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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 févr. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 148
Références : R.G N° N° RG 24/01267 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD57
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. DIAC
C/
M. [U] [D] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à la SCP HORNY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13/06/2022, M. [U] [D] [N] a contracté auprès de la société DIAC, un prêt n° 22088335C accessoire à une vente de véhicule de marque RENAULT MEGANE, d’un montant de 9.983,76 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,78 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 6/05/2024, la société DIAC a fait assigner M. [U] [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir :
— condamner M. [U] [D] [N] à lui payer la somme de 10.872,38 euros dont la somme de 722,44 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [U] [D] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte délivré par remise à l’étude, M. [U] [D] [N] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société DIAC a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13/06/2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 10.872,38 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société DIAC demande à M. [U] [D] [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 722,44 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152 devenu l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, étant néanmoins observé que l’emprunteur s’est révélé rapidement défaillant. Il convient de réduire cette indemnité à 250 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (à la date du premier incident non régularisé de janvier 2023), majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 9.718,82 euros .
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 4,78 % sur la somme de 9.414,06 et au taux d’intérêt légal sur la somme de 124,80 euros à compter du 26/05/2023.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [U] [D] [N] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [U] [D] [N] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [D] [N] à payer à la société DIAC la somme de 9.718,82 euros au titre du contrat de crédit du 13/06/2022, avec intérêts au taux annuel de 4,78 % sur la somme de 9.414,06 et au taux d’intérêt légal sur la somme de 124,80 euros à compter du 26/05/2023.;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société DIAC au titre de la clause pénale à 250 euros et CONDAMNE M. [U] [D] [N] à verser cette somme à la société DIAC ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [U] [D] [N] à payer à la société DIAC la soMme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [D] [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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