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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 12 janv. 2026, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Janvier 2026
AFFAIRE : [X] / [Z]
DOSSIER : N° RG 24/01348 – N° Portalis DBXV-W-B7I-[Localité 14] / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise [U]
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Marie antoinette LABROSSE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Novembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Me [Localité 17] Antoinette LABROSSE / Me Carine DUCROUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [R] [X] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 13 mai 2024 ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [R] [X], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (50) ;
et de
M. [U] [Z], né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 12] (92) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (61) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
AUTORISE Mme [R] [X] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et jusqu’à la majorité de leur dernier enfant, soit, jusqu’au 15 septembre 2035 ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er août 2021 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’attribution des véhicules communs ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [R] [X] et M. [U] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[M] [Z], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 16] (28),[F] [Z], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (28) ;RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
en dehors des vacances d’été et des vacances de Noël : au domicile du père les semaines impaires et à celui de la mère les semaines paires, étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le lundi à la sortie des classes ou, à défaut, à 18 heures ;pendant les vacances d’été : les années impaires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années paires,pendant les vacances de Noël : les années impaires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années paires ;PRÉCISE que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le vendredi soir à la sortie des classes ou, à défaut, à 18 heures ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
DIT que chaque parent conservera la charge des frais d’entretien et d’éducation qu’il engagera lors de sa période de résidence ;
DÉBOUTE Mme [R] [X] de sa demande de prise en charge exclusivement par M. [U] [Z] des frais de cantine et de garderie exposés pour les enfants, et en conséquence, DIT que ces frais seront supportés par le parent qui en aura engagé la dépense lors de sa semaine de résidence ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études…), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire…) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [U] [Z] et Mme [R] [X] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 24/01348 – N° Portalis DBXV-W-B7I-[Localité 14]
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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