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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 22/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 22/03232
N° Portalis DB3E-W-B7G-LR7P
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 10 juillet 2012 à [Localité 2].
Il était assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (ci-après la « Compagnie ALLIANZ ») au titre d’un contrat « Garantie conducteur ».
Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 mai 2022, Monsieur [U] [T] a assigné la Compagnie ALLIANZ ainsi que la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon afin notamment de voir reconnaître son droit à garantie au titre de la garantie conducteur, d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Par jugement mixte en date du 4 mai 2023, rectifié le 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon :
a reconnu à Monsieur [U] [T] un droit à la garantie conducteur pour couvrir le préjudice subi suite à l’accident du 10 juillet 2012 ;a déclaré la Compagnie ALLIANZ garante de la totalité des dommages subis ;a ordonné une expertise médicale et désigné et le Docteur [D] à cet égard ;a alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.L’expert désigné a rendu son rapport le 24 juin 2024, fixant notamment le déficit fonctionnel permanent à 5% après consolidation.
Monsieur [T] a sollicité la condamnation de la Compagnie ALLIANZ au paiement de son indemnisation telle qu’évaluée par ledit expert.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Compagnie ALLIANZ soulève, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des actions dérivant du contrat d’assurance, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] visant à écarter l’application de la franchise contractuelle de 16% au titre de l’invalidité permanente. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [U] [T] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées le 08 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [T] demande au tribunal de :
rejeter la demande d’irrecevabilité et de prescription de la Compagnie ALLIANZ en raison de l’autorité de la chose jugée tiré du jugement mixte du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 4 mai 2023 tel que rectifié par jugement du 29 juin 2023, ayant reconnu à Monsieur [T] son droit à la garantie conducteur pour couvrir le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 10 juillet 2012 et déclaré la Compagnie ALLIANZ garante de la totalité des dommages subis par Monsieur [T] suite à l’accident du 10 juillet 2012, jugements définitifs ;rejeter la demande d’irrecevabilité et de prescription de la Compagnie ALLIANZ en raison de la non opposabilité de cette prescription à Monsieur [T] ; l’absence de prescription biennale applicable à l’action de [T] relative à un dommage corporel ; et de la renonciation par la Compagnie ALLIANZ de la prescription de son interruption par la désignation du Dr. [G] par la Compagnie ALLIANZ du fait que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la notification de la consolidation de Monsieur [T] en date du 21 janvier 2025 ; Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Régulièrement assignée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Les débats sur incident ont été clos le 10 février 2026 et l’affaire mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il y a lieu, dès lors, d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.
Sur la prescription biennale
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version application à l’espèce : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1)En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Dans ce cadre, un formalisme informatif est imposé à l’assureur, sous peine d’inopposabilité de la prescription biennale.
Conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. L’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 étant sanctionnée par l’inopposabilité de la prescription biennale.
Ainsi, l’assureur doit rappeler les causes d’interruption de l’article L. 114-2 mais aussi du droit commun de la prescription, les différents points de départ du délai de prescription ainsi que le délai biennal de l’article L. 114-1.
En outre, il est constant qu’en matière d’assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens de ce texte, réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état. Le délai de prescription court à partir du moment où l’assuré a connu son état et s’est trouvé de ce fait en mesure d’agir ou d’interrompre la prescription.
En l’espèce, l’accident est survenu le 10 juillet 2012. Un premier rapport d’expertise est établi le 11 octobre 2012 par le Dr. [G], expert de la Compagnie ALLIANZ. Dans son rapport, l’expert mentionne l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique entre 7% et 15% sauf complication et fait nouveau.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 mai 2022, Monsieur [U] [T] a assigné la Compagnie ALLIANZ en particulier aux fins de voir reconnaître son droit à garantie au titre de la garantie conducteur et que soit ordonnée une expertise médicale, cette dernière ne s’étant pas poursuivie malgré les demandes réitérées de la victime.
Par jugement du 04 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 24 juin 2024, le Docteur [D] a rendu son rapport d’expertise médico-judiciaire, lequel fixe son taux de déficit fonctionnel permanent total à 4% post consolidation.
La fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie ALLIANZ repose sur une computation du délai à compter de l’accident ou des premières conclusions du rapport du Dr. [G], ce qui ne saurait être retenu, dès lors que l’application concrète de la franchise demeurait hypothétique.
Il s’ensuit que l’assuré ne pouvait utilement contester l’application de la franchise qu’à compter du moment où sa consolidation était établie et son taux d’incapacité définitif fixé.
Ainsi, l’événement donnant naissance à l’action en contestation de la franchise ne peut être antérieur à la fixation du taux définitif d’incapacité permanente la conditionnant.
En conséquence, à la date à laquelle Monsieur [U] [T] a soulevé l’inopposabilité de la franchise, le délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances n’était pas expiré.
Il convient dès lors d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens invoqués en défense par Monsieur [T]. Il relèvera de la compétence du juge du fond de trancher la contestation de la franchise contractuelle et à cet égard son opposabilité.
Sur les frais du procès
Les dépens de l’incident et les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
Enfin, les parties ayant déjà conclu sur le fond, le dossier sera renvoyé en audience de plaidoirie en juge unique le jeudi 1er octobre 2026 à 14h00, la clôture différée étant fixée au 1er septembre 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, à charge d’appel conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie en juge unique du jeudi 1er octobre 2026 à 14h00 ;
FIXONS la clôture de façon différée au 1er septembre 2026 ;
RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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