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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00113 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2026 à 15 heures 00
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par le PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [H] [C]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [H] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [P] [H] [C] le 09 octobre 2024 ;
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026 , reçue le 11 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l irrégularité de la procédure et rejeter la requête préfectorale aux motifs tirés :
— de l’ irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour,
— d’un menottage non justifié;
Sur le moyen tiré de l’ irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour:
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que le contrôle ne correspondait à aucune des conditions prévues par l’ article 78-2 du CPP, qu’aucune infraction n’ était clairement relevée dans le procès-verbal, et qu’aucun motif ne permettait de justifier un contrôle du droit au séjour;
Attendu en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie de saisine du 07-01-2026 que ce service a été informé à 15H30 par le SUGE de la présence d’une personne sans document officiel d’identité qui se prénommerait [P] [H] [C], né le 05-01-2003 à [Localité 3] en Guinée , dans le train en direction d'[Localité 1];
que les gendarmes se sont rendus à la gare d'[Localité 1] , sont arrivés sur place à 16H00 et que , sur le fondement des articles 812-1 et 812-2 du CESEDA,ont procédé au contrôle d’ identité de la personne;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, le contrôle d’identité par les gendarmes était bien fondé sur les dispositions du CESEDA mentionnées, et non sur le fondement des dispositions de l’ article 78-2 du CPP.
Que la déclaration par l’intéressé sur son lieu de naissance à l’étranger, en l’espèce en Guinée, sa présence dans un train sans titre et l’ absence de tout document d’identité constituaient autant d’ éléments objectifs extérieurs de nature à laisser penser qu’ il avait la qualité d’un étranger ;
que son contrôle d’identité est ainsi intervenu dans le cadre légal ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’un menottage non justifié :
Attendu qu’ il est soutenu que, selon le mémoire de l’avocat ayant assisté M. [C] lors de sa retenue, ce dernier était entravé lorsque cette avocate était arrivée sur les lieux et que les gendarmes avaient refusé de le désentraver alors qu’il était calme durant l’entretien; que s’agissant d’une entrave, cela faisait grief ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé ne démontre pas que le menottage de ce dernier lors de son entretien avec son avocate ait présenté un caractère disproportionné , les gendarmes étant seuls à même d’apprécier les risques présentés en matière de dangerosité de l’ intéréssé envers les autres ou lui-même, ou de fuite ; que la circonstance que ce dernier était calme avec l’ avocate pendant l’ entretien ne signifie pas qu’il l’aurait été sans ses entraves ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, un laissez-passer consulaire ayant été délivré par les autorités guinéennes le 9 décembre 2025, et la demande d’asile de l’intéressé étant en cours d’instruction à l’OFPRA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions déposées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [H] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [H] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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