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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mai 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
Jugement du 20 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
N° de MINUTE : 25/01182
DEMANDEUR
Madame [F] [K] [E] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753
DEFENDEURS
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Olivier BERNABE, Maître Brigitte [Localité 7] de la SELEURL CABINET [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
Jugement du 20 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que la société [12] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu le 22 décembre 2021 au préjudice de Mme [F] [K] [E] [Z] [Y] ;
— sursis à statuer sur la demande la demande d’expertise dans l’attente de la décision de la [9] sur la consolidation et les séquelles de Mme [E] ;
— fait droit à l’action récursoire de la [9];
— condamné la société [12] à payer à Mme [E] une somme d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue le 25 janvier 2024, le conseil de Mme [E] a transmis au tribunal la notification de décision relative à la guérison de Mme [E] et a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [E] une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [H] [D] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices de la victime et de les évaluer.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 28 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [E] [Z] [Y] représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la société [12] à lui payer les sommes suivantes :
— 247,56 euros au titre des dépenses de santé ;
— 1172,70 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
— 2497,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 30000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense après dépôt du rapport d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel sur la reconnaissance de faute inexcusable pendante devant la cour d’appel de [Localité 13] ;
— à titre subsidiaire, débouter madame [E] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudices des frais de santé et de perte de gains professionnels ;
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 1929,70 euros ;
— limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 1500 euros ;
— débouter Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduire ;
— ordonner que la [10] fasse l’avance de toute somme qui serait accordée à Madame [E] en réparation de ses préjudices y compris les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l’article L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale.
La [11], représentée par son conseil, indique oralement à l’audience demander au tribunal de :
— débouter madame [E] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes de préjudices des frais de santé et de perte de gains professionnels ;
— condamner la société [12] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, la société [12] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisi d’un recours contre le jugement du 15 novembre 2023 ayant reconnu la faute inexcusable, enregistré sous la référence RG 23/07892. Elle indique qu’une date de plaidoirie est fixée au 6 mai 2026.
En premier lieu, le jugement du 15 novembre 2023 est assorti de l’exécution provisoire. Le tribunal n’est donc nullement tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En second lieu, au regard des délais de jugement entre les deux degrés de juridictions, il est de bonne administration de vider la saisine du tribunal sans attendre l’arrêt de la cour d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis qui sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
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Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLLQ
Jugement du 20 MAI 2025
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les demandes au titre des dépenses de santé et de la perte de gains professionnels
En l’espèce, Mme [E] sollicite la condamnation de la société [12] à lui payer :
— 247,56 euros au titre des dépenses de santé ;
— 1172,70 euros au titre de la perte de gains professionnels.
Elle soutient avoir exposé des frais de suivi par un psychiatre et un psychologue du travail à la suite de son accident du travail dont le montant des frais restés à sa charge s’élève à 547,56 euros. Elle ajoute avoir subi une perte de gains professionnels à hauteur de 1172,70 euros du fait de la différence de rémunération existante entre les indemnités journalières perçues au titre de son arrêt de travail du 21 décembre 2021 au 13 mai 2022 et le salaire qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été victime de son accident du travail.
Les parties défenderesses s’opposent à cette demande rappelant que le préjudice relatif au dépenses de santé et pertes de gains actuelles ou futures sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et n’ouvrent pas droit à une action en réparation.
Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que les dépenses de santé et pertes de gains actuelles ou futures sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu’il n’est pas possible d’obtenir une réparation complémentaire à ce titre.
Les demandes d’indemnisation de Mme [F] [E] [Z] [Y] au titre des dépenses de santé et de perte de gains professionnels seront donc rejetées.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [F] [E] [Z] [Y] sollicite la somme de 30000 euros au titre des souffrances endurées. Elle soutient que l’évaluation du préjudice à 1,5/7 de ce préjudice par le médecin expert est insuffisante au regard des souffrances physiques subies liées à sa fausse couche et son hospitalisation ainsi que ses souffrances morales d’avoir perdu son enfant. Elle fait valoir qu’elle a été suivie par un psychologue du travail qui certifie d’un trouble post traumatique et une diminution de la qualité de vie et par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement médicamenteux. Elle ajoute qu’elle a vécu sa nouvelle grossesse en février 2022 dans un état d’angoisse ayant peur d’une nouvelle fausse couche.
La société [12] sollicite la réduction de l’indemnisation des souffrances endurées à sa juste proportion. Elle fait valoir l’évaluation du médecin expert à 1,5/7 et que les souffrances alléguées par Mme [F] [E] [Z] [Y] étant post consolidation, elles ne sauraient entrer dans le périmètre des souffrances endurées.
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Jugement du 20 MAI 2025
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 1,5/7 en raison du traitement du syndrome anxieux et dépressif après la fausse couche.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer à Mme [F] [E] [Z] [Y] la somme de 2500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [F] [E] [Z] [Y] sollicite la somme de 2497,50 euros sur la base d’un forfait de 30 euros par jour.
L’employeur propose une indemnisation sur la base de 23 euros par jour pour un déficit total.
Les parties retiennent le même nombre de jours pour chaque classe de déficit.
L’expert retient :
— gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles dont ludique et de loisirs pendant la période d’hospitalisation et / ou d’immobilisation totale à domicile, soit le 21 décembre 2021 pour l’hospitalisation de prise en charge du traitement après fausse couche ;
— une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) :
* de classe 2 du 22 décembre 2021 au 31 janvier 2022 pour asthénie, troubles du sommeil, stress état anxieux réactionnel et prise en charge par un psychiatre ;
* de classe 1 du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 date de guérison.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser Mme [F] [E] [Z] [Y] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total évalué comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 1 jour : 25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 pendant 40 jours : 40 x 25 x 0,25 = 250 euros.
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 soit pendant 729 jours : 729 x 25 x 0,1 = 1822,5 euros
Il convient donc d’allouer la somme totale de 2097,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] sera condamnée aux dépens.
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Jugement du 20 MAI 2025
La société [12] sera condamnée à payer à Mme [F] [E] [Z] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société [12] ;
Fixe l’indemnisation de Mme [F] [E] [Z] [Y] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 22 décembre 2021 comme suit :
— 2097,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2500 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Mme [F] [E] [Z] [Y] de ses demandes au titre des dépenses de santé et de la perte de gains professionnels ;
Dit que la [9] versera les sommes allouées à Mme [F] [E] [Z] [Y] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [12] ;
Condamne la société [12] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [12] à verser la somme de 2000 euros à Mme [F] [E] [Z] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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