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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01659 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJD6
[S] [G] épouse [X]
C/
[E] [L], [P] [I] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G] épouse [X]
née le 16 juin 1936 à [Localité 12] (GARD)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Messieurs [C] et [U] [X], ses enfants, munis d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante en personne
M.onsieur [P] [I] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 12 janvier 2026
Date du Délibéré : 09 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2023, Mme [S] [G] épouse [X] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2859,20 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] le 18 août 2025.
Par assignations du 03 novembre 2025, Mme [S] [G] épouse [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3124,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 janvier 2026, Mme [S] [G] épouse [X] est non comparante mais représentée par ses enfants [C] et [U] [X] munis d’un pouvoir. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [S] [G] épouse [X] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette actualisée au jour de l’audience s’élève à 57,50 euros.
La requérante expose qu’elle veut que ses locataires quittent les lieux car le bail ne sera pas renouvelé à son terme soit le 4 octobre 2026.
Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] exposent qu’ils ont connu des difficultés financières suite à la perte du travail de monsieur et de la maladie de Mme [L]. Les revenus du couple sont de 3300 euros par mois.
Mme [S] [G] épouse [X] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que les locataires lesquelles indiquent qu’ils ont donné congé par SMS, congé qui sera confirmé par une lettre recommandée très prochainement. Leur nouvelle adresse sera [Adresse 1].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [S] [G] épouse [X] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [S] [G] épouse [X] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [S] [G] épouse [X] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] lui devaient la somme de 57,50 euros.
Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels, soit 780,50 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [S] [G] épouse [X] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Mme [S] [G] épouse [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [S] [G] épouse [X],
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 octobre 2023 entre Mme [S] [G] épouse [X], d’une part, et Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8], [Localité 4] est résilié depuis le 1er octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 780,50 euros
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] à payer à Mme [S] [G] épouse [X] la somme de 57,50 euros (cinquante-sept euros et cinquante centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] à payer à Mme [S] [G] épouse [X] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [L] et M. [P] [N] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 juillet 2025 et celui des assignations du 03 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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