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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04618 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6755
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES FLOTS BLEUS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Geneviève ROIG, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
SAS ICI OU LA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 06 Mars 2026
À
— Maître Cyril DE CAZALET
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SCI LES FLOTS BLEUS a fait assigner la SAS ICI OU LÀ, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de :
Constater l’acquisition des clauses résolutoires pour les Lots n°1 et 3 des locaux sis [Adresse 3] – [Adresse 4] par effet des commandements de payer signifiés le 25 août 2025 ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS ICI OU LÀ et de tout occupant de son chef des locaux par elle occupés [Adresse 5] – Lot 1 et Lot 3 – [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés avec, au besoin, l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la locataire qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution ;Condamner la SAS ICI OU LÀ à régler à titre provisionnel à la SCI LES FLOTS BLEUS : Lot n°1 : o La somme de 13.819,18 euros TTC jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des loyers, provision sur charges ;
Condamner la SAS ICI OU LÀ à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel pour le Lot n°1 de 4.500 euros HT par trimestre, soit 1.500 euros mensuel et 1.200 euros trimestre de provision sur charges, soit 400 euros mensuel à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés ;Lot n°3 : o La somme de 25.339,18 euros TTC au titre également des loyers et provision sur charges ;
Condamner la SAS ICI OU LÀ à payer à la SCI LES FLOTS BLEUS une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel pour le Lot n°3 de 9000 euros HT soit 3000 euros par mois outre 1.500 euros par trimestre de provision sur charges soit 500 euros mensuel ;La condamner au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, la SCI LES FLOTS BLEUS, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ICI OU LÀ, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SCI LES FLOTS BLEUS de fournir la page récapitulative des signatures électroniques des deux baux commerciaux dont il est fait état en page 56 de chacun des baux sans que ces justificatifs aient été fournis.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre à la SCI LES FLOTS BLEUS de fournir la page récapitulative des signatures électroniques des deux baux commerciaux dont il est fait état en page 56 de chacun des baux sans que ces justificatifs aient été fournis ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 25 mars 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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