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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 23 déc. 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me [G] + 1 CCC à Me [M] + 1 CCC au juge commis + 1 CCC au notaire commis (Maître [J] [Y], notaire à Saint Laurent du Var)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
Désignation du juge commis
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/02064 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PEZ6
DEMANDEURS :
Madame [W] [D] [F] soumise à une mesure de tutelle par jugement du juge des tutelles de CAGNES-SUR-MER du 29 juin 2021 représentée par son tuteur en exercice Monsieur [X] [T]
née le 19 Septembre 1930 à LORGUES (83)
131 Avenue de Verdun
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Monsieur [X] [T]
né le 17 Novembre 1950 à DRAGUIGNAN (83)
34 rue Virgile Marron (5ème Arrondissement)
13005 MARSEILLE
tous deux représentés par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [H] [U], es qualité de liquidateur de Monsieur [V] [T], désigné par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15/12/2022.
47 bis A, boulevard Carnot – Résidence la Nativité – Bâtiment D
13100 AIX-EN-PROVENCE
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [C] [L] [T]
né le 23 Février 1956 à CANNES (06)
1343 Chemin de Dandarelet
83460 LES ARCS
représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 26 Août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [F] et Monsieur [A] [T] ont contracté mariage à Lorgues le 18 février 1950, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. De leur union, sont issus deux enfants, Messieurs [X] et [V] [T].
Par acte notarié en date du 23 mai 2016, les époux [T] ont consenti une donation de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à Lorgues au profit de Monsieur [V] [T].
Par acte notarié en date du 07 août 2020, les époux [T] ont consenti une donation en pleine propriété d’un bien immobilier situé à Aiguines au profit de Monsieur [X] [T].
Monsieur [A] [T] est décédé le 28 décembre 2020, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Par jugement du 29 juin 2021, Madame [W] [T] a été placée sous mesure de tutelle et Monsieur [X] [T] a été désigné en qualité de tuteur.
Maître [N] [O], notaire à MOUGINS, a dressé un projet de partage et a convoqué les parties à une réunion le 06 juillet 2022, à laquelle Monsieur [V] [T] ne s’est pas présenté.
Se plaignant de la carence de Monsieur [V] [T] dans les opérations de partage mises en œuvre, Madame [W] [T] née [F] et Monsieur [X] [T] par exploit d’huissier en date du 27 avril 2023 ont fait assigner Monsieur [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir homologuer le projet de partage dressé par Maître [O] incluant la réduction de la donation faite au profit de [V] [T] le 23 mai 2016 et, subsidiairement, ordonner le partage judiciaire (RG 23/02064).
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2025, Madame [W] [T] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner en intervention forcée Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur de Monsieur [V] [T], désigné par jugement du Tribunal de commerce d’Aix en Provence le 15 décembre 2022 (RG 25/01153).
Le 7 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/02064.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 27 février 2025, Madame [W] [T] et Monsieur [X] [T] demandent au tribunal de :
— donner acte à Madame [W] [T] de son désistement d’instance et d’action,
— débouter Monsieur [V] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer que la réduction de la donation du 23 mai 2016 réalisée au profit de Monsieur [V] [T] doit être chiffrée à la somme de 85.158, 23 euros, laquelle sera réglée en moins prenant sur la part de réserve lui revenant,
— à titre principal, homologuer le projet de partage dressé par Maître [N] [O] le 05 juillet 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner l’ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de Monsieur [A] [T], désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de partage dévolues au notaire désigné,
— dans tous les cas, condamner Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Madame [T] entend se désister de son instance et de son action au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 953 du code civil pour remettre en cause la donation du 23 mai 2016 qu’elle a consenti avec son époux défunt, à leur fils Monsieur [V] [T].
Madame [T] et Monsieur [X] [T] font par ailleurs valoir que la mission de Maître [H] [Z] ayant pris fin, son intervention forcée n’a plus lieu d’être.
Sur le fond, au visa des dispositions des articles 9, 394, 840 et suivants, 912 alinéa 1er, 920, 921 et suivants, 1240 et 1371 alinéa 1er du code civil, et des articles 700, 1360, 1364 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] soutient que les donations consenties par les époux [T] à leurs fils doivent être réduites en ce qu’elles excèdent la quotité disponible et portent ainsi atteinte à la réserve héréditaire et que la réduction de la donation du 23 mai 2016 réalisée au profit de Monsieur [V] [T] doit être chiffrée à la somme de 85.158, 23 euros, à régler en moins prenant sur sa part de réserve.
A titre principal, pour voir homologuer le projet de partage dressé par Maître [O] le 05 juillet 2022, Monsieur [X] [T] soutient qu’il est conforme à la loi en ce qu’il inclue les réductions des donations de 2016 et de 2020.
A titre subsidiaire, pour voir ordonner judiciairement l’ouverture des opérations de partage, il fait valoir que Monsieur [V] [T] refuse de consentir au partage amiable car il n’a pas répondu au courrier adressé par son conseil le 10 mai 2022 et était absent de manière injustifiée en l’étude de Maître [O] le 06 juillet 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que Monsieur [V] [T] a reçu de leurs parents, sur la période de mars 2017 à janvier 2020, la somme de 36.900 euros, en plusieurs versements qui s’analysent en prêts soumis à remboursement, comme il l’avait reconnu dans des conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2020 dans l’instance introduite par leurs parents le 24 juin 2020 en révocation de la donation du 23 mai 2016 laquelle a depuis été interrompue. Il considère dès lors que le changement d’attitude et le refus de Monsieur [V] [T] d’entrer en dialogue avec lui est constitutif d’un préjudice moral.
En réplique aux arguments adverses, il soutient que Monsieur [V] [T] était informé que la succession de leur père était ouverte en l’étude de Maître [O] puisqu’il a signé l’acte de notoriété dressé en son étude le 23 avril 2021 et qu’il ne rapporte pas la preuve du contraire conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il ajoute que Monsieur [V] [T] ne rapporte pas davantage la preuve que la vente du bien immobilier situé à Lorgues survenue en 1996 est une donation déguisée de leur père au profit de Monsieur [X] [T].
Enfin, il indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 février 2025, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de faire droit à la demande de désistement de Madame [W] [T], rejeter l’ensemble des demandes formées par [W] [T] et [X] [T] et les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [V] [T] consent au désistement de Madame [W] [T] sous réserve que les frais de l’instance soient mis à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’intervention forcée de Maître [H] [Z] est irrecevable car le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par jugement du 05 avril 2024 a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T].
Il soutient qu’il n’a jamais été associé, directement ou par l’intermédiaire de ses avocat et notaire conseil, aux démarches entreprises par Monsieur [X] [T] et Madame [W] [T] en vue de parvenir à un partage amiable conformément à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur le fond, il fait valoir que la vente consentie par feu [A] [T] à Monsieur [X] [T] par acte authentique du 06 décembre 1996 portant sur des appartements situés à Lorgues est une donation déguisée en ce que feu [A] [T] aurait reversé à Monsieur [X] [T] le prix de vente au fur et à mesure, ce qu’une analyse des comptes bancaires du défunt depuis l’année 1997 permettrait de démontrer.
Il conteste l’existence d’une résistance abusive de sa part à l’origine d’un préjudice moral pour les demandeurs dans la mesure où il n’a pas été associé aux démarches préalables à la réunion en l’étude de Maître [O] du 06 juillet 2022 et que Monsieur [X] [T] ne démontre pas que la somme de 36.900 euros qu’il a reçue en plusieurs versements de leurs parents était soumise à remboursement.
Enfin, il indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Maître [H] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 avec effet différé au 26 août 2025 et l’affaire initialement fixée à l’audience du 18 septembre 2025 a été retenue à l’audience à juge unique du 21 octobre 2025 pour des raisons d’organisation internes à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la nature du jugement
L’article 474 du code de procédure civile prévoit « qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
En l’espèce, Maître [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [T], n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Maître [H] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [T], a été régulièrement assigné par procès-verbal de remise à domicile, entre les mains de [K] [R], employée, qui l’a accepté. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom figurant sur la boite aux lettres et sur la porte d’entrée du destinataire).
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Maître [H] [U]
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article L.622-23 du code de commerce prévoit que « les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative ».
En l’espèce, il est établi que par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T].
Le 14 février 2025, Madame [T] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner en intervention forcée Maître [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [T].
Par courrier du 17 février 2025, Maître [Z] les a informés, par l’intermédiaire du conseil de Monsieur [X] [T], que sa mission était terminée.
Il est en effet établi que par jugement du 05 avril 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [T] mettant ainsi fin à la mission du liquidateur.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention forcée de Maître [H] [Z] pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [T].
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [T]
Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement d’action ne relève pas des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile. Il est en principe parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur. Un tel désistement n’a donc pas à être accepté par l’adversaire.
En l’espèce, Madame [W] [T] souhaite se désister de son action et de son instance. Monsieur [V] [T], défendeur, ne s’oppose pas à sa demande.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [T].
Conformément à l’article 399 du code civil, Madame [T] reste soumise au paiement des frais de l’instance qui se poursuit entre Messieurs [X] et [V] [T] et dont le sort sera évoqué en fin de décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [T]
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». Le dernier alinéa du même article précise que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 1360 du même code dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, Monsieur [V] [T] soulève, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, et dans la mesure où les causes invoquées au soutien de cette fin de non-recevoir ne se sont pas révélées après le dessaisissement du juge de la mise en état, cette demande est irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur l’homologation du projet de partage du 05 juillet 2022 dressé par Maître [O]
Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
En l’espèce, à titre principal, Monsieur [X] [T] demande au tribunal d’homologuer l’acte de partage dressé par Maître [O] le 05 juillet 2022.
Maître [O] n’ayant pas été désigné en justice, le tribunal ne peut pas homologuer cet acte, et ce d’autant plus que Monsieur [V] [T] s’oppose à cette demande.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’homologation formée par Monsieur [X] [T].
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, à titre subsidiaire, Monsieur [X] [T] soutient que Monsieur [V] [T] refuse de consentir au partage amiable. Pour le démontrer, il verse aux débats l’acte de notoriété dressé par Maître [N] [O], le 23 avril 2021, « à la requête de Messieurs [X] et [V] [T] » et signé par eux, un courrier du 10 juin 2022 adressé par Maître [N] [O] à Monsieur [V] [T] par lettre recommandée avec accusé réception, reçu le 15 juin 2022, lui proposant un rendez-vous de signature de l’acte de partage de la succession de leur père le 06 juillet 2022, et le procès-verbal de carence dressé par Maître [N] [O] le 06 juillet 2022.
Ces pièces sont de nature à démontrer que Monsieur [V] [T] était au courant que Maître [N] [O] s’occupait des opérations de liquidation et partage de la succession de feu leur père et que, bien que valablement informé du rendez-vous pour signature de l’acte, il ne s’est pas présenté le 06 juillet 2022.
Toutefois, ces pièces ne démontrent pas que Monsieur [V] [T] refuse de consentir au partage amiable. Au contraire, ce dernier soutient qu’il n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des projets d’actes de partage en temps utile, ni jamais été associé à leur rédaction, ni était en mesure de prendre connaissance du projet d’acte soumis à homologation, raison pour lesquelles il a fait savoir son impossibilité de se présenter au rendez-vous qui lui était proposé le 06 juillet 2022.
Il verse aux débats les courriels adressés par son conseil Maître [I] à l’étude de Maître [N] [O], à savoir :
— en date du 21 juin 2022, un courriel dans lequel son conseil sollicite qu’on lui fasse parvenir « les forces et charges de la succession, ainsi que l’ensemble des projets d’actes dont Monsieur [V] [T] n’a jamais été destinataire »,
— en date du 5 juillet 2022, un courriel ainsi rédigé :
« Mon Cher Maître
Nous reprenons votre attache en qualité de Conseil de Monsieur [V] [T].
Nous vous informons qu’en l’état du dossier, notre client n’est pas en mesure de se rendre au rendez-vous fixé au mercredi 6 juillet prochain.
En effet, outre la communication très tardive des projets d’actes dont Monsieur [V] [T] n’a d’ailleurs jamais été associé, il conviendrait d’envisager le transfert de propriété à vil prix des locaux que Monsieur [X] [T] a acquis auprès de ses parents et qui consisterait en réalité en une donation déguisée.
A notre sens, cette acquisition devrait être rapportée à la succession.
Nous vous informons avoir pris attache avec le Conseil de Monsieur [T] à ce sujet et demeurons dans l’attente de son retour.
Par ailleurs, Monsieur [V] [T] a été destinataire d’un courriel selon lequel le projet d’acte de partage aurait été retravaillé.
Ce courriel ne contenant aucune pièce jointe, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir ce projet.
Bien à vous ».
Ces courriels démontrent que Monsieur [V] [T] a cherché, dès réception du courrier du 10 juin 2022 l’invitant à prendre part aux opérations de partage, à échanger par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs avec Monsieur [X] [T], ainsi qu’avec Maître [O]. Il n’est pas démontré qu’il est obtenu des réponses à ces courriels. En tout état de cause, une telle attitude n’est pas caractéristique d’un refus.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de Monsieur [V] [T] qu’il élève des contestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer.
En effet, il soutient que la vente consentie par feu [A] [T] à son fils Monsieur [X] [T] est une donation déguisée et que la somme de 36.800 euros qu’il a perçu de ses parents était un don et non un prêt. Dans ces conditions, le partage judiciaire s’impose.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [A] [T], selon détails précisés au dispositif.
Aux termes de la jurisprudence (civ 1, 27 mars 2024 pourvoi numéro 22/13 0413) ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de chiffrer l’indemnité de réduction de la donation consentie par Monsieur [A] [T] et Madame [W] [T] à son cohéritier, Monsieur [V] [T], le 23 mai 2016 selon la valeur du bien objet de la libéralité au moment du partage.
Aux termes de la donation susvisée, Monsieur [A] [T] et Madame [W] [T], mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, ont donné à Monsieur [V] [T] la nue-propriété d’un ensemble de bien immobilier (local commercial et bureaux) situé 12 avenue de Toulon à Lorgues d’une valeur de 200.000 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] [T] produit un rapport d’expertise amiable, daté du 28 juillet 2021 et réalisé à la demande de Madame [W] [T], qui évalue la valeur du bien à la somme de 410.000 euros.
Il produit également le courrier adressé par son conseil à [V] [T] le 10 mai 2022 comportant le détail des calculs effectués pour déterminer l’actif et le passif successoral, ainsi que les parts de chacun. Il y est notamment indiqué qu’au décès de Monsieur [A] [T], la succession était composée de placements et économies représentant une somme de 101.706, 71 euros et que compte tenu de l’âge de leur mère (91 ans), après évaluation par l’expert immobilier, la valeur de la nue-propriété de l’ensemble immobilier situé à Lorgues est de 369.000 euros.
Ces calculs ont été réalisés hors présence de Monsieur [V] [T] et ne sont pas étayées.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [X] [T] a également bénéficié d’une donation de la part de ses parents le 07 août 2020 portant sur la pleine propriété d’un bien immobilier situé à Aiguines qui n’a pas été évalué.
Or, l’article 923 du code civil prévoit que la réduction des donations doit se faire en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Dès lors, à ce stade, il n’est pas possible de chiffrer la réduction de la donation du 23 mai 2016 et il convient de renvoyer les parties devant notaire afin de permettre l’instruction et la réalisation d’un projet de partage. A cet égard, il convient de rappeler que le notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, notamment pour procéder à la valorisation des biens objets des donations du 23 mai 2016 et du 07 août 2020, et ce en accord avec les parties, et à défaut il lui appartiendra de saisir ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [X] [T]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] soutient que la résistance abusive de Monsieur [V] [T], caractérisée par un changement d’attitude entre une précédente instance et l’instance en cours et par un refus de dialoguer avec lui, lui cause un préjudice moral.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré que Monsieur [V] [T] a refusé le dialogue avec Monsieur [X] [T], comme cela résulte des développements précédents, le simple fait pour Monsieur [V] [T] d’estimer être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune considération d’équite ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de l’ouverture d’un partage judiciaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de Maître [H] [Z] pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [T] ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [T] née [F] ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [T] au visa de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande aux fins d’homologation du projet de partage dressé par Maître [N] [O] le 05 juillet 2022 ;
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [A] [T] né le 25 décembre 1929 à Nice et décédé le 28 décembre 2020 à Saint Laurent du Var ;
Désigne Maître [J] [Y], notaire à Saint Laurent du Var pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le notaire devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages, consentis à chacun des héritiers par leurs parents, rechercher les éventuelles atteintes à la réserve et déterminer le cas échéant les indemnités de réduction ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, notamment pour procéder à la valorisation des biens objets des donations du 23 mai 2016 et du 07 août 2020, et ce en accord avec les parties, et à défaut il lui appartiendra de saisir ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
MISSIONS ET POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’AGIRA et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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