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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LAVAUD + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me DUCLOUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 14 janvier 2025
Décision n°2025/15 (RG n°24/01285)
Société SCCV AXEL RESIDENCE
c/
[O] [I], Société Mutuelle des Architectes Français Assurance, [J] [D]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00325 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDP5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCCV AXEL RESIDENCE
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société Mutuelle des Architectes Français Assurance
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [J] [D]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [O] [N], dans le litige opposant Madame [T] [U] et Monsieur [H] [Z] au syndicat des copropriétaires de la résidence Axel, la S.C.C.V [Adresse 8], la S.A. Lloyd’s Insurance Company, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. MCS Promotion et son assureur la société Areas Dommages, afférent à des désordres que Madame [U] et Monsieur [Z] soutiennent affecter leurs parties privatives.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation délivrée par exploits des 19, 20 et 21 février 2025, la S.C.C.V. [Adresse 8] a appelé en référé en intervention forcée Monsieur [O] [I], la société Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [J] [D] aux fins, au visa des dispositions des articles 331 et 834 du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir réserver les frais et les dépens.
Elle expose que :
— le groupement d’architecte [E] [Y] – [O] [I], assuré auprès de la SMABTP, qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre des travaux de construction objet de l’expertise judiciaire en cours, n’a pas été appelé dans la cause alors que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, étant observé que Monsieur [Y] a cessé son activité depuis le 31 décembre 2023 ;
— elle est par ailleurs fondée à appeler dans la cause son co-gérant à l’époque des faits, Monsieur [D], lequel a géré pour son compte l’opération de construction dont il a assuré le pilotage ; celui-ci, gérant de la société Corcica Tradition, titulaire initial du permis de construire, en a été le signataire, comme des contrats de maîtrise d’œuvre, de la déclaration de conformité et du procès-verbal de réception des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
*****
La S.C.C.V. [Adresse 8] est en l’état de ses conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par RPVA le 25 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter la société Mutuelle des Architectes Français de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que la résiliation évoquée par la MAF concerne l’assurance souscrite par la société [Adresse 10], que dirigeait Monsieur [Y] et qui a été liquidée et radiée le 13 décembre 2012, mais qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a poursuivi son activité jusqu’à décembre 2023, bénéficiait de la garantie de la MAF pour les années 2015 à 2017.
Vu les conclusions de la MAF, notifiées par RPVA le 20 mars 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 31, 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— débouter, faute d’intérêt à agir, la S.C.C.V. [Adresse 8] de sa demande d’ordonnance commune dirigée à son encontre ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Elle expose que :
— si Monsieur [I] a été adhérent auprès de la MAF, il s’agissait d’une structure d’activité en société qui a été résiliée en 2011 de sorte qu’elle n’est l’assureur de Monsieur [I] ni à la date de la DOC, ni à la date de la réclamation ;
— le numéro de police 146 666/B, correspond à la S.A.R.L. [Adresse 10], animée par Monsieur [Y], résiliée en décembre 2010 ; son adhérente n’étant pas intervenue sur le chantier, et sa police ayant été résiliée avant le DOC, sa garantie ne peut être mobilisée.
Monsieur [D] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Monsieur [I] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Monsieur [I], assigné à étude dans les conditions prévues aux dispositions de l’artocle 659 du code de procédure civile, par exploit en date du 21 février 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, (retour du courrier AR avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de la société Axel Résidence à l’encontre du requis, non comparant, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] est intervenu dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, en qualité de gérant de la société Corcica Tradition, titulaire initial du permis de construire, et de co-gérant de la société S.C.C.V. [Adresse 8] pour le compte de laquelle il a piloté la mise en œuvre du projet, régularisant les contrats de maîtrise d’œuvre, et signant la déclaration d’achèvement et de conformité, et le procès-verbal de réception des travaux.
En outre, [O] [I] y a participé, au titre du groupement d’architecte qu’il a constitué avec Monsieur [Y], et il s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
S’agissant de la demande formulée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, il est constant en droit que, concernant la charge de la preuve, le droit des assurances s’inscrit dans le droit commun.
L’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». C’est ainsi à l’assuré qui se prétend couvert par une assurance de prouver l’existence de la garantie.
À cet égard, la MAF soutient que la police n°146 666/B évoquée en demande au soutien de sa mise en cause, ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y], correspond à une police souscrite au bénéfice de la S.A.R.L. [Adresse 10], certes animée par Monsieur [Y] mais qui a été résiliée en décembre 2010.
Elle conclut que cette dernière n’étant pas intervenue sur le chantier, sa police ayant été résiliée avant la DOC, et qu’aucune police souscrite par Monsieur [Y] n’étant démontrée, sa garantie ne peut être mobilisée.
Toutefois, ces éléments sont contredits par les attestations versées aux débats, afférentes à une police souscrite auprès de la MAF par Monsieur [Y], pour les années 2015, 2016 et 2017, n°136579/B.
L’appréciation des conditions de mise en œuvre de cette police ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés et nécessite un débat devant le juge du fond, éventuellement saisi du litige, étant observé que la mise en cause de la MAF dans l’expertise judiciaire en cours, ne préjudicie nullement à son droit de soulever tout moyen du chef de sa garantie.
Dès lors, les responsabilités de Messieurs [I] et [D] étant susceptibles d’être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de la MAF retenue, la S.C.C.V. [Adresse 8] justifie d’un motif légitime à leur voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2025/15 (RG n°24/01285) en date du 14 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [O] [N] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les fris irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons les demandes de la S.C.C.V. Axel Résidence régulières et recevables.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [O] [I], la société Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [J] [D], l’ordonnance de référé n°2025/15 (RG n°24/01285) en date du 14 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [O] [N] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.C.C.V. [Adresse 8] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.C.C.V. Axel Résidence aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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