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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 déc. 2025, n° 22/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE ( Dossier 8990157980 ), CPAM DE L' HERAULT (, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES 5
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire
transmie par RPVA
3
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02526 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVFL
Pôle Civil section 3
Date : 19 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [C]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant, et Maître Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse, plaidant.
CPAM DE L’HERAULT (n°, [Numéro identifiant 1])
représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée,
Monsieur, [L], [R]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
non représenté,
S.A. ALLIANZ VIE (Dossier n° 8990157980)
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 340234962, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant.
Caisse CARPIMKO (Dossier n°738254.6/01)
représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, dont le siège social est sis, [Adresse 6], [Adresse 7]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 septembre 2013, un accident est survenu entre Monsieur, [E], [C], conducteur d’un scooter et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, et Monsieur, [L], [R], circulant à vélo, et assuré par la compagnie GAN Assurances.
L’accident a entraîné la chute de Monsieur, [E], [C] et lui a occasionné des blessures.
Monsieur, [E], [C] a reçu une indemnisation à hauteur de 1157 euros au titre de son préjudice matériel, par la société GAN Assurances.
La société ALLIANZ VIE, en sa qualité d’assureur de prévoyance, a versé à Monsieur, [C] des indemnités journalières pour les périodes d’arrêt de travail du 24 septembre 2013 au 19 mai 2014 et du 06 mars 2015 au 05 mai 2015, pour un montant total de 25 275,33 euros.
Le 10 juin 2016, la société GAN Assurances a versé à la société ALLIANZ VIE la somme de 25 275,33 euros.
Par actes d’huissier des 31 mai, 1er juin et 02 juin 2016, Monsieur, [C] a fait assigner Monsieur, [R], la société GAN Assurances, la société ALLIANZ VIE, la CARPIMKO et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, en référé, notamment aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, outre la condamnation de GAN Assurances et de Monsieur, [R] au paiement d’une provision.
Par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et commis le Docteur, [T], [J].
Le 20 mars 2017, l’expert a rendu son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2022, Monsieur, [C] a fait assigner Monsieur, [L], [R], la société GAN Assurances, ALLIANZ VIE, la CARPIMKO et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de condamnation de Monsieur, [L], [R] et la société GAN Assurances au paiement de la somme de 295 145,50 euros au titre de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur, [C] sollicite du tribunal de Déclarer Monsieur, [L], [R] responsable de ses préjudices et son assureur GAN Assurances tenu à l’indemnisation de ses préjudices et liquider ses préjudices comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 690 euros
Souffrances endurées : 8 000 euros
Aide Humaine : 2 120 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 15 785 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Dépenses de santé actuelles : 2 063 euros
Perte de Gains Professionnels Actuels : 41 538,38 euros
Préjudice de formation : 7 000 euros
Préjudice matériel : 800 euros
Frais divers : 60 948,40 euros
Perte de gains professionnels futurs : 69 230 euros
Incidence professionnelle : 39 000 euros
Condamner in solidum Monsieur, [L], [R] et son assureur, la société GAN Assurances, à lui payer une somme totale de 261 174,78 euros, déduction des provisions déjà versées et sous réserve du recours des organismes sociaux.
Si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment éclairé par les éléments de preuve fournis par Monsieur, [C],
Ordonner une expertise comptable et financière, aux fins de voir tel expert désigné évaluer le préjudice financier et professionnel de la victime et fixer le montant de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’HERAULT, ALLIANZ VIE et CARPIMKO.
Condamner in solidum la société GAN Assurances et Monsieur, [L], [R] aux dépens,
Condamner in solidum la société GAN Assurances et Monsieur, [L], [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1383 et 1383-2 du code civil, le demandeur fait valoir que la loi du 05 juillet 1985 est inapplicable, son application étant exclue lorsque l’auteur du dommage n’est ni conducteur, ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur. Il indique ne pas avoir démontré la responsabilité de Monsieur, [R], considérant que les défendeurs avaient expressément reconnu son droit à réparation devant le juge des référés, outre que l’assureur a procédé au paiement auprès d’ALLIANZ VIE au titre des indemnités journalières, ainsi qu’au paiement des débours produits par la CPAM. Il estime que cette reconnaissance devant le juge des référés constitue un aveu judiciaire, irrévocable, l’assureur ne pouvant revenir sur sa reconnaissance du droit à indemnisation de Monsieur, [C]. Il ajoute qu’un tel aveu dans une instance précédente a valeur d’aveu extrajudiciaire.
En tout état de cause, Monsieur, [C] considère le cycliste responsable de ses préjudices, en application de la responsabilité du fait des choses par application de l’article 1242 du code civil, et s’agissant d’une responsabilité sans faute, l’imputabilité étant présumée au vu du contact entre le vélo, en mouvement, et le scooter.
En réponse à la faute invoquée par la société d’assurance, il explique qu’il ne pouvait prévoir le changement de trajectoire du cycliste et qu’aucun camion de chantier n’a surgit. Il ajoute qu’aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation n’est démontrée.
Quant à la liquidation de ses préjudices, le demandeur expose que l’accident a eu un impact dans les gestes du travail, dans la pratique du deux-roues, outil indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et dans le cadre des consultations à domicile, des perturbations de son sommeil, outre un traumatisme de l’accident l’ayant conduit à consulter un psychiatre. Il expose par ailleurs être victime de tendinites récurrentes et fourmillements dans le bras gauche et être inquiet pour son avenir tant professionnel que sportif, au vu des nombreux sports pratiqués depuis l’âge de 11 ans, et ce, sans aucun espoir de guérison totale. Il note que la pratique des sports nautiques à laquelle il s’adonnait nécessite une grande force des bras, et que s’agissant de la pratique du football, il a toujours occupé le poste de gardien de but, sollicitant également ses bras.
S’agissant du préjudice de formation, il indique ne pas avoir pu suivre la seconde partie d’une formation sur la réflexologie plantaire qu’il avait initiée, cela lui faisant perdre le bénéfice de la première partie, et occasionnant une perte de chance de pratiquer des séances de réflexologie plantaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Concernant les frais divers, il expose avoir, avant l’accident, un projet de construction d’une maison d’habitation et avoir obtenu un permis de construire sur un terrain appartenant à sa mère, dans le cadre d’un projet familial établi et précis. Il indique que du fait de l’accident, intervenu deux semaines avant la signature du contrat de travaux, ce projet ne sera jamais mis en œuvre, à cause de la baisse de ses revenus à la suite de son accident et par conséquent du refus de prêt immobilier. Il considère que son préjudice s’analyse en une perte de chance de mener à terme ce projet, et l’évalue à la somme de 10% de la valeur du bien auquel il aurait pu prétendre, soit 50 000 euros, outre 10 948,40 euros au titre des honoraires d’architecte, soit une somme totale de 60 948,40 euros.
Concernant son préjudice de perte de gains professionnels futurs, il expose qu’au moment de son accident, son activité était débutante mais en plein essor.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il précise que les gestes en lien avec la réflexologie plantaire sont devenus impossibles du fait des douleurs irradiantes et persistantes dans le coude, son préjudice consistant en une perte de chance de pratiquer cette activité pouvant lui procurer des revenus complémentaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la société GAN Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur, [C] de de ses demandes à l’encontre de la société GAN Assurances ;
Reconventionnellement,
Condamner ALLIANZ VIE à payer à GAN Assurances la somme de 25 275,33 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de l’indemnité effectué par la société GAN Assurances ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur, [C] et lui allouer les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : débouté
Préjudice matériel : débouté
Frais divers : débouté
Perte de gains professionnels futurs : débouté
Préjudice de formation : débouté
Incident professionnelle : débouté
Assistances par une tierce personne : 1 626 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2 335,30 euros
Souffrances endurées : 7 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Débouter Monsieur, [C] de ses demandes plus amples ;
Déduire l’indemnité provisionnelle reçue par Monsieur, [C] à hauteur de 25 275,33 euros ;
Limiter la demande de Monsieur, [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées à Monsieur, [C] ;
En tout état de cause,
Débouter ALLIANZ VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de GAN Assurances.
A titre liminaire et au visa de l’article 1382-3 du code civil, l’assureur fait valoir que l’aveu fait au cours d’une précédente instance n’est pas un aveu judiciaire, et que l’assureur et son assuré n’ont pas contesté le principe du droit à indemnisation car ce n’était pas l’objet de la procédure de référé, mais bien celui de la procédure au fond.
A titre principal, la société GAN Assurances affirme que la loi du 05 juillet 1985 n’est pas applicable puisque le l’auteur de l’accident est un cycliste, et non un conducteur de véhicule terrestre à moteur, et qu’ainsi le droit commun de la responsabilité civile s’applique, peu important que le juge des référés ait rendu sa décision au visa de cette loi. Il ajoute que le remboursement des indemnités journalières auprès d’ALLIANZ VIE ne constitue pas un acquiescement de GAN Assurances à la responsabilité de Monsieur, [R] mais une erreur manifeste.
Au soutien de ses prétentions, la société GAN Assurances considère que le seul recours peut être réalisé sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, et que le demandeur ne démontre pas l’engagement de la responsabilité de Monsieur, [R] sur ce fondement. En effet, le demandeur ne démontre pas le rôle causal du vélo de Monsieur, [R] dans la production du dommage, et le défendeur allègue au contraire que Monsieur, [C] n’a su maîtriser son scooter.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse de la démonstration d’un rôle causal, la société GAN Assurances considère que le demandeur doit être débouté de l’intégralité de ses demandes en raison de sa propre faute, ce dernier n’ayant su maîtriser son scooter et n’ayant pas su procéder à une manœuvre d’évitement qui s’imposait. En outre, la voie était bordée d’un chantier de travaux publics, ce qui devait le conduire à faire preuve d’une vigilance accrue. L’assureur estime que cette faute présente tous les caractères de la force majeure, susceptible d’exonérer Monsieur, [R] de sa responsabilité.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu et au visa de l’article 1302 du code civil, la société GAN Assurances fait valoir que dès lors que la loi du 05 juillet 1985 ne s’applique pas, il n’était pas tenu de prendre en charge les indemnités journalières du demandeur ainsi que son préjudice matériel, et que ces sommes doivent lui être restituées. Il ajoute qu’ALLIANZ VIE ne conteste pas le caractère indu du paiement reçu, ni le fait d’avoir eu connaissance du caractère indu de ce paiement.
L’assureur précise avoir eu connaissance du caractère indu du paiement à la date de l’assignation au fond, soit le 05 mai 2022, et que son action est recevable. Il ajoute qu’aucune faute ayant pour conséquence une réduction de l’indu n’est démontrée.
Enfin, à titre subsidiaire et sur la liquidation des préjudices de Monsieur, [C], la société GAN Assurances expose que le demandeur ne démontre pas la réalité du préjudice des dépenses de santé actuelles, du préjudice matériel et des frais divers. Concernant les frais divers, il indique qu’il n’existe aucune démonstration d’un refus de prêt, et ce alors même que le demandeur évoque un projet immobilier imprécis et ne justifie pas de l’imputabilité de l’abandon de ce projet à l’accident.
La société GAN Assurances expose que Monsieur, [C] ne démontre pas la réalité de la perte de revenus qu’il allègue, et démontre au contraire une augmentation du résultat comptable.
A l’appui de sa demande de rejet d’expertise comptable et financière, l’assureur relève que le demandeur ne motive pas sa demande et ne justifie pas de certaines pièces financières, et qu’une telle mesure d’expertise ne peut pallier sa carence dans la preuve de ce qu’il affirme.
Il considère que le manque à gagner évoqué par le demandeur concernant le préjudice de formation n’est qu’hypothétique et par ailleurs fixé arbitrairement, en l’absence de toute pièce légitimant cette projection ou la rentabilité de son projet.
Sur le préjudice d’incidence professionnelle, la société GAN Assurances expose que ce préjudice n’est pas caractérisé, puisque la réflexologie plantaire sollicite la micro-motricité des doigts, ce qui n’induit pas de mouvement de force ou de port de charges lourdes, cette pratique n’étant pas incompatible avec la gêne subie par Monsieur, [C]. Sur ce point, il indique que la perte de sensibilité dans deux doigts de la main gauche est à relativiser, dans la mesure ou le demandeur est droitier. En toute hypothèse, cette perte de chance ne peut être équivalente à la perte de revenus évoquée, mais se traduit pas un pourcentage.
La société GAN Assurance note que les sommes sollicitées par le requérant au titre de l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice de souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément sont excessivement élevées et doivent être réduites à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, ALLIANZ VIE sollicite du tribunal de :
— donner acte à la SA ALLIANZ VIE de ce qu’elle est entièrement remplie de ses droits au titre de son recours subrogatoire,
Débouter la société GAN Assurances de sa demande de répétition d’indu ;
Débouter les parties de leurs demandes au titre des frais d’avocats et des dépens dirigées contre la SA ALLIANZ VIE ;
Condamner in solidum Monsieur, [L], [R] et la société GAN Assurances aux dépens ;
Condamner in solidum Monsieur, [L], [R] et la société GAN Assurances à verser à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ VIE fait valoir qu’elle a réalisé un recours subrogatoire amiable auprès de GAN Assurances, au titre des indemnités journalières payées à Monsieur, [C], l’assureur ayant ainsi procédé au paiement de la somme de 25 275,33 euros à ALLIANZ VIE. La société ALLIANZ VIE estime qu’elle n’a plus de recours à exercer, mais que la société GAN Assurances ne peut aujourd’hui reprocher un paiement réalisé d’elle-même, outre qu’elle n’a jamais interjeté appel de l’ordonnance et référé qui constate et avalise ce paiement. Elle considère ainsi que la demande de répétition de la société GAN Assurances est infondée et qu’en tout état de cause, aucun manquement ne peut lui être reproché.
A l’appui de sa demande relatives aux frais du procès, elle fait valoir que le tiers payeur n’a pas à supporter les frais de procédure engagés par une victime contre son responsable, seul ce responsable et son assureur y étant tenus.
La CPAM de l’Hérault , la CARPIMKO et monsieur, [R] n’ont pas constitué avocat.
La CARPIMKO a versé la somme de 8 695,39 € au titre des prestations en lien avec l’incapacité.
La CPAM a cependant fait connaître ses débours pour un montant de 10 773,29 € au titre des dépenses de santé actuelles, précisant qu’elle a intégralement été dédommagée par la SA GAN.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
LA GARANTIE
La reconnaissance de garantie
Le fait pour la SA GAN d’avoir versé une provision et d’avoir réglé la créance de tiers payeurs comme la CPAM ou ALLIANZ Vie ne permet pas d’en déduire une reconnaissance de garantie. Le fait encore dans l’instance de référés, de ne pas avoir fait valoir un refus explicite de garantie mais d’avoir seulement contesté l’étendue des dommages ne permet pas plus de constater un aveu judiciaire ou une reconnaissance expresse de garantie. En effet, la reconnaissance de garantie doit être claire et non équivoque ce qui ici fait défaut.
La reconnaissance de garantie sera donc écartée.
La responsabilité
L’application de la loi du 6 juillet 1985 doit être écartée s’agissant de l’indemnisation de dommages provoqués par un cycliste, ce que les parties ne contestent pas.
Le cycliste n’est en effet ni conducteur ni gardien d’un VTAM impliqué si bien que sa responsabilité doit être établie au regard des règles du seul droit commun de la responsabilité.
L’action est fondée sur la responsabilité du fait des choses, au visa de l’article 1242 du code civil puisqu’en effet, l’action exercée à l’encontre d’un cycliste dans le cadre d’un accident de la circulation s’analyse en une responsabilité du fait des choses.
Il n’est pas contesté que monsieur, [R] avait la garde au sens de la loi du vélo sur lequel il circulait.
Si la chose est susceptible de mouvement, ce qui est le cas d’un vélo ici en mouvement, une présomption pèse sur le gardien que la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage mais le gardien peut démontrer que sa chose n’a pas été l’instrument du dommage, qu’elle n’a eu qu’un rôle passif.
Les parties ne s’accordent pas sur les circonstances de cet accident, monsieur, [C] soutenant que le vélo s’est rabattu sur sa voie, lui coupant la route sans motifs quand l’assureur de monsieur, [R] explique qu’il a été contraint de changer de voie en raison de l’arrivée d’un camion depuis le chantier de travaux publics au bord de la chaussée.
Il n’y a pas de témoins permettant de préciser les circonstances de cet accident.
Il ne peut néanmoins qu’être retenu que monsieur, [R] admet avoir joué un rôle actif dans l’accident en changeant subitement de voie de circulation et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il ait été contraint à cette manœuvre par l’arrivée d’un camion.
Si le gardien est donc responsable en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, il oppose à la victime sa faute, en soutenant qu’il aurait dû rester maître de son véhicule et éviter ainsi le vélo.
La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure mais la faute de la victime peut être partiellement exonératoire lorsqu’elle ne revêt pas le caractère de la force majeure.
La faute opposée à monsieur, [C] tient à un défaut de maîtrise de son véhicule ne lui ayant pas permis d’être en mesure d’effectuer une manœuvre d’évitement.
Si le scooter se devait d’être maître de son véhicule en préservant une distance suffisante avec le vélo pour éviter, il ressort cependant des dires mêmes de l’assureur de monsieur, [R], que le vélo s’est déporté sur la voie de circulation du scooter sans que ce déport ne puisse être anticipé puisque provoqué par la survenance d’un camion de chantier.
Les éléments de l’enquête ne permettent pas d’affiner les circonstances, étant rappelé que si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, le gardien reste responsable.
En effet, en l’absence de témoins et faute d’éléments matériels permettant d’y suppléer, les circonstances de l’accident ressortent uniquement des déclarations des deux parties en cause.
Ainsi, monsieur, [C] a précisément déclaré : « je me trouvais sur la voie de droite et le vélo circulait devant moi. Au niveau d’un petit virage, le vélo est parti sur la gauche. Je suis resté sur ma voie. Au niveau du virage, il s’est rabattu sur ma voie. J’ai freiné mais sa roue arrière a touché ma roue. Il m’a coupé la route et en essayant de l’esquiver je suis tombé. Il n’a fait aucun geste de changement de direction, je pensais qu’il allait tourner à gauche »
Monsieur, [R] a précisé : « je roulais sur la voie de droite et au niveau du chantier, je me suis mis au milieu de la voie car un camion allait sortir du chantier. Je me suis décalé et je me suis fait percuter par le scooter ».
Le vélo a été endommage au niveau de la roue arrière à droite et le scooter à l’avant. Il ne peut qu’être constaté que la perte de maîtrise du véhicule scooter a été provoquée par le déport sur sa voie du vélo, si bien que l’accident n’a pas été provoqué par une faute de conduite, tiré d’un défaut de maîtrise du scooter mais toujours donc pas le changement de direction du vélo, qui dans ces circonstances ne pouvait être évité par le conducteur du scooter au regard du point d’impact sur la roue arrière du vélo.
La faute reprochée n’est donc pas établie et le gardien du vélo devra intégralement indemniser les préjudices résultant pour monsieur, [C] de cet accident.
Il résulte de l’absence de faute retenue que les demandes en répétition de l’indû formulées au titre des sommes déjà versées notamment à ALLIANZ VIE seront rejetées.
LES PREJUDICES
Le DR, [J] selon rapport du 20 mars 2017 a évalué les préjudices corporels de Monsieur, [C] résultant d’une fracture sus et intercondylienne du coude gauche en retenant notamment une date de consolidation au 22 juillet 2015 et un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Il retient à ce titre des douleurs de l’épicondyle, de l’épitrochlée avec irradiation sur le territoire du nerf ulnaire à la percussion de l’épitrochlée.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé
Monsieur, [E], [C] fait valoir des frais non pris en charge par l’organisme social pour un montant de 2 063 €, correspondant à des frais d’ostéopathie et des séances de kinésithérapie.
Les défendeurs demandent le rejet en faisant valoir qu’aucune pièce ou facture ne vient justifier cette demande.
Les écritures prisent ne renvoient effectivement à aucune pièce pour justifier de ces préjudices et la liste des pièces ne vise pas non plus des factures en lien avec des séances d’ostéopathie ou avec les séances de kinésithérapie demandées.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Les frais divers
Monsieur, [E], [C] fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 800 € visant une mallette de soins qui aurait été cassée pendant l’accident mais ne produit là non plus aucune pièce pour en justifier.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Il fait par ailleurs une demande à hauteur de 60 948,40 € au titre de frais engagés pour un projet de construction d’une maison dans un cadre familial, projet qui aurait avorté en raison de l’accident mais qui aurait généré des frais.
Il est démontré que dans un temps proche de l’accident monsieur, [E], [C] avait envisagé un projet de construction sur un terrain appartenant à sa mère, celle-ci ayant déposé une demande de permis de construire le 30 août 2013 acceptée le 30 décembre 2013.
Il explique que ce projet n’a pu être mené à son terme en raison de l’accident puisque le prêt immobilier lui a été refusé, au motif de la baisse de revenus présentée suite à l’accident dans le cadre de son activité libérale.
Mais il n’est pas démontré de demande de prêt contemporaine à l’accident puisque seule est produite une simulation de financement réalisée par un courtier « CAPFI » et par la banque HSCBC en 2014.
En 2015, son résultat comptable a été de 21 093 € donc supérieur à celui existant l’année précédent l’accident permettant alors si nécessaire de réitérer son offre de financement.
Il produit aussi un courriel de la directrice adjointe de la HSBC mais de 2021 qui indique qu’il n’a pu donner de suite favorable en 2014 à la demande de financement immobilier compte tenu de la baisse de revenus présentée suite à l’accident.
Mais aucune demande de prêt n’est produite et aucun refus effectif de prêt n’est pas plus produit étant rappelé qu’il bénéficiait d’indemnités journalières venant pour partie compenser sa perte de revenus
Il sera par ailleurs relevé que le projet était envisagé sur un terrain appartenant à sa mère, qui a elle-même formulé la demande de permis de construire acceptée en décembre 2013 si bien qu’il n’est pas démontré que ce projet ne pouvait être réalisé en 2015 où ses revenus sont redevenus plus importants mais n’aurait pas été abandonné pour d’autres motifs qu’un lien causal avec l’accident.
En conséquence, le lien causal entre l’abandon de ce projet et l’accident n’est pas établi si bien que la demande sera rejetée.
La perte de gains professionnels actuels
Monsieur, [C] a dû interrompre ses activités professionnelles du 23 septembre 2023 au 19 mai 2014 puis du 6 mars au 5 mai 2015.
Monsieur, [C] avait débuté une activité de pédicure-podologue en mai 2010.
Ses avis d’imposition font état d’un revenu fiscal pour les revenus 2009 de 11 085€ et pour les revenus 2011 de 2985 €.
Le revenu pour les 9 premiers mois de l’année 2013 est de 15 922 € et ceux pour l’année 2014, avec une reprise fin mai 2014, de 11 591 €.
Il produit par ailleurs une attestation d’un expert comptable, monsieur, [I], qui sans expliciter la façon dont les chiffrages proposés ont été déterminés, estime la perte de revenus pour la fin de l’année 2013 à 6545 € et pour les 5 premiers mois de 2024 à 30 261 € en formulant l’hypothèse d’un développement d’activité de 30 %.
Cette attestation n’explique pas les données prises en comptes pour parvenir à ce résultat alors que comme il vient d’être rappelé le tribunal de dispose pas d’éléments fiscaux sur les revenus pour l’année 2012, précédant directement l’accident et que pour l’année 2011, les revenus professionnels sont de 2985 €.
Il est cependant produit le compte de résultat pour 2012 qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 37 807 € et un résultat net de 10 699 €.
Comparativement, l’exercice 2013 sur un période donc de 9 mois, fait apparaître un résultat net de 17 513 € pour des recettes encaissées de 43 173 €.
En 2014, son résultat net sera de 11 324 € pour des recettes encaissées de 38 368€, étant rappelé que 2 mois n’ont pas été travaillés.
Comme le souligne monsieur, [I], ses revenus avaient vocation à augmenter avec le développement de son activité et cet accident est venu contrarier ce processus.
Il sera ajouté que sur ces périodes d’arrêts de travail, monsieur, [C] a perçu des indemnités journalières versées par ALLIANZ VIE pour un montant de 25 275,33 €.
Si le tribunal peut être à même d’apprécier la perte de revenus effective au regard des éléments produits, en revanche, il n’est pas en mesure d’apprécier l’impact de l’arrêt de l’activité pour 8 mois en 2013 et 2 mois en 2014 sur la progression de son chiffre d’affaires et son résultat dans le cadre de la progression d’une activité de pédicure-podologue dans la mesure où la progression de 30 % proposée par monsieur, [I] est contestée et que ce dernier n’explicite pas ce chiffrage pour permettre au tribunal d’arbitrer.
La même difficulté interviendra pour apprécier les demandes de pertes de gains futurs puisqu’il s’agira de projeter l’impact d’une progression d’activité.
En conséquence, une expertise sera ordonnée pour éclairer les éléments du calcul des préjudices tenant aux pertes de gains actuels et futurs en tenant compte des perspectives d’évolution de ses résultats, selon mission précisée au dispositif de la décision.
Le préjudice de formation
Il fait valoir qu’il avait débuté une formation en réflexologie plantaire dont il avait suivi le premier des deux modules mais qu’il n’a pu suivre le second en raison de l’accident.
Il justifie avoir réalisé une telle formation du 17 au 21 février 2013.
Il justifie par ailleurs de la conclusion d’un contrat de formation pour la période du 21 au 23 février 2014 inclus et ce en vue d’intégrer en pratique les enseignements théoriques précédemment acquis.
Il ressort de ce contrat qu’en cas d’annulation pour cause de force majeure, le coût soit 480 € peut en être remboursé.
Monsieur, [C] ne prétend pas que ce coût ne lui a pas été remboursé mais qu’il n’a pu se former et que faute d’avoir accompli cette formation, il ne peut pratiquer la réflexologie plantaire, sur la base de séance tarifée à 50 €, soit un préjudice d’octobre 2013 à juillet 2015 qu’il évalue à 6000 €.
Si le fait de ne pas avoir pu suivre la formation en février 2014 est un préjudice incontestablement indemnisable sur un plan personnel, les répercutions financières qu’il invoque ne sont pas démontrées.
En effet, il ne justifie pas d’une clientèle qui aurait été dans l’attente de ses nouvelles compétences pour y recourir, et du manque à gagner invoqué .
Ce préjudice consistant en ne pas avoir pu terminer cette formation sera indemnisé par le versement d’une somme de 600 €.
L’aide à la personne temporaire
Les parties s’accordent pour avaliser les conclusions de l’expert qui a retenu une aide nécessaire de 1h/j pendant les périodes de DFTP à 50 % puis 4h/sem pendant les période de DFTP à 25 % soit 46 jours quotidiens puis 4 h pendant 15 semaines.
Elles s’opposent sur le taux horaire à retenir soit 16 € proposé par l’assureur et 20 € sollicité par le demandeur.
Il sera fait droit à la demande, le taux horaire de 20 € étant compatible avec la jurisprudence du tribunal soit au total une somme de 2120 €.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les pertes de gains professionnels futurs
Comme précédemment exposés, une expertise à ce titre sera ordonnée.
L’incidence professionnelle
L’expert a constaté une gêne professionnelle pour les mouvements de force et le port de charges.
Il fait valoir à ce titre les conséquences de la perte de formation en reflexologie plantaire en soutenant qu’il n’est plus à même de pratiquer cette technique dans la mesure où ils lui sont devenus impossible du fait de douleurs irradiantes et persistantes dans le coude fortement sollicités lors de ce type d’exercice.
Mais l’expert, qui l’a examiné en 2017, n’a pas vu son attention attirée sur ce point et n’a pas retenu de préjudice professionnel autre que celui rappelé, alors que le praticien en réflexologie plantaire ne pratique pas de mouvements de force et ne porte pas de charges.
Au titre des doléances durant l’expertise judiciaire, monsieur, [C] n’a d’ailleurs évoqué que son activité de pédicure-podologue sans évoquer la réflexologie plantaire sauf pour préciser qu’il n’avait pu terminer sa formation.
Il ne saurait donc être indemnisé, comme d’ailleurs déjà évoqué lors du préjudice de perte de formation en lui-même, un préjudice financier qui en résulterait.
Pour autant, il produit un certificat médical du DR, [G], chirurgienne de la main et des membres supérieurs , daté du 4 mars 2024, indiquant qu’il présente une perte de sensibilité au niveau des doigts de la main gauche ainsi que des douleurs irradiantes plus ou moins intenses au niveau du poignet gauche, qui le gênent dans sa profession en particulier pour la pratique de la réflexologie.
Au regard de ce certificat, le tribunal admettra qu’il rencontre une gêne dans son exercice professionnel et qu’il ne pourra plus se former pour être praticien en réflexologie plantaire, ce qui limite donc pour le futur son champs d’activité et constitue donc une incidence professionnelle personnelle détachée de tout aspect pécuniaire.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 5000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent pour avaliser les conclusions de l’expert qui a fixé des périodes de déficit temporaire partiel et total dégressif.
Ils s’opposent en revanche que le montant journalier à retenir que l’assureur propose à 22 € quand le demandeur demande une somme de 25 €.
Il sera fait droit à la demande, le taux journalier de 25 € étant compatible avec la jurisprudence du tribunal soit au total une somme de 2690 €.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 3,5/7, ce taux n’étant pas contesté .
Monsieur, [E], [C] demande une indemnisation de 7000 €, quand l’assureur propose une somme de 6 000 €.
Les souffrances telles que décrites par l’exemple à savoir tenant compte du traumatisme initial, de l’intervention, des soins infirmiers, des soins réeducatifs, des immobilisations, de la reprise chirurgicale pour ablation du matériel, des nouveaux soins infirmiers et du préjudice psychologique seront indemnisés à hauteur de 7000€.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Son taux de 7 % n’est pas contestée avec les séquelles décrites plus avant.
Il sera alloué, tenant son âge lors de la consolidation soit 29 ans, la somme de 15 785€.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 1,5/7 retenant la cicatricielle chirurgicale de mauvaise qualité esthétique et un léger flessum modifiant la gestuelle.
Il sera alloué à ce titre la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément
Monsieur, [C] justifie de ses pratiques sportives antérieures par des attestations produites au débat, confirmant qu’il pratiquait différents sports comme le surf, le body board, le snow board, le wake board ainsi que le football, précisant qu’il en était gardien de but.
Ces pratiques sportives sont perturbées par ses séquelles dans la mesure où ces sports sollicitent son bras.
L’expert a confirmé que ces pratiques sportives étaient compromises en raison des douleurs, écartant le football comme pouvant toujours être réalisé, mais peut être sans connaître le poste de gardien de but du demandeur.
Tenant son âge, les restrictions sévères aux sports pratiquées, il lui sera alloué la somme de 10 000 € .
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA GAN, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à monsieur, [E], [C] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, montant auquel la SA GAN sera condamnée.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en considération de l’équité.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA GAN doit intégralement garantir les conséquences de l’accident de la circulation du 24 septembre 2013,
DIT qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de monsieur, [E], [C],
CONDAMNE la SA GAN et monsieur, [L], [R] in solidum à indemniser les préjudices en résultant évalués comme suit, sous déduction des provisions versées :
— au titre du préjudice de formation
— 2120 € au titre de l’aide à la personne temporaire
— 5000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 2690 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7000 € au titre des souffrances endurées
— 15 785 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément
REJETTE les demandes au titre des dépenses de santé actuelle restées à charge et des frais divers,
ORDONNE un sursis à statuer au titre des pertes de gains actuels et futurs,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise pour éclairer le tribunal sur les préjudices tenant aux pertes de gains actuels ou futurs ,
COMMET pour y procéder monsieur, [P], [F] , RSM France,, [Adresse 8], [Localité 5], [Adresse 9] avec pour mission de :
1- après avoir convoqué les parties conformément à la loi, les avoir réunies, avoir entendu leurs dires et avoir obtenu d’elles communication de tous documents utiles, se faire remettre par les parties tous documents utiles pour mener à bien sa mission,
2- déterminer s’il existe une perte de revenus du 23 septembre 2023 au 19 mai 2014 puis du 6 mars au 5 mai 2015, en tenant compte des indemnités journalières versées,
3- évaluer cette perte de revenus en tenant compte des perspectives d’évolution de l’activité de pédicure-podologue depuis 2010, et en proposer un calcul,
4- déterminer pendant quelle période cette interruption d’activité du 23 septembre 2023 au 19 mai 2014 puis du 6 mars au 5 mai 2015 a eu un impact sur ses revenus, si est proposé un impact sur les perspectives d’évolution de l’activité,
5- plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige,
DIT que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et pourra donc recueillir l’avis d’un technicien ou sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert rédigera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ;
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que de ses opérations l’expert dressera un rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties et le déposera au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 juin 2026,
FIXE à 2 000 € la provision de l’expert qui sera consignée à la régie du greffe de ce tribunal, dans le mois qui suit la présente décision,
Dispense de consignation les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
Dit que dès son premier accédit et au plus tard lors du second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties ainsi qu’ au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, recueillera leurs observations et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire en annexant les éventuelles observations,
DIT que, faute d’effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
COMMET pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertises pour la 3ème chambre civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026, pour conclusions des parties après expertise.
CONDAMNE la SA GAN à payer à monsieur, [E], [C] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GAN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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