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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 22/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 22/02802 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTV2 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[V] [O] [J] [U]
C /
[B] [F] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 519
DEFENDEUR :
Madame [B] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Monsieur [V] [O] [J] [U]
à Madame [B] [F]
1 copie exécutoire le :
à Me Raphaëlle HOVASSE, vestiaire : 2710
à Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, vestiaire : 519
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce déposée le 26 février 2020 par Madame [B] [F],
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 janvier 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 mars 2022 par Monsieur [V] [O] [J] [U],
Vu l’ordonnance d’incident en date du 25 mars 2024,
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
— Monsieur [V] [O] [J] [U] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5])
et de
— Madame [B] [F] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (VAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 février 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [J] [U] à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [J] [U] à verser à Madame [B] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros (trente mille euros) ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [B] [F] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [O] [J] [U] est réservé ;
FIXE à 500 euros (cinq cents euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [O] [J] [U] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [M] [W] [Y] [F]--[U], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 6] (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [J] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [V] [O] [J] [U] prend en charge seul les frais de scolarité au lycée, de cantine au lycée et de mutuelle de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [V] [O] [J] [U] et Madame [B] [F] partagent à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère les frais exceptionnels de l’enfant : frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et d’études supérieures, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] [J] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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