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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 3 oct. 2025, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIH
Minute : 25/00598
S.A.R.L. P.D.R
Représentant : Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC290
C/
Monsieur [L] [B]
Monsieur [A] [K]
Monsieur [A] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. P.D.R
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 juin 2020, la société P.D.R. a acquis un appartement bâtiment A, cinquième étage, lot n°27 et une cave, bâtiment A sous-sol, lot n°56, situés [Adresse 3].
Le 27 décembre 2021, M. [M] [B], gérant de la société P.D.R. a remis à M. [L] [B] une attestation d’hébergement dans laquelle, il certifie sur l’honneur héberger ce dernier dans son appartement situé [Adresse 3] depuis le 1er octobre 2021.
Le 4 janvier 2023, la société P.D.R. a fait délivrer à M. [L] [B] par commissaire de justice, une dénonciation de fin d’autorisation d’hébergement.
Le 11 janvier 2023, un huissier de justice s’est rendu [Adresse 3] et a fait sommation aux personnes présentes de faire connaître leurs dires et observations sur le fait que la requérante a appris que M. [L] [B] ne demeurait plus dans les lieux et que d’autres personnes y demeuraient. L’homme présent a répondu à l’huissier qu’il se nommait [E] [B], mais a refusé de présenter un document d’identité et a déclaré qu’il occupait le logement avec M. [L] [B] et que M. [C] [N] qui occupait également les lieux précédemment les avait quittés depuis plusieurs mois.
Le 11 janvier 2023, la société P.D.R. a fait délivrer, par acte d’huissier, à M. [L] [B], à [E] [D] et à M. [C] [N] une sommation de quitter l’appartement situé [Adresse 3] sous huit jours.
Le 13 juin 2024, la société P.D.R. a fait délivrer, par acte de commissaire justice, à M. [E] [B] une sommation « interpellative » de quitter l’appartement situé [Adresse 3] sous huit jours, lui indiquant qu’il ne disposait d’aucun titre établi pour occuper les lieux. Cette sommation a été délivrée à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société P.D.R. a fait assigner M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre du contentieux de proximité de Bobigny aux fins principalement d’obtenir son expulsion.
Par jugement du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection a débouté la société P.D.R. de sa demande d’expulsion et de l’ensemble de ses demandes subséquentes au motif qu’il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier que la présence de M. [E] [B] dans les lieux avait été effectivement constatée.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de Bobigny saisi par la société P.D.R. a autorisé tout commissaire de justice de pénétrer dans les lieux avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire et à dresser procès-verbal de ses constatations.
Le 20 juin 2025, un commissaire de justice s’est transporté au [Adresse 3] et a dressé procès-verbal de ses constatations.
Le 11 juillet 2025, la société P.D.R. a fait délivrer par commissaire de justice une sommation de déguerpir à M. [L] [B], à Monsieur [A] [B] et à M. [A] [K].
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société P.D.R. a fait assigner M. [L] [B], M. [A] [K] et M. [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 5 septembre 2025 au visa des articles 1240 et suivante du code civil et L411-1 à L451-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Débouter M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] de leurs arguments moyens, fins demandes et prétention,
— Ordonner l’expulsion et la libération immédiate des lieux sis [Adresse 3] par M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] et de tous occupants et biens de leur chef, et ce à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Fixer et condamner M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] à régler à la SARL P.D.R. une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1000 euros jusqu’à la libération effective des lieux par M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] ainsi que les personnes de leur chef,
— Ordonner la séquestration et le transport du mobilier et autres objets se trouvant dans les lieux, aux frais et risques et périls de M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] ainsi que les personnes et biens de leur chef et ce en tous lieux au choix de la SARL P.D.R., et ce aux frais de M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L],
— Fixer et condamner M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] à régler à la SARL P.D.R. une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240,
— Débouter M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] ainsi que tous occupant et biens de leur chef, dans l’hypothèse où ils formuleraient une demande de délais sur le fondement de l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et article L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
— Condamner M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] à régler à la SARL P.D.R. une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner M. [B] [A] et M. [K] [A] ainsi que M. [B] [L] ainsi que de tous occupants et biens de leur chef aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 5 septembre 2025, la société P.D.R., représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
M [A] [B], M. [A] [K] et M. [L] [B], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M [A] [B], M. [A] [K] et M. [L] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Au soutien de sa demande, la société P.D.R. verse aux débats le constat du commissaire de justice dressé le 20 juin 2025, dans lequel le commissaire de justice, qui s’est transporté au [Adresse 3], indique que personne n’ayant répondu, quand il s’est présenté, il est rentré dans les lieux accompagné d’un serrurier et de deux témoins majeurs. Il a constaté : " dans les lieux, je note 2 chambres et un salon en grand désordre. Celle de gauche avec un matelas une place garni et manifestement utilisé, avec une assiette comportant un repas interrompu à son pied, quelques vêtements en désordre. Sur le petit bureau, un bulletin de paie ouvert du mois de mai 2025 au nom de [A] [K] en qualité de monteur de meubles (…) celle de droite avec un lit 2 places garni et manifestement utilisé. Je note dans le salon un courrier ouvert en date du 02 04 2025 de la CAF de Moselle relatif au recouvrement de pension alimentaire au nom de M. [B] [L] domicilié [Adresse 3].
Dans le salon, une facture ouverte de pharmacie à [Localité 7] au nom de [B] [A] en date du 03 02 2025. Je note que le salon comporte un canapé recouvert d’une sorte de couverture compatible avec une utilisation comme lit. Je n’ai trouvé aucun autre document visible ouvert. "
Il résulte de ce constat que l’appartement situé [Adresse 3] est occupé par M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B].
Ceux-ci, qui n’ont pas comparu, n’ont pas démontré détenir un titre d’occupation.
Dès lors, il convient de constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’article L.412-1 du code des procédures d’exécution dispose que " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
La société P.D.R. n’allègue ni ne démontre que les conditions permettant d’écarter le délai de deux mois qui suit le commandement avant de pouvoir procéder à l’expulsion sont réunies. Elle sera donc déboutée de sa demande visant à voir dire que l’expulsion aura lieu à compter du prononcé de la présente ordonnance de référés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre, M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] causent un préjudice à la société P.D.R., résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qui auraient pu en être tirés par la mise en location du bien. Il convient donc de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation afin de réparer son préjudice à compter de la présente décision, la société P.D.R. n’ayant pas formulé de demande pour la période antérieure.
La société P.D.R. demande que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros, mais ne produit aucun élément justifiant cette évaluation. En l’absence d’information sur le montant du loyer que l’occupation des défendeurs fait perdre à la propriétaire et eu égard à la superficie et à la localisation des lieux, cette indemnité d’occupation sera justement fixée à la somme mensuelle de 500 euros, que M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] seront donc condamnés à payer à titre provisionnel à la société P.D.R. à compter du 25 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Outre que la société P.D.R. formule une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et non une demande de condamnation au paiement d’une provision alors que la présente procédure est une procédure en référé, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui déjà indemnisé par la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] qui succombent, aux dépens de l’instance.
La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision. La société P.D.R. sera donc déboutée de sa demande visant à voir condamner M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] au paiement des « dépens des suites de l’instance », soit des frais d’exécution.
Par ailleurs « les occupants de leur chef » n’étant pas parties au litige, la société P.D.R. sera débouté de sa demande visant à les voir condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] seront condamnés, en équité, à verser à la société P.D.R. la somme de 1000 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé bâtiment A, cinquième étage, situé [Adresse 3],
Déboute la société P.D.R. de sa demande visant à voir dire que l’expulsion de M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] aura lieu à compter du prononcé de la présente ordonnance de référés,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] des lieux situés situé bâtiment A, cinquième étage, situé [Adresse 3] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] à compter de la présente décision, à la somme mensuelle de 500 euros,
Condamne par provision M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] à payer à la société P.D.R. l’indemnité d’occupation mensuelle fixer ci-dessous à compter de la présente décision, le 10 de chaque mois et jusqu’à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] au paiement des entiers dépens de la procédure qui ne comprendront pas les fais d’exécution de la présente décision,
Déboute la société P.D.R. de sa condamnation au paiement des dépens en ce qu’elle est formulée à l’encontre de tous occupants des lieux du chef des défendeurs,
Condamne M. [A] [K], M. [L] [B] et M. [A] [B] à payer à la société P.D.R. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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