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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AATES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/295
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02489 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association AATES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [M] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [X], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 21 décembre 2020, l'[9] AATES, a donné en location à M. [S] [H], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement à usage d’habitation au sein de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 3].
Par jugement du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 14 avril 2023, le juge du contentieux et de la protection a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de location à la date du jugement, et suspendu l’effet de la résiliation du bail pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [S] [H]. Ce dernier a été autorisé à se libérer de sa dette locative de 3.162,71 euros en 31 échéances de 100 euros, en supplément de son loyer mensuel courant, tout défaut de paiement entrainant la reprise de plein droit de la résiliation prononcée.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2024, le bailleur a mis en demeure M. [S] [H] de payer la somme de 1.484,10 euros, ce courrier visant la clause résolutoire (article 8.2), en raison l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la résiliation du contrat de résidence a été signifiée à M. [S] [H].
Par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2024, l’Association AATES a fait assigner M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et 1741 du code civil notamment, de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à sa charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence,ordonner l’expulsion de corps et de bien de M. [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,condamner M. [S] [H] à lui payer les sommes de :2.924,90 euros représentant les redevances impayées selon décompte arrêtés au 12 novembre 2024, incluant la redevance du mois d’octobre 2024, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût de l’acte de signification de la résiliation du contrat et de l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, l’Association AATES expose que le locataire, malgré une précédente procédure d’expulsion, a réglé ses loyers et la dette jusqu’au mois d’avril 2024, mais qu’il s’est de nouveau trouvé défaillant, la contraignant à engager une nouvelle procédure. Elle ajoute qu’en dépit de l’acte de signification de la résiliation du contrat de résidence, M. [S] [H] s’est maintenu dans les lieux et reste redevable de 2.947,20 euros au principal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025.
A l’audience, l’association AATES représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.449 euros. Elle précise avoir perçu un versement le mois dernier et que les paiements sont irréguliers. Elle rappelle qu’il y a déjà eu une première procédure, que M. [S] [H] avait alors tout payé et qu’il n’y avait donc pas eu d’expulsion, aucun nouveau bail n’ayant dès lors été signé. Elle précise qu’elle est d’accord pour que des délais de paiement soient accordés au preneur avec une suspension de la clause résolutoire.
M. [S] [H] comparaît en personne. Il affirme effectuer un virement de 500 euros tous les mois, ayant réglé une somme de 450 euros le mois précédent. Il explique avoir régulièrement des découverts et être interdit bancaire, être au chômage depuis 2 à 3 mois, avoir effectué des petits boulots auparavant et avoir démissionné de son CDI en 2023. Il estime avoir des revenus de 970 euros par mois. Il rappelle que le loyer est de 469 euros, mais 510,74 hors APL. Il déclare avoir déposé un dossier de surendettement il y a 5 semaines. Il demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, proposant de régler 50 à 100 euros par mois pour apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
Par jugement du 6 août 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à l’Association AATES de produire un décompte actualisé de sa créance.
A l’audience du 12 novembre 2025, l’association AATES, représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir valablement constitué, actualise sa créance à la somme de 4.049,70 euros au 10 novembre 2025 et dépose son décompte actualisé.
M. [S] [H] comparaît en personne. Il affirme qu’il respecte le plan d’apurement mis en place en réglant des échéances de 70 euros par mois en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de résidence
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 21 décembre 2020 contient une clause résolutoire, en son article 8.2, qui prévoit qu’en cas d’inexécution de l’une de ses obligations par la personne logée et notamment en cas d’impayé équivalent à 2 mois de loyers moins l’APL, le contrat est résilié de plein droit 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée accusé réception.
Le bailleur justifie d’une mise en demeure adressée à M. [S] [H] par courrier recommandé avec AR du 18 juin 2024, visant cette clause, pour la somme de 1.484,10 euros payable sous 15 jours.
Il ressort en outre du décompte produit que la somme réclamée correspondait bien à un montant équivalent au moins à deux fois le montant mensuel des redevances, tel que prévu par le contrat de résidence.
M. [S] [H] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 1er juillet 2024, et que le bail est résilié à cette date.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Concernant le montant de la dette
Selon l’article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association AATES produit un décompte arrêté au 10 novembre 2025 selon lequel M. [S] [H] est redevable d’une somme de 4.049,70 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
En conséquence, il sera condamné à payer cette somme à l’association AATES.
Concernant les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le décompte produit aux débats démontre que M. [S] [H] a repris le paiement des redevances depuis septembre 2025, outre une somme supplémentaire de 72,26 euros pour apurer sa dette.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [S] [H] et lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 70 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient d’alerter le résident sur la dernière mensualité qui sera particulièrement élevée, au regard du montant total de la dette, les délais ne pouvant être accordés pendant plus de 2 ans.
Sur les frais du procès
M. [S] [H] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 21 décembre 2020entre l’association AATES et M. [S] [H] concernant un logement situé au sein de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 1er juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à cette date,
CONSTATE que M. [S] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à l’association AATES la somme de 4.049,70 euros, au titre des redevances impayées, décompte arrêté à la date du 10 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse),
AUTORISE M. [S] [H] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 70 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément de la redevance mensuelle et en même temps que celle-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de M. [S] [H] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restant due sur les redevances impayées deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE, dans cette hypothèse, M. [S] [H] à payer à l’association AATES, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [S] [H] aux entiers dépens.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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