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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00786 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUQX
NAC:72Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CARRE DES ECRIVAINS 2, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LOFT ONE, RCS [Localité 27] 384 883 609., dont le siège social est sis [Adresse 7]
M. [T] [W]
né le 09 Juillet 1954 à [Localité 28] (32), demeurant [Adresse 13]
M. [B] [O]
né le 08 Janvier 1965 à [Localité 28] (32), demeurant [Adresse 12]
M. [P] [S]
né le 27 Janvier 1991 à [Localité 16] (81), demeurant [Adresse 10]
Mme [E] [J]
née le 20 Janvier 1986 à [Localité 14] (24), demeurant [Adresse 11]
M. [Z] [F]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 20] (BULGARIE), demeurant [Adresse 11]
Mme [V] [Y]
née le 26 Mars 1990 à [Localité 16] (81), demeurant [Adresse 9]
M. [D] [K]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 16] (81), demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.A.R.L. V.R.D CONCEPT, RCS [Localité 21] 395 344 997, dont le siège social est sis [Adresse 3]
SMABTP, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ VRD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, RCS [Localité 22] 306 522 665, ès-qualités d’assureur de la SARL BATP., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.E.L.A.R.L. [A] – [C] ARCHITECTES, RCS [Localité 27] 400 742 847., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la SELARL [A] – [C] ARCHITECTES)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D ‘OC – GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 27] 391 851 557, ès-qualités d’assureur de la société FT PL)., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.A. [Adresse 23], RCS [Localité 27] 550 802 771., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 294
S.A.R.L. BATP, RCS [Localité 27] 479 545 961., dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6, 7 et 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] le [Adresse 15] des [Adresse 18] 2, représenté par son syndic, la Sas Foncia Loft One, M. [T] [W], M. [B] [O], M. [P] [L] [S], Mme [E] [J], M. [Z] [F], Mme [V] [Y] et M. [D] [K] ont fait assigner :
— la société Patrimoine Languedocienne
— la Smabtp en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de garantie décennale du constructeur
— la Sarl Batp
— la Sa Abeille Iard ès qualités d’assureur RCD de la Sarl Batp,
— la société Groupama d’Oc assureur de la société FT PL
— la société Dekra
— la Selarl [A] – [C] Architectes,
— la Maf ès qualités d’assureur de la Selarl [A] – [C] Architectes,
— la société V.R.D Concept
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
In limine litis et avant dire droit,
— déclarer le [Adresse 26], et M. [T] [W], M. [B] [O], M. [P] [L] [S], Mme [E] [J] et M. [Z] [F], et Mme [V] [Y] et M. [D] [K], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— déclarer que la présente assignation interrompt, par application notamment de l’article 2241 du Code civil, l’ensemble des prescriptions et forclusions relatives aux actions dont le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Carré des écrivains 2, et M. [T] [W], M. [B] [O], M. [P] [L] [S], Mme [E] [J] et M. [Z] [F], et Mme [V] [Y] et M. [D] [K], voudraient se prévaloir à l’encontre des défendeurs,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire de M. [G] [M], expert judiciaire désigné,
Au fond,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la Smabtp, la société Patrimoine Languedocienne, la Sarl Batp, et son assureur Abeille, Groupama d’Oc, la Sas Dekra industrial, la Selarl [A] – [C] Architectes, la Maf, et la société V.R.D. Cconcept à verser au [Adresse 25] [Adresse 15] des écrivains 2 et M. [T] [W], M. [B] [O], M. [P] [L] [S], Mme [E] [J] et M. [Z] [F], et Mme [V] [Y] et M. [D] [K], la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise, somme à parfaire en fonction des conclusions à venir de l’expert judiciaire,
— déclarer que cette somme sera indexée sur l’indice de la construction BT 01 jusqu’au jugement à intervenir, puis ladite somme produira intérêts au taux légal, intérêt se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre la Smabtp, la société Patrimoine Languedocienne, la Sarl Batp, et son assureur Abeille, Groupama d’Oc, la SasDekra industrial, la Selarl [A] – [C] Architectes, la Maf, et la société V.R.D. Cconcept à verser au [Adresse 25] Carré des écrivains 2, et M. [T] [W], M. [B] [O], M. [P] [L] [S], Mme [E] [J] et M. [Z] [F], et Mme [V] [Y] et M. [D] [K], la somme de 10 000 euros chacun, somme à parfaire, en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— réserver les droits à indemnisation du [Adresse 26], et de M. [T] [W], M. [B] [O], M. [P] [L] [S], Mme [E] [J] et M. [Z] [F], et Mme [V] [Y] et M. [D] [K], en fonction du rapport à venir de l’expert judiciaire, M. [G] [M],
— condamner solidairement la Smabtp et la société Patrimoine Languedocienne, et toute autre partie succombante, à verser au [Adresse 26], et à M. [T] [W], M. [B] [O], M. [P] [L] [S], Mme [E] [J] et M. [Z] [F], et Mme [V] [Y] et M. [D] [K], la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner solidairement la Smabtp et la société Patrimoine Languedocienne, et toute autre partie succombante, aux entiers dépens, qui comprendront en autre tant les dépens des référés, le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 juin 2024, les demandeurs demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur incident,
— ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble de leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, M. [G] [M], expert judiciaire désigné.
En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 1er juillet 2024, la Sa Patrimoine Languedocienne demande au juge de la mise en état de :
— constater l’absence de dépôt du rapport d’expertise par M. [G] [M], Expert judiciaire,
En conséquence,
— ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le RG n°24/00786 dans l’attente de la clôture de l’expertise judiciaire et du dépôt du rapport d’expertise définitif par M. [G] [M].
Par conclusions d’incident signifiées le 9 juillet 2024, la Sa Abeille Iard & Santé ès qualités d’assureur de la Sarl Batp demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— Laisser les dépens de l’incident à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [19] 2 et des copropriétaires.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 septembre 2024, la société Groupama d’Oc demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [M].
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 décembre 2024, la Selarl [A] – [C] Architectes et la Maf demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [G] [M].
La société VRD Concept et son assureur la Smabtp ont signifié des conclusions le 19 décembre 2024 à 11h23.
Bien que régulièrement assignée et ayant constitué avocat, la Sas Dekra Industrial n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sarl Batp n’a pas constitué avocat.
L’incident, appelé à l’audience du 19 décembre 2024, a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, les conclusions de la Smabtp et de la société VRD Concept, notifiées le 19 décembre 2024 alors que l’incident était convoqué à l’audience du jour même à 10h30, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
L’expertise ordonnée le 28 avril 2023 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [M].
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 27], prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2024 à 11h23 par la société VRD Concept et son assureur la Smabtp
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [M],
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 septembre 2025 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à signaler préalablement au juge de la mise en état l’état d’avancement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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