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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04178 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64Y5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
Née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale N° C13055/2025/012933
Représentée par Maître Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ADIS Centre de gestion AGIPI – AGIPI RETRAITE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
AXA FRANCE VIE
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
AGIPI
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Magali BIGOT-GONCALVES
Expédition délivrée le
À
— [C] [R] née [D]
Grosse délivrée le 06.02.2026
À
— Maître Nicolas ROBINE
— Maître Alain DE ANGELIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [G] a souscrit le 13 juillet 2022 un contrat de prévoyance AGIPI avec prise d’effet au 1er août 2022.
Elle a été placée en situation d’invalidité Catégorie II à compter du 18 mars 2024.
Le docteur [M] [J], mandaté par [Adresse 10] a rendu un rapport d’expertise amiable le 25 mars 2025.
AGIPI CENTRE DE GESTION a adressé à Madame [U] [G] un courrier en date du 27 mai 2025 dans lequel elle indique retenir un taux d’invalidité de 12,22%.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 octobre 2025, Madame [U] [G] a assigné l’association AGIPI RETRAITE, la SA [Adresse 9] – AGIPI Retraite et la SA AXA FRANCE VIE en référé aux fins de voir ordonner une expertise, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [U] [G], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, l’association AGIPI RETRAITE, la SA [Adresse 9] – AGIPI Retraite et la SA AXA FRANCE VIE, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité toutes demandes formulées à l’encontre de l’association AGIPI et la mettre hors de cause ;
— débouter Madame [U] [G] de ses demandes à l’encontre de l’association AGIPI RETRAITE;
— donner acte à la SA [Adresse 9] – AGIPI Retraite et la SA AXA FRANCE VIE de ce qu’elles contestent expressément tout droit de Madame [U] [G] au versement d’une quelconque prestation au titre de son adhésion au contrat CAP n°0070964735 ;
— statuer ce que de droit concernant l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— désigner un médecin expert en neurologie ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [U] [G] et l’y condamner ;
— condamner Madame [U] [G] à verser à l’association AGIPI RETRAITE, la SA [Adresse 9] – AGIPI Retraite et la SA AXA FRANCE VIE une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [G] aux dépens ;
— débouter Madame [U] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’association AGIPI RETRAITE, la SA [Adresse 9] – AGIPI Retraite et la SA AXA FRANCE VIE.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’association AGIPI RETRAITE n’étant qu’un intermédiaire entre les clients et les compagnies d’assurance, il convient de la mettre hors de cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Madame [U] [G] conteste le taux d’invalidité fixé par le Docteur [J] à l’occasion de l’expertise amiable intervenue en mars 2025.
Par ailleurs, les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
En l’état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera désigné un médecin spécialisé en matière de réparation du préjudice corporel à charge pour ce dernier de, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre les services de sapiteurs et matière de neurologie ou de cardiologie par exemple.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [G], qui a intérêt à l’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA [Adresse 9] – AGIPI Retraite et la SA AXA FRANCE VIE, qui succombent, sont condamnés à verser à Madame [U] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
METTONS hors de cause l’association AGIPI RETRAITE ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [R] née [D]
[Adresse 7]
Service médecine Légale
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé actuel de Madame [U] [G] ;
* consigner les doléances de Madame [U] [G] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [U] [G], après s’être fait communiquer son dossier médical et toutes pièces médicales relatives à ses pathologies, et ce par la victime ou tout tiers détenteur mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les maladies et leur évolution, ainsi que leur état actuel ;
* dire si l’état de Madame [U] [G] est consolidé et si oui, à quelle date ; en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* évaluer le taux d’invalidité permanente partielle ou d’invalidité fonctionnelle permanente de Madame [U] [G] en tenant compte de l’ensemble de ses affections et de leurs conséquences, en application des dispositions contractuelles de l’association AGIPI RETRAITE et des barêmes médicaux pertinents ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne telle que par exemple la neurologie et/ou la cardiologie :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que Madame [U] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision N°N-13055-2025-012933, elle sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
CONDAMNONS la SA [Adresse 9] – AGIPI Retraite et la SA AXA FRANCE VIE à verser à Madame [U] [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Madame [U] [G] aux dépens de l’instance en référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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