Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 juin 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00075
du 23 Juin 2025
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCFF
Nature de l’affaire :
38C2E
______________________
AFFAIRE :
M. [Z] [B] [F]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informaticien
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son avocat postulant Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR
SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°552 120 222
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par son avocat postulant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Etienne GASTEBLED
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE, Vice Présidente, statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 12 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2020, Monsieur [Z] [F], client de la SA SOCIETE GENERALE, a été contacté par la société LIVREO qui lui a proposé d’investir dans un livret d’épargne. Le 6 novembre 2020, Monsieur [Z] [F] a signé un bulletin de souscription auprès de LIVREO, le mandat portant initialement sur un montant de 15 000 euros. Il a également confié la gestion des sommes déposées sur un compte de versement par des mandats à terme, en date du 16 novembre 2020 pour 90 jours sur un montant de 25 000 euros et le 7 décembre 2020 pour 40 jours sur un montant de 15 000 euros. Les versements ont été effectués depuis son compte ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE sur le compte italien de LIVREO auprès de la banque INTESA SAMPAOLO, étant précisé que pour le dernier mandat, Monsieur [Z] [F] n’a versé que 5 000 euros, soit 45000 euros au total. Monsieur [Z] [F] a perdu l’ensemble de ces sommes.
Une mise en demeure de restituer l’ensemble de son investissement étant restée infructueuse, suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, au visa des directives européennes n°91/308CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843 ainsi que des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 45 000 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; 9 000 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance, 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de radiation a été initialement rendue par le juge de la mise en état le 27 novembre 2024 avant que l’affaire ne soit réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, Monsieur [Z] [F] formule les mêmes demandes.
Au soutien de ses prétentions, il déclare que la banque est tenue à des devoirs de contrôle et de vigilance, à titre principal sur le fondement de l’obligation de vigilance prévue au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à titre subsidiaire sur le fondement du droit commun des contrats. Il précise que cette obligation s’applique lorsque le compte est suffisamment approvisionné et que les opérations de paiement sont initiées par le client, la banque pouvant même refuser d’exécuter à ce titre une opération de paiement. Il ajoute que cette obligation légale de vigilance implique la mise en place de mesures de contrôle par un établissement bancaire pour identifier les opérations à risque telles que ces virements inhabituels vers un compte situé à l’étranger dans un contexte de multiplication des escroqueries en ligne. Il indique que le montant des sommes, très important par rapport à ses revenus, sa qualité de profane et la période rapprochée des virements auraient également dû alerter la banque. S’agissant de son préjudice moral, il expose avoir été victime d’une escroquerie internationale, avoir perdu tout son investissement alors qu’il aurait dû générer des profits avec ses placements. Enfin, il affirme n’avoir commis aucune faute de nature à limiter l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE, au visa des articles 1240 du code civil et L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, demande de débouter Monsieur [Z] [F] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle demande également d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE affirme que le demandeur ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions, que les dispositions des articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier sont inapplicables en l’espèce, que la banque a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement reçus, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, que les opérations de paiement sont licites, que Monsieur [Z] [F] ne démontre aucun préjudice indemnisable et que les manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement la banque de toute responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Sur le manquement à l’obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Selon l’article L561-4-1 du code monétaire et financier, « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L. 511-20 à l’exclusion des groupes mixtes dont l’entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l’article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l’article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l’une contrôle les autres au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret ».
Au regard du texte précité, les établissements bancaires sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces dispositions ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder une action en responsabilité d’un particulier à l’encontre de la banque. Ainsi, la victime d’une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance antiblanchiment car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En l’espèce, aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, alors qu’ils provenaient de l’épargne de Monsieur [Z] [X], et revêtaient donc un caractère licite, à destination de comptes dans une banque italienne de sorte que leur origine n’est en rien frauduleuse et qu’aucune opération de blanchiment des capitaux ne peut donc résulter des virements effectués. Il n’appartenait pas à la banque dans ce cadre de se préoccuper du caractère exorbitant des sommes investies en un mois, des prétendus mouvements anormaux de compte, de la qualité d’investisseur profane, et du caractère douteux évident des virements effectués alors que la localisation de la banque destinataire des fonds était italienne. Enfin, il ne ressort pas des éléments de la procédure que la SA SOCIETE GENERALE n’ait pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des biens divers aux particuliers français et européens au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et il n’est pas non plus établi que la SA SOCIETE GENERALE ait disposé d’informations spécifiques au produit d’épargne souscrit pas Monsieur [Z] [F] proposé par la société LIVREO SOLUTIONS SRLS au même titre. Dès lors, les prétentions de Monsieur [Z] [F] ne peuvent prospérer sur ce moyen.
Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Selon l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La banque, en sa qualité de teneur de compte, est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Si le devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ressortant soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE ne pouvait, sans enfreindre l’obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [Z] [F]. A titre d’anomalies intellectuelles, Monsieur [Z] [F] se prévaut de la mention relative à « LIVREO » qui figure clairement sur cinq ordres de virement effectués par ses soins, et en particulier « LIVREO SOLUTIONS SRLS», et indique que les relevés de compte portent la mention « virement européen». Or, ces éléments ne sauraient constituer des éléments d’alerte tenant à une anomalie apparente de nature à imposer l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire en ce qu’il ressort du bulletin de souscription et des mandats à terme que le cabinet LIVREO a son siège social en France et que le seul terme de LIVREO, qui peut revêtir une consonnance française, voire latine en général, n’est pas sujet à faire douter de son origine non plus que celui de LIVREO SOLUTIONS SRLS ainsi que la mention de virement européen alors que les prélèvements au titre du paiement des charges courantes revêtent la mention de « prélèvement européen ». Enfin, aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation du compte du bénéficiaire en ltalie (INTESA SANPAOLO) alors que le caractère international d’un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, d’autant plus lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union européenne.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [F] a réalisé seul les investissements litigieux. La SA SOCIETE GENERALE, qui a agi en sa qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, n’est astreinte qu’à un devoir général de vigilance. En vertu de ce dernier devoir, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, n’est pas tenue, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, de questionner les opérations de paiement effectuées par celui-ci et de les comparer avec les mouvements habituels du compte bancaire ou ses revenus annuels, ni de contrôler le remploi des fonds dont elle est dépositaire, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. Le client demeure en effet libre de disposer de ses économies comme il le souhaite, y compris en changeant radicalement sa manière de procéder par rapport à son fonctionnement habituel ou en dépensant des sommes supérieures à ses revenus pourvu que les comptes soient provisionnés en conséquence ou encore en plaçant les sommes sur des supports extérieurs à la banque détentrice de compte. Cette obligation de non-immixtion est applicable pour des clients profanes tant que pour des clients professionnels. En l’espèce, le caractère exorbitant des sommes investies seulement en l’espace d’un mois n’est pas établie en ce qu’il ressort des pièces produites aux débats que si Monsieur [Z] [F] avait déclaré des revenus de salaires de 29401 € au titre des revenus 2020, il disposait également de revenus fonciers annuels nets de 10355 € et déclarait dans le cadre du bulletin de souscription du 6 novembre 2020 un patrimoine, hors patrimoine immobilier, de plus de 500.000€. En outre, son compte de particulier ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE disposait au 3 novembre 2020 d’un solde créditeur de plus de 118.000 €. Les six virements effectués au cours des mois de novembre et décembre 2020 pour un montant total de 45000 €, s’ils ne correspondaient pas au fonctionnement habituel du compte de particulier en ce que ce dernier ne comportait que des mouvements tenant au paiement de charges courantes comme c’est d’usage pour ce type de compte, étaient justifiés par un solde créditeur au 3 novembre 2020 particulièrement élevé en lien avec la vente d’un bien immobilier et s’inscrivaient dans une opération globale d’investissement de la somme perçue, d’une part par les opérations de placement réalisées à hauteur de 45.000 € mais également par la souscription d’un contrat d’assurance vie auprès de la MAAF pour un montant équivalent de 50.000 euros, suivant chèque débité le 18 novembre 2020. Le nombre d’opérations sur la période donnée n’est pas particulièrement élevée et ne peut être qualifié d’anormal, s’inscrivant dans le contexte décrit. Le fait que Monsieur [Z] [F] ne percevait plus de salaire depuis juin 2020 n’est pas établi et est sans incidence au regard des développements précités.
La banque est tenue d’accepter les ordres de virement que le titulaire du compte lui adresse et, de façon plus générale, de se conformer aux ordres reçus, sans avoir à rechercher les raisons des opérations passées par son client. En l’espèce, les virements ont été exécutés entre le 9 novembre 2020 et le 9 décembre 2020, de sorte que Monsieur [F] n’est plus fondé à invoquer leur caractère non-autorisé. En outre, les virements ont été réalisés via l’outil de sécurisation de la banque à distance LOGITEL NET et pour ce faire Monsieur [Z] [X] a suivi la procédure totalement sécurisée nécessitant les codes personnels et confidentiels du titulaire du compte, ce qu’il admet de sorte que la SOCIETE GENERALE les exécutés comme elle en avait l’obligation en sa qualité de mandataire et les ordres de virement sont devenus irrévocables. La banque n’est pas tenue de s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité des opérations, sauf anomalie ou danger manifeste. Les seuls éléments invoqués par le demandeur, à savoir le montant des virements, intégralement couverts par le solde créditeur du compte, et leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne, ne sont de nature à attirer l’attention de la banque en termes de sécurité et de fraude, y compris dans un contexte de multiplication des escroqueries en ligne allégué par le demandeur, les virements litigieux ne présentent donc aucune anomalie manifeste. Monsieur [Z] [F] les a d’ailleurs lui-même effectués en pensant réaliser des bénéfices, ne contestant les opérations qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a déclaré avoir été victime. Par ailleurs, Monsieur [Z] [F] n’a pas fait part à la SA SOCIETE GENERALE de ses projets d’investissements et les ordres de virement passés, en se bornant à mentionner le nom du bénéficiaire, n’ont pas permis à la banque de connaître leur justification économique et donc de pouvoir apprécier leur dangerosité éventuelle, d’autant plus qu’il est mentionné sur le relevé de la banque de France que l’inscription du site de LIVREO sur la liste noire des autorités des marchés financiers date du 29 janvier 2021, soit postérieurement aux virements effectués par Monsieur [Z] [F] et alors que preuve n’est pas rapportée par le demandeur que la SA SOCIETE GENERALE ait disposé d’outils d’alerte spécifiques relativement à ce type de produit d’épargne et qu’elle ait été tenue d’alerter ses clients de façon générale, alors même qu’elle n’a pas été destinataire de la teneur des échanges entre Monsieur [Z] [X] et l’organisme proposant le placement. Seul Monsieur [Z] [X], contacté par téléphone ou par mail, détenait l’ensemble des informations afin d’éviter la fraude dont il se prétend victime.
Par conséquent, en l’absence de preuve de manquement contractuel imputable à la SA SOCIETE GENERALE, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [F] aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 9 000 euros correspondant à 20% du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée (…) ». L’exécution provisoire est de droit et la SA SOCIETE GENERALE qui demande de l’écarter en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, ne justifie pas cette demande.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [F] aux fins de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes de 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 9000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Bail
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Prorata ·
- Ouvrage ·
- Norme ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Extensions ·
- Mission d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Agence immobilière ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Transfusion sanguine ·
- Côte ·
- Or ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Sécurité ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Budget ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Prévoyance ·
- Crédit agricole ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prescription biennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Franchise ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.