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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
Enrôlement : N° RG 25/03758 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GH5
AFFAIRE : M. [M] [B] (Me Virgile REYNAUD)
C/ FONDS DE GARANTIE (la SELARL VIDAPARM), MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DE L’ORDONNANCE
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice signifiés le 28 mars 2025, Monsieur [M] [B] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la Mutuelle Générale de la Police (MGP) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de circulation dont il a été victime le 31 juillet 2021.
A l’issue de l’audience d’orientation du 23 septembre 2025, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer Monsieur [M] [B] irrecevable en son action à son endroit, le conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident étant identifié.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 28 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience d’incidents du 20 février 2026.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, Monsieur [M] [B] a sollicité du juge de la mise en état de :
— constater la régularisation de la procédure via l’assignation du tiers identifié,
— constater que la procédure d’incident est devenue sans objet,
— renvoyer les parties en mise en état pour permettre la jonction des dossiers et la notification de conclusions de désistement à l’encontre du FGAO,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions du FONDS de GARANTIE,
— condamner le FONDS de GARANTIE aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions au fond signifiées par voie électronique le 18 février 2026, Monsieur [M] [B] s’est désisté de ses demandes formulées à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et a sollicité la jonction de l’instance avec l’instance correspondant à l’appel en cause de Monsieur [A] [C], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident (RG 25/12202).
Dans ses dernières écritures d’incident signifiées par voie électronique le 19 février 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite du juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’incident et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B].
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens sur incident.
A l’audience d’incidents du 20 février 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et Monsieur [M] [B] ont comparu et réitéré oralement leurs conclusions aux fins de désistement d’incident et d’acceptation de celui-ci.
Régulièrement assignée, la Mutuelle Générale de la Police n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’incident
Il convient de constater le désistement d’incident expressément manifesté par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages compte tenu de la régularisation de la procédure mise en oeuvre parallèlement par Monsieur [M] [B], et son acceptation par ce dernier.
Sur le renvoi en mise en état
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du vendredi 22 mai 2026, aux fins de jonction avec l’instance introduite par Monsieur [M] [B] à l’égard de Monsieur [A] [C], désigné comme conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 31 juillet 2021, enregistrée sous le numéro RG 25/12202. Cette dernière affaire sera appelée à cette même date aux mêmes fins.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’incident sera tranché dans la décision à intervenir au fond quant aux dépens d’instance.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement d’incident du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et son acceptation par Monsieur [M] [B],
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 22 mai 2026 à 10 heures, pour jonction avec l’instance RG n°25/12202 opposant Monsieur [M] [B] à Monsieur [A] [C],
Renvoyons le sort des dépens à la décision à intervenir au fond sur les dépens d’instance,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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