANNE (69100), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
s’agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [W], expert.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2020, avec réserves, avant d’être livrés aux copropriétaires et au Syndicat des copropriétaires.
Monsieur [R] [W] a déposé son rapport le 13 décembre 2021, qui n’a toutefois pas pu porter sur un bâtiment du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12], en raison de l’indisponibilité de son occupant.
Les lieux étant devenus libres, le Syndicat des copropriétaires a constaté la présence d’une importante humidité dans ce bâtiment, qu’il a imputée aux travaux de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/00694), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à VILLEURBANNE (69100), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
s’agissant des l’humidité du bâtiment précédemment occupé, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [W], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01834), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV VILLEURBANNE RESIDENCE ANATOL, a rendu communes et opposables à
Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel ;
la société d’assurance mutuelle « MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS » (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [J] [D] ;
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur de la SA BERTONI ;
la SAS PYRAMID ;
la SAS EXETANCH ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;
la SAS CETIS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SA BERTONI, de la SAS PYRAMID, de la SAS EXETANCH, de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et de la SAS CETIS ;
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS DUNES INGENIERIE ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE ;
la SARL CEDDIA TP ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL CEDDIA TP ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUC ET PRENEUF ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [W].
Le 30 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage concernant les infiltrations avec moisissures apparues au mur des logements situés au [Adresse 7].
Par courrier en date du 16 mai 2024, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01088), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV VILLEURBANNE RESIDENCE ANATOL, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [W].
Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [W].
A l’audience du 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [R] [W] ;
statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les Défenderesses, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise n° 3 que, selon l’expert, les infiltrations d’eau litigieuses proviendraient des intempéries et résulteraient de l’absence d’étanchéité, permettant une infiltration gravitaire au travers du mur du batiment démoli, puis dans le mur du bâtiment voisin.
Les qualités d’assureurs ne sont pas contestées par les compagnies assignées et résultent des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [R] [W] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 11] RESIDENCE ANATOL ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [W] en exécution des ordonnances du 12 juillet 2022 (RG 22/00694), du 09 janvier 2024 (RG 23/01834) et du 17 décembre 2024 (RG 24/01088) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « ANATOL » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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