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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04538 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I55M
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [F] [R]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparant
Madame [U] [D] [V] [R]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
non comparante
ET :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet au 1er octobre 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] ont donné à bail à Madame [P] [T] et Monsieur [B] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer révisable mensuel de 450 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 mai 2025, Monsieur [B] [X] a été condamné à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2954,96 euros au titre de loyers impayés, échéance de mars 2025 inclus.
Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] ont fait délivrer le 20 juin 2025 à Monsieur [B] [X] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 4468,94 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] ont attrait Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est,
— le condamner au paiement de la somme de 2130,96 euros au titre de l’arriéré locatif postérieur au 1er avril 2025, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— le condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la délivrance de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 11 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Monsieur [Y] [R] a comparu en personne. Il a expliqué que son locataire était parti sans lui remettre les clefs et que des inconnus occupent son logement.
Monsieur [B] [X], cité à étude, n’a pas été comparant, ni représenté.
Monsieur [B] [X] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous proposés par les services sociaux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Ainsi, un commandement de payer les loyers a été délivré le 20 juin 2025 à Monsieur [B] [X] pour un arriéré de loyers échus à hauteur de 4468,94 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Cette somme apparaît comprendre la somme de 2954,96 euros au titre de loyers impayés, échéance de mars 2025 inclus, faisant l’objet de la condamnation de Monsieur [B] [X] par injonction de payer le 14 mai 2025.
En tout état de cause, aucune somme n’a été payée par Monsieur [B] [X] et au jour de l’audience, il est produit un décompte avec l’assignation sollicitant le paiement des loyers d’avril 2025 à septembre 2025 pour un montant de 2130,96 euros.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [B] [X], et ce à compter de l’assignation pour une bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [X] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] la somme de 2130,96 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [X] et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Monsieur [B] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers, dans les conditions de la révision, et charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Cette indemnité sera due à compter du 1er octobre 2025, date suivant la dernière échéance couverte par l’arriéré locatif.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
Compte tenu de l’attitude totalement désinvolte de Monsieur [B] [X], il sera considéré sa mauvaise foi et il sera condamné à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du bail prenant effet à compter du 1er octobre 2023 conclu entre Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] d’une part, et Monsieur [B] [X] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 10 septembre 2025 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Monsieur [B] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] la somme de 2130,96 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à régler à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, dans les conditions de sa révision, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] la somme de 400 euros au titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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