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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble dénommé “ [ Adresse 7 ] ” c/ LA S.A.S. LES PEINTURES REUNIES, LA S.A.S. JOSE BRIOTET |
Texte intégral
Minute n° 25/343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02026
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4ER
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé “[Adresse 7]”, sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SA NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal et sise en son établissement de [Localité 8] – [Adresse 5]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
******
LA S.A.S. JOSE BRIOTET, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
******
LA S.A.S. LES PEINTURES REUNIES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] et prise en son établissement D'[Localité 6] – [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203, et par Maître Nicolas FADY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 février 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier signifié le 08 mars 2012 enregistré au greffe de la juridiction le 14 mars 2012 par lequel le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic, la SA NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la SAS JOSE BRIOTET prise en la personne de son représentant légal, M. [N] [L] et la SAS LES PEINTURES REUNIES prise en la personne de son représentant légal afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal de grande instance de METZ, au visa des articles 1147 du Code Civil et 1792 du code civil,
— Dire et juger la SAS JOSE BRIOTET, la SAS LES PEINTURES REUNIES et M. [N] [L] entièrement responsables des désordres, malfaçons et non façons décrites ci-dessus ;
— Condamner la SAS JOSE BRIOTET, la SAS LES PEINTURES REUNIES et M. [N] [L] à remédier audits désordres ;
— Dire et juger la SAS JOSE BRIOTET, la SAS LES PEINTURES REUNIES et M. [N] [L] seront contraints d’indemniser le syndicat demandeur ;
Vu la procédure d’expertise en cours,
— Surseoir à statuer jusqu’au dépôt des conclusions définitives de l’Expert judiciaire ;
— Réserver au Syndicat demandeur la possibilité de mieux expliciter ses demandes et de conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la SAS JOSE BRIOTET, la SAS LES PEINTURES REUNIES et M. [N] [L] à payer au Syndicat demandeur une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS JOSE BRIOTET, la SAS LES PEINTURES REUNIES et M. [N] [L] aux dépens y compris ceux la procédure de référé expertise enregistrée sous le n° RG : 11/284,
Vu la constitution d’avocat de M. [N] [L] enregistrée au greffe le 1er mars 2012 et notifiée à l’avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] le même jour ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS LES PEINTURES REUNIES prise en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 26 mars 2012 et notifiée à l’avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] le 23 mars 2012 ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS JOSE BRIOTET prise en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 16 mai 2012 et notifiée aux avocats adverses le 10 mai 2012 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2013 dans cette affaire enregistrée sous le N°RG 12/00896 par M. Pierre CASTELLI, Vice-Président, Juge de la mise en état qui a, au visa des articles 378 à 380-1 et 776 du Nouveau code de procédure civile ;
— Dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt par l’expert désigné par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2011 de son rapport ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Vu la remise de l’affaire, désormais enregistrée sous le N°RG 24/2026, au rôle des affaires en cours et l’avis donné aux avocats par le greffe, le 22 août 2024, d’une audience d’orientation fixée au 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de péremption d’instance saisissant le tribunal judiciaire déposées au RPVA par M. [N] [L] le 03 septembre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de péremption d’instance saisissant le juge de la mise en état notifiées par RPVA par M. [N] [L] le 03 décembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions adverses et le courrier adressé au tribunal par l’avocat postulant de la SAS LES PEINTURES REUNIES disant s’en remettre ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 21 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance :
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Le délai est calculé suivant les règles de l’article 642 du code de procédure civile (Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°19-17.797).
Selon l’article 389 du même code, « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
La péremption d’instance relève, en cas de procédure écrite, du seul juge de la mise en état.
M. [N] [L] a pris des conclusions aux fins de péremption d’instance.
Lorsque le juge prend une décision de sursis à statuer dans l’attente d’un événement déterminé ou pour un temps déterminé, le délai de péremption est interrompu.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 07 février 2013 par M. Pierre CASTELLI, Vice-Président, Juge de la mise en état qu’il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert désigné par ordonnance de référé N°RG 11/00284 en date du 29 novembre 2011.
Il ressort des pièces de M. [L] que le rapport d’expertise, fait à [Localité 9] le 15 décembre 2015, a été déposé en l’état par M. [M] [O], faute de versement d’une consignation complémentaire.
Il est constant qu’aucune des parties n’a jamais repris l’instance dans les deux années suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE COLIBRI représenté par son syndic, la SA NEXITY LAMY, selon assignation signifiée le 08 mars 2012 laquelle a été enregistrée sous le N° RG 12/896 et reprise sous le RG N°24/2026.
Il y a lieu d’ordonner l’extinction de l’instance.
Sur les dépens :
Selon l’article 393 du code de procédure civile, « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
Il y a lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE COLIBRI représenté par son syndic, la SA NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal aux frais de l’instance périmée.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance ne commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS la péremption de l’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE COLIBRI représenté par son syndic, la SA NEXITY LAMY, selon assignation signifiée le 08 mars 2012 laquelle a été enregistrée sous le N° RG 12/896 et reprise sous le RG N°24/2026 ;
ORDONNONS en conséquence l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] représenté par son syndic, la SA NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal aux frais de l’instance périmée ;
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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