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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 23/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOU
N° de MINUTE : 24/02362
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
DEFENDEUR
S.A.S.U. [26]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A385
[21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-michel DUDEFFANT, Maître Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOU
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [P] a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourds par la société anonyme [28] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011.
Le 19 janvier 2016, M. [P] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le 21 janvier 2016 par l’employeur est rédigée comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : manoeuvrait le lève conteneur.
Nature de l’accident : la victime manoeuvrait du pouce gauche le bouton de montée/descente du lève-conteneur car le conteneur était coincé. Voulant le décrocher avec sa main droite, son pouce droit s’est pris dans le lève-conteneur.
Objet dont le contact a blessé la victime : lève-conteneur.
Siège des lésions : pouce droit.
Nature des lésions : plaie ouverte.”
Le certificat médical initial rectificatif en date du 19 janvier 2016, complété par le docteur [V], médecin généraliste, constate : “amputation pouce droit + tendinite épaule droite + bursite, épanchement droit avec aggravation. Inopérable avec reprise du travail indéterminée”. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet.
Par décision du 1er février 2016, la [16] ([20]) de Seine-[Localité 29] a pris en charge l’accident de M. [C] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 24 mai 2019, l’inspection du travail informait M. [P] qu’à la suite de l’enquête effectuée, elle avait relevé à l’encontre de la société [26] les infractions suivantes :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification,
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité,
et que le procès-verbal était transmis au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 6 novembre 2020, M. [P] était informé du classement sans suite de la procédure en l’absence d’identification de la personne ayant commis l’infraction.
Par lettre du 7 avril 2022, la [20] a informé l’assuré que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 15 avril 2022.
Par notification du 16 mai 2022, la [20] a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 18 % pour “séquelles d’une amputation traumatique du pouce droit dominant traité chirurgicalement, séquelles consistant en une hyperesthésie de la pulpe du pouce, une dystrophie unguéale, une limitation de la flexion extension de l’articulation interphalangienne. Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite dominante traité médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse modérée de plusieurs mouvements avec gêne à l’élévation du bras”.
Par lettre du 26 juillet 2022, M. [P] a sollicité la [16] ([20]) de Seine-[Localité 29] aux fins de mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 9 février 2023, la [20] a indiqué à l’assuré qu’en l’absence de réponse de l’employeur, elle ne pouvait faire droit à sa requête.
Par requête reçue le 21 novembre 2023, M. [C] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 19 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées à l’audience du 17 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2024, M. [C] [P], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— dire que son accident du 19 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [26],
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices, ordonner une mesure d’expertise,
— lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— débouter la société [26] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut en premier lieu de la reconnaissance de droit de la faute inexcusable, faisant valoir que l’employeur était informé, tant par lui que par les représentants du personnel, des dysfonctionnements affectant le camion immatriculé CQ 207 QD.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur devait avoir conscience du risque auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures pour le préserver.
Il soutient que le dysfonctionnement du lève-conteneur est à l’origine de l’accident et que le système n’aurait pas dû rester en position haute. Il conteste toute faute de sa part, indiquant qu’il ne pouvait utiliser le bouton rouge qui aurait coupé toute l’alimentation et laissé le camion avec le lève-conteneur bloqué en position haute. Il fait valoir qu’il n’existait aucune procédure en cas de blocage du lève-conteneur. Il souligne que le rapport de la [30], réalisé à la demande de l’inspection du travail, confirme les nombreuses non-conformités de la machine qu’il utilisait. Il se prévaut des conclusions de l’inspection du travail, faisant valoir que le classement sans suite par le procureur de la République ne permet pas d’écarter l’existence de ces non-conformités.
Il ajoute que le rapport [30] a également relevé des non-conformités dans l’organisation du travail et dans les conditions d’utilisation du matériel. Aucune procédure n’existait pour débloquer le système en cas de défaillance des limiteurs de pression.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [26], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable, limiter les chefs de la mission confiée à l’expert et débouter M. [P] de sa demande de provision,
— en tout état de cause, le condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le fait que l’accident puisse être considéré comme la conséquence directe et immédiate d’un dysfonctionnement du lève-conteneur. Elle indique que la blessure résulte exclusivement du comportement du salarié qui a spontanément placé son doigt sur le rebord du bac alors même qu’il appuyait sur les boutons aux fins d’actionner le mécanisme de montée et descente. Elle rappelle qu’en cas de fonctionnement anormal de la machine, il appartient à l’opérateur de presser le bouton d’arrêt d’urgence ce que M. [P] n’a pas fait.
Elle conteste tout signalement d’un quelconque dysfonctionnement du lève-conteneur avant l’accident et soutient donc que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de droit ne sont pas réunies.
Elle conteste également la réunion des conditions permettant la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle fait valoir qu’aucun signalement concernant cet équipement n’avait été fait, hormis un problème de marchepied, sans lien avec l’accident objet du présent litige. Elle ajoute que le véhicule a fait l’objet de contrôle régulier, notamment une vérification annuelle le 12 février 2015 et quatre vérifications générales périodiques, soit une par trimestre comme le requiert la réglementation, la dernière ayant eu lieu quatre jours avant l’accident. Elle précise que les deux contrôles suivants n’ont révélé aucun dysfonctionnement. Elle fait valoir que celui-ci a également été contrôlé avant la tournée en présence du chef d’équipe et qu’aucun dysfonctionnement n’avait été identifié.
Elle soutient qu’elle a pris l’ensemble des mesures de nature à préserver la sécurité de ses salariés qui ont été régulièrement formés et qui ont reçu des consignes de nature à préserver leur intégrité. Elle conteste la lecture faite par le demandeur du rapport [30] lequel n’a relevé aucune non conformité du lève-conteneur.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l’assuré qui obtient la reconnaissance d’une faute inexcusable ne peut prétendre à une indemnisation intégrale, une partie des préjudices étant déjà indemnisée par l’attribution de la rente.
Sur la demande de provision, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas du montant de sa demande et rappelle qu’en tout état de cause, celle-ci est à la charge de la [20].
La [15] ([20]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Sur la demande tendant à bénéficier de la présomption inscrite à l’article L. 4131-4-du code du travail
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’accident, “le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.”
Pour pouvoir se prévaloir de la présomption instaurée par cette disposition, il appartient au demandeur de démontrer que le risque lié au camion utilisé le jour de l’accident avait été signalé et qu’il s’est matérialisé.
Le demandeur ne peut se prévaloir du rapport sur un accident grave établi le 24 janvier 2016 par M. [W], secrétaire du [19] dans la mesure où ce rapport est postérieur à l’accident. Celui-ci indique que le jour de l’accident, le salarié travaillait avec le camion benne à ordures ménagère (BOM) immatriculé CQ 207 QD (désigné ensuite seulement par son numéro 207), lequel présenterait des anomalies remontées maintes fois à la direction. Toutefois, les seules pièces versées au débat pour justifier de ces alertes sont :
— deux courriels du 5 juin 2015 adressés par M. [I] à la direction d'[Localité 27] faisant état d’une benne dont le marche pied a lâché suite à des soudures mal faites et une demande de droit de retrait sur les BOM CQ 207 QD et 278 DFD 77 ;
— un document établi par les élus [18] le 30 novembre 2015 demandant à ce que les points suivants soient mis à l’ordre du jour de la réunion du 2 décembre 2015 : 8. “entretien plus poussé de la benne 207 de [Localité 13] suite à plusieurs pannes”.
Il résulte du procès-verbal du [19] du 30 juin 2015 qu’il a été évoqué la situation d’une benne dont le marche pied a lâché suite à des soudures mal faites. Dans la réponse de l’employeur au contrôleur du travail le 12 juillet 2019, il précise que le droit de retrait sur la benne en juin 2015 faisait suite à un incident survenu lors de la collecte à [Localité 12] le 5 juin 2015 au cours de laquelle le marche-pied avait cédé. Il n’est pas fait mention de difficultés liées au lève-conteneur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOU
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que l’employeur a été dûment informé d’un risque lié au fonctionnement du lève-conteneur de la BOM immatriculée CQ 2017QD. La présomption prévue à l’article L. 4131-4 précité n’est pas applicable. Le demandeur ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de droit de la faute inexcusable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur les circonstances de l’accident
Il résulte de la déclaration complétée par l’employeur que l’accident s’est produit sur le marché de [Localité 14] sur lequel M. [P] intervenait avec la [11] immatriculée CQ 207 QD pour collecter les conteneurs de 770 litres présents sur ce site. Un conteneur est resté bloqué. Alors qu’il manoeuvrait de la main gauche le bouton de montée/descente du lève-conteneur, il a tenté une manoeuvre pour le décrocher avec sa main droite, son pouce droit s’est pris dans le lève-conteneur et a été sectionné.
Si les parties s’opposent sur la cause de l’accident (dysfonctionnement du lève-conteneur selon le salarié, comportement du salarié selon l’employeur), les circonstances de celui-ci sont suffisamment établies.
Sur la conscience du danger
Aux termes de l’article L. 4321-1 du code du travail, “les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.”
Les bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression font partie des équipements soumis à une procédure d’évaluation de la conformité en application de l’article R. 4373-78 du code du travail.
La section 4 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail prévoient les dispositions particulières applicables à la vérification des équipements de travail (vérification initiale et vérifications périodiques).
La classification d’une machine parmi les équipements soumis à une procédure d’évaluation de la conformité et à des procédures de vérifications périodiques implique nécessairement que celle-ci présente un danger pour les travailleurs amenés à l’utiliser, raison pour laquelle pèse sur l’employeur mettant à disposition de telles machines des obligations particulières.
Il suit de là que la société [28] dont l’activité est la collecte de déchets est donc nécessairement consciente des risques liés à l’utilisation des bennes à ordures ménagères. Elle a donc conscience du danger lié aux opérations de ramassage avec ce type d’équipements.
Sur les mesures prises par l’employeur
L’accident s’est produit alors que le salarié tentait de débloquer le lève-conteneur qui s’était bloqué en position haute. Le salarié indique que le dysfonctionnement du lève-conteneur est responsable de l’accident et qu’aucune procédure n’existait en cas de blocage du lève-conteneur. L’employeur le conteste et indique que la victime n’a pas utilisé le bouton d’arrêt d’urgence, ce qu’elle aurait dû faire et qu’elle a spontanément placé son doigt sur le rebord du bac.
L’inspection du travail a mené une enquête après l’accident. Aucune des parties ne produit le rapport d’enquête mais la société [26] produit sa réponse adressée au contrôleur le 12 juillet 2019 et le demandeur produit la lettre du 24 mai 2019 par laquelle celui-ci l’a informé du relevé par voie de procès-verbal de deux infractions :
— mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification,
— emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité,
et de la transmission de ce procès-verbal au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre.
Dans le cadre de ce contrôle, l’inspection du travail a confié à la [30] une vérification de l’état de conformité de l’équipement de travail. Seules les pages 99 à 101 sur les 108 du rapport sont produites par le demandeur. L’employeur produit la page 24 qui présente les boîtes à boutons se trouvant sur la gauche de la benne, pour la partie relative au lève-conteneur : un bouton poussoir de type coup de poing à accrochage d’urgence, un bouton poussoir pour la montée, un autre pour la descente, un bouton d’appel pour le chauffeur.
La conclusion de ce rapport figurant page 99 et suivantes indique que “l’équipement de travail présente des non-conformités au regard du référentiel retenu. En ce qui concerne les non-conformités relevant de règles de conception, le rapport en retient deux pour le lève conteneur figurant lignes 1.7.0 et 1.7.2. Elles concernent :
— les affichettes apposées sur les côtés latéraux du lève conteneur qui ne correspondent pas à celles mentionnées dans la notice d’instructions. Le rapport relève que : “les bacs de 770 litres utilisés sont d’une hauteur supérieure au point de déverrouillage du contre peigne. Lors de la descente, il a été constaté un blocage mécanique du bac, entre le lève conteneur et le sol. Ce phénomène empêche l’opérateur de procéder au retrait du bac de 770 litres coincé entre le lève-conteneur et le sol.
— l’absence de pictogramme malgré la présence de risques résiduels, notamment des risques de cisaillement sur le lève conteneur.
En ce qui concerne les non-conformités relatives aux documents attestant de la conformité, le rapport en relève trois dont la dernière est rédigée comme suit : “1.3.7. la notice d’instructions ne mentionne aucune indication permettant le déblocage du système de compactage ou du lève-conteneur en cas de défaillance des limiteurs de pression”.
Compte tenu de ce rapport, le contrôleur du travail a pu conclure que la benne mise à disposition de M. [P] était non conforme aux règles techniques ou de certification.
Cette conclusion du contrôleur du travail n’est pas remise en cause par le classement sans suite opéré par le parquet de [Localité 25], le motif du classement n’étant pas l’absence d’infraction mais l’absence d’identification de l’auteur.
L’employeur soutient qu’il a procédé à toutes les visites périodiques et à un entretien régulier, préventif et curatif de la benne. Il produit les factures des visites périodiques et des travaux réalisés sur le véhicule, deux compte-rendus de vérification générale périodique faits par [9] et le rapport de vérification générale périodique du 13 septembre 2016 réalisé par le bureau [31] qui indique que les vérifications n’ont fait apparaître ni défectuosité ni anomalie.
Pour autant, ces vérifications périodiques s’inscrivent dans un cadre réglementaire, elles n’empêchent pas des dysfonctionnements ponctuels des éléments de la machine et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport [30] lequel porte sur des non-conformités.
Au surplus, il convient de relever qu’alors que l’employeur soutient que la visite périodique avait eu lieu trois jours avant l’accident, la dernière facture produite est datée du 20 octobre 2015 et aucune facture pour le mois de janvier 2016 n’est produite. Par ailleurs, les dates figurant sur les rapports produits en pièce 5 et 6 interrogent dès lors que sur le premier figure en première page et dernière page, la date limite de prochaine visite alors que sur le second figure en première page la date, 14/04/2016, qui serait celle de la vérification, et en dernière page la date de prochaine vérification qui est la même.
Au delà des obligations relatives à la vérification de la machine pesant sur l’employeur, il lui appartient également de mettre en place des mesures de formation des travailleurs.
Aux termes de l’article R. 4323-1 du code du travail, “l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.”
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Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Aux termes de l’article R. 4323-3 du même code, “la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.”
En l’espèce, le contrôleur du travail a également relevé à l’encontre de l’employeur l’infraction d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et d’une formation pratique appropriée en matière de santé et sécurité.
Il résulte du rapport [30] précité que :
— les affichettes apposées sur les côtés latéraux du lève conteneur n’étaient pas conformes,
— il n’y avait pas de pictogramme pour signaler le risque de cisaillement sur le lève conteneur,
— la notice d’instructions ne mentionne aucune indication permettant le déblocage du système de compactage ou du lève-conteneur en cas de défaillance des limiteurs de pression.
Le salarié fait valoir l’absence de procédure en cas de blocage du lève-conteneur.
Il résulte des conclusions du rapport [30] et du manuel utilisateur produit par l’employeur qu’aucune procédure n’existe en cas de blocage du lève-conteneur. Le support de formation produit par l’employeur ne donne aucune indication sur la conduite à tenir en cas de blocage.
Si le salarié a été formé par parrainage et à la sécurité à son arrivée en avril 2011, il n’est pas démontré que l’employeur a délivré des consignes sur la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles dont fait partie le blocage du lève-conteneur, alors qu’il y est tenu par les dispositions de l’article R. 4323-1 précité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’alors que la société [26] avait conscience du danger lié à l’utilisation de la benne à ordures, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié face à une situation de blocage du lève-conteneur. Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [P].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, M. [P] a été consolidé le 15 avril 2022. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 18 % pour “séquelles d’une amputation traumatique du pouce droit dominant traité chirurgicalement, séquelles consistant en une hyperesthésie de la pulpe du pouce, une dystrophie unguéale, une limitation de la flexion extension de l’articulation interphalangienne. Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite dominante traité médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse modérée de plusieurs mouvements avec gêne à l’élévation du bras
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, l’assuré a droit à la majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [15] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
M. [P] a été en arrêt de travail au titre de l’accident pendant plus de six ans. Il a subi une opération chirurgicale du pouce. Ces éléments permettent l’octroi d’une provision à hauteur de 5000 euros.
La provision sera versée par la [15] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [16]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [21] et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [C] [P] a été victime le 19 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [26] ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la [17] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [O] [B] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 22]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [C] [P], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOU
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02089 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOU
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 31 mars 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [17] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 décembre 2024 par la [17] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 26 mai 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 24]
[Adresse 2] ;
Accorde à M. [C] [P] une provision de 5000 euros ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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