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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAB
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2549 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Victoire EECKHOUT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, prorogé au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [G] était associé et gérant de la SARL BOULANGERIE [G] ET LAMONT.
Par acte notarié en date du 8 juillet 2020, la société BOULANGERIE [G] ET LAMONT a acquis un fonds de commerce pour la somme de 72 000 €.
Cet achat a été financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD pour un montant de 71 000 €.
Monsieur [S] [G] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 8 875 €.
Par décision du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 11 décembre 2023, la société BOULANGERIE [G] ET LAMONT a été placée en liquidation judiciaire.
Cette procédure collective s’est achevée le 27 septembre 2024 par une clôture pour insuffisance d’actif.
En exécution du prêt notarié en date du 8 juillet 2020, et par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer à Monsieur [G] un commandement de payer pour obtenir paiement d’une somme de 9 147,39 €.
Par exploit en date du 27 février 2025, Monsieur [G] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 28 mars 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [G], représenté par son avocate, a présenté les demande suivantes :
lui accorder le droit de s’acquitter de sa dette par versements de 100 €, sans intérêts ni frais ni pénalités,condamner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer à Monsieur [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait d’abord valoir qu’il a cherché toutes les solutions possibles pour régler sa dette mais ses demandes de prêts ont été refusées et la banque est restée sourde à toutes ses demandes d’arrangement amiable.
Monsieur [G] prétend se trouver dans une situation financière délicate, ses revenus, modestes et précaires, étant presque intégralement absorbés par ses charges incompressibles.
Il indique qu’il est également poursuivi par la banque pour une autre dette pour laquelle il a également proposé de verser 100 € par mois.
Monsieur [G] a déjà effectué des versements d’acomptes pour démontrer sa bonne foi. Il indique qu’il sollicite un délai pour disposer du temps nécessaire pour se reconstituer financièrement et trouver des solutions plus pérennes pour rembourser ses dettes.
En défense, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son avocat, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,dire que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la requête de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à Monsieur [S] [G] le 17 juillet 2024 est parfaitement régulier et bien fondé,condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [G] aux entiers frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance ainsi que dans le cadre des mesures d’exécution entreprises.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD fait d’abord valoir que Monsieur [G] sollicite des délais de paiement sans justifier en quoi sa situation financière justifierait l’octroi de tels délais. La banque prétend que les éléments produits concernent les revenus passés du demandeur et il n’est pas justifié de la situation actuelle marquée par un retour à l’emploi.
La demande de délais proposée par Monsieur [G] ne permet par ailleurs pas de solder la dette dans les 24 mois et Monsieur [G] reste taisant sur la façon dont il entend payer le solde qui resterait dû à la 24ème échéance soit la somme de 6 847,39 €.
La banque souligne enfin que Monsieur [G] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait et n’a pas fait montre d’un empressement particulier pour rembourser sa dette.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 17 octobre 2025 en raison d’un surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [G] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes qui lui sont réclamées. La dette à apurer est donc de 9 147,39 € outre les intérêts qui continuent à courir jusqu’à parfait règlement, déduction faite des acomptes que Monsieur [G] a versé depuis.
Monsieur [G] prétend en effet avoir versé 800 € d’acomptes depuis le mois de février 2025 mais ne démontre l’existence de seulement 3 acomptes de 100 € en février, mars et avril 2025.
En l’état des pièces aux débats, la dette serait donc de 8 847, 39 €, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [G] démontre par les pièces qu’il verse aux débats avoir perçu un revenu de 543 € par mois en moyenne en 2024.
Il était en formation jusqu’en août 2024 et a retrouvé un emploi en CDD en qualité d’agent contractuel de l’UNIVERSITE DE [Localité 7] à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’au 11 septembre 2027.
Il perçoit à ce titre un traitement mensuel moyen de 1 792,75 € – sur la base du net fiscal cumulé de l’année au mois d’avril 2025 – auquel s’ajoute des prestations familiales et sociales pour un montant de 876,09 € par mois – APL, allocations, prime d’activité.
Son loyer est de 1 060,77 € par mois.
Monsieur [G] justifie encore devoir verser une pension alimentaire de 100 € par mois.
Les parties indiquent également de façon concordante dans leurs écritures qu’une autre dette existe entre elles pour un montant de 11 785,49 €, somme que Monsieur [G] doit par ailleurs également rembourser.
Les versements de 100 € proposés par Monsieur [G] ne suffiront pas à apurer la dette en 24 mois et le demandeur ne prétend ni ne justifie qu’il sera en mesure d’apurer le solde qui restera alors dû.
Monsieur [G] démontre avoir recherché d’autres solutions pour payer sa dette, notamment par des prêts, mais ceux-ci lui ont été refusés.
Il justifie avoir effectué des versements pour apurer sa dette très rapidement après avoir retrouvé un emploi et quitté une situation où il ne percevait que le R.S.A.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [G] des délais de paiement sur 24 mois mais de façon à apurer la dette, soit 23 mensualités de 350 € et le solde à la 24ème échéance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de dire que les versements effectués par Monsieur [G] s’imputeront d’abord sur le capital.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties et du fait que chacune d’elle reste tenue de ses propres dépens, il convient de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AUTORISE Monsieur [S] [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 350 €, suivies d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 1343-5 al 4 du code civil les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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