Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICYM
Société BRED
C/
[S] [K]
[D] [W]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BRED
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Martine LEGENDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2021, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [S] [K] et Madame [D] [W] un prêt personnel n°06817260 d’un montant en capital de 35.890,50 euros remboursable en 84 mensualités de 538,66 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de 4,41% et un TAEG de 4,85 %.
Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2021, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, a consenti à Monsieur [S] [K] seulement un prêt personnel n°06594291 d’un montant en capital de 14.500,00 euros remboursable en 84 mensualités de 206,00 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de 3,50% et un TAEG de 3,56 %.
Par courriers des 19 décembre, 7 juin 2023 et 18 mars 2024, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a mise en demeure les emprunteurs de régler les sommes restant dues au titre des prêts susvisés.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 4 avril 2025, la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [D] [W] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer 32.939,35 euros au titre du prêt n°06817260 avec intérêts au taux conventionnel de 4,85% à compter de la première mise en demeure du 7 juin 2023, outre la majoration de 8% sur le capital et intérêts de retard ;
— condamner Monsieur [K] seul, à lui payer 5.669,92 euros au titre du prêt n°06594291 avec intérêts au taux conventionnel de 3,56% à compter de la première mise en demeure du 7 juin 2023, outre la majoration de 8% sur le capital et intérêts de retard ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de trois semaines à compter de l’audience.
Monsieur [S] [K] et Madame [D] [W], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier daté du 28 octobre et reçu le 29 octobre 2025, la demanderesse a produit les éléments suivants : fiche de renseignement confidentiels, offre de véhicule d’occasion, liasse fiscale, justificatif pôle emploi et avis d’imposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BRED BANQUE POPULAIRE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA NOTE EN DÉLIBÉRÉ REÇUE ET LE PRINCIPE CONTRADICTOIRE :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En application des articles susvisés, il convient d’écarter les pièces communiquées par la demanderesse bien après l’expiration du délai consenti par le tribunal, sans motif légitime – étant précisé que les éléments écartés avaient essentiellement trait à la solvabilité des emprunteurs, sans lien aucun avec la question de la date des premiers impayés non régularisés et la forclusion de l’action sanctionnée ci-après.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT N°06817260 :
La demanderesse ne précise pas aux termes de ses écritures la date du premier incident non régularisé et surtout elle ne produit aucun historique de compte permettant au tribunal de constater celle-ci et de s’assurer du respect du délai de biennal de forclusion conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En effet, le seul décompte produit couvre « la période du 05/04/2023 au 01/04/2025 » pour un contrat prévoyant un premier prélèvement le 05/02/2022 (cf. tableau d’amortissement).
L’action est donc irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT N° 06594291 :
De même s’agissant de ce prêt : les écritures et les pièces ne renseignent pas le tribunal sur la date du premier incident non régularisé et le décompte produit couvre la période du 05/05/2023 au 01/04/2025 pour un premier prélèvement au 05/05/2019.
L’action est donc irrecevable.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
La demanderesse conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE relative au paiement des prêts n°06817260 et n° 06594291 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Charges
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Réseau ·
- Manquement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Avis
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Prestation compensatoire
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Électronique ·
- Consorts ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Écrivain ·
- Siège social ·
- Concept ·
- Expert judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.