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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/03147 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UUO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] [I] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Q] [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie COLLEVILLE de la SARL COLLEVILLE AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
MUTAVIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Bruno POUPOT, avocat plaidant au barreau DES DEUX-SEVRES
Et encore en la cause :
N° RG 25/03147 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UUO
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Arielle LACONI
— Me Mélanie COLLEVILLE
— Me alexis REYNE
— Me Corinne HAUMESSER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A] [I] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Q] [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie COLLEVILLE de la SARL COLLEVILLE AVOCAT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [U] divorcée [D]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[B] [U] née [R] en 1931 est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2025 à l’âge de 94 ans laissant pour lui succéder ses deux filles :
[Q] [U] divorcée [J], née en 1950Sylvie [U] divorcée [D], née en 1952.
[B] [U] avait souscrit un contrat d’assurance-vie « LIVRET VIE » auprès de la société MUTAVIE n°681788.
Le 25 octobre 2017, [B] [U] a désigné bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie, par parts égales sa fille [L] [U] divorcée [D] et sa petite-fille, [Z] [V] née [D].
A son décès, [Z] [V] née [D] a été surprise de ne pas être bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, soulignant en outre que sa grand-mère s’était vu diagnostiquer en 2020 la maladie d’Alzheimer s’interrogeant en conséquence sur la validité d’une éventuelle clause de changement de bénéficiaire. Par courrier du 03/06/2025, [Z] [V] née [D] a sollicité la suspension de la libération des fonds auprès de MUTAVIE
Par assignation du 25/07/2025, [Z] [V] née [D] a fait attraire la société MUTAVIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
* condamner MUTAVIE sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à lui communiquer :
— l’ensemble des éléments contractuels relatif au contrat LIVRET VIE n°681788 souscrit par [B] [U] née [R]
— de la dernière clause bénéficiaire enregistrée par la société MUTAVIE qui émanerait de [B] [R] épouse [U] ainsi que tout élément qui y serait annexé
— de l’accusé d’enregistrement de la dernière clause bénéficiaire par la société MUTAVIE
* Ordonner la suspension du versement du capital du contrat LIVRET VIE n°681788 durant une année à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Pour le cas où une instance judiciaire relative à la validité de la clause bénéficiaire litigieuse est introduite dans ce délai d’un an, Ordonner ladite suspension jusqu’au prononcé d’une décision définitive
* Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elle exposée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/3147.
Par assignations délivrées les 8 et 17 octobre 2025, [Z] [V] née [D] a attrait à la procédure mesdames [L] [U] divorcée [D] et [Q] [U] divorcée [J].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/4297.
*
A l’audience du 06/03/2026, [Z] [V] née [D], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, outre la jonction des deux procédures.
[L] [U] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 1 200 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
[Q] [U] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas aux demandes.
La société MUTAVIE expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de lui donner acte qu’elle s’en remet à la décision du juge des référés et qu’il convient de l’autoriser à verser les fonds éventuellement séquestrés en l’absence de l’introduction d’une action au fond portant sur la répartition des capitaux décès, dire et juger qu’à défaut de désigner la société MUTAVIE en qualité de séquestre, le paiement des capitaux décès par la société MUTAVIE aura un caractère libératoire au profit de cette dernière. Laisser les dépens à la charge de [Z] [V] née [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les affaires présentant un lien de connexité suffisant, il y a lieu d’ordonner la jonction.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [L] [U] se prévaut d’une contestation sérieuse à la demande de [Z] [V] née [D] dont elle estime qu’elle appuie sa demande sur des éléments médicaux du suivi de sa grand-mère qu’elle a nécessairement obtenu frauduleusement puisqu’elle ne fait pas partie des ayants droits qui peuvent prétendre à une telle communication.
Cependant, [L] [U] ne démontre pas que les éléments médicaux dont fait état [Z] [V] née [D] au soutien de l’état de santé de sa grand-mère avant son décès lui aient été communiqués en violation du secret médical, [Z] [V] née [D] exposant au contraire qu’elle s’occupait du suivi médial de sa grand-mère, suivi et soins qui ressortent des courriers échangés avec les aides à domicile de [B] [U]. Par ailleurs, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie selon une désignation de 2017, elle justifie d’un intérêt légitime à la communication des éléments de ce contrat dont il apparaît qu’elle a été évincée.
Il sera donc fait droit à sa demande. Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte, la société MUTAVIE n’étant pas opposée à la communication des pièces sollicitées, ayant seulement besoin d’une autorisation judiciaire pour s’exécuter.
Il sera également fait droit à la demande de séquestre des fonds selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, [Z] [V] née [D] démontrant la réalité d’un éventuel conflit quant aux bénéficiaires de ce contrat.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [V] née [D] conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 25-3147 et n°25-4297 sous le premier de ces numéros.
Ordonnons à la société MUTAVIE de communiquer à [Z] [V] née [D] :
— l’ensemble des éléments contractuels relatifs au contrat LIVRET VIE n°681788 souscrit par [B] [U] née [R]
— la dernière clause bénéficiaire enregistrée par la société MUTAVIE qui émanerait de [B] [R] épouse [U] ainsi que tout élément qui y serait annexé
— l’accusé d’enregistrement de la dernière clause bénéficiaire par la société MUTAVIE
Ordonnons la suspension du versement du capital du contrat LIVRET VIE n°681788 durant une année à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Désignons la société MUTAVIE séquestre des fonds ;
Disons que, faute d’introduction d’une instance aux fins de statuer sur l’identité du ou des bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie dans le délai d’un an à compter de la présente ordonnance, MUTAVIE sera autorisée à se défaire du capital décès du contrat LIVRET VIE n°681788 entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par la dernière clause bénéficiaire ;
Disons que dans le cas où une instance judiciaire relative à la validité de la clause bénéficiaire litigieuse est introduite dans ce délai d’un an, la suspension du versement du capital décès vaudra jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire statuant sur l’identité du bénéficiaire des capitaux ou sur production d’un accord régularisé entre les parties ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [Z] [V] née [D] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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