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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFPB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[I] [O] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Assuré : Monsieur Grégory COMBARIEU), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2025, madame [I] [O] a fait assigner la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2025, madame [I] [O] réitère ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, de limiter à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice allouée à madame [I] [O] et de rejeter le surplus de ses prétentions.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
La demanderesse ayant été blessée dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, il existe un litige potentiel entre les parties quant au principe et surtout à l’étendue de la créance indemnitaire de la demanderesse. Une expertise médicale apparaissant indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction. L’expertise sera donc ordonnée.
La mission confiée à l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge, lequel n’entend pas répondre point par point à l’ensemble de l’argumentation présentée par les parties à ce sujet. Il sera toutefois rappelé que le secret médical s’oppose à ce qu’une partie puisse imposer la présence de son avocat ou de toute autre personne qui n’est pas un professionnel de santé lors de l’examen clinique du demandeur par l’expert ([I] ; 2ème civ., 30 avril 2025, n° 22-15.215 et 22-15.762) et que ce même secret médical implique qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord du demandeur.
Certes, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a, dans un avis du 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 25-70.007, avis), considéré que l’assureur pouvait produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, mais à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cependant, dès lors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, que la demanderesse pourra communiquer à l’expert judiciaire les mêmes pièces médicales qui ont été communiquées à l’expert amiable, que l’expert judiciaire pourra accomplir à partir de ces pièces le même raisonnement médico-légal que l’expert amiable et que les conclusions de l’expert amiable pourront être reprises devant l’expert judiciaire et soumises à son avis par la compagnie d’assurances, notamment dans les dires qu’elle pourra former au cours des opérations d’expertise, la production du rapport amiable ne peut être considérée, a priori, comme indispensable à l’exercice par la société défenderesse de son droit à la preuve. Il conviendra donc de faire interdiction à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE de communiquer, sans avoir obtenu l’accord préalable de la demanderesse, toute pièce relevant du secret médical, y compris le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [X].
Dans l’hypothèse où les éléments médicaux transmis par la demanderesse à l’expert judiciaire s’avéreraient insuffisants pour permettre à celui-ci d’accomplir correctement sa mission et où la question du droit à la preuve de la société défenderesse se poserait effectivement, il appartiendra à celle-ci de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté afin, le cas échéant, d’être autorisée à produire le rapport amiable.
Il n’est ni allégué ni établi que madame [I] [O] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance ou à l’aggravation du dommage. La demanderesse a donc droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Au vu des lésions subies par la demanderesse et des séquelles qu’elle conserve, la part de préjudice dont elle assumera définitivement la charge ne pourra pas être évaluée à moins de 2 400 euros. L’obligation pour la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE d’indemniser la demanderesse n’est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ayant déjà versé une provision d’un montant de 400 euros, il conviendra de la condamner à verser une nouvelle provision d’un montant de 2 000 euros.
Si le code des assurances impose à l’assureur de responsabilité du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de mettre en œuvre une procédure amiable d’indemnisation, cette procédure ne constitue pas pour la victime un préalable obligatoire à la saisine du tribunal. Par ailleurs l’allocation d’une provision ad litem est uniquement subordonnée au caractère non sérieusement contestable de l’obligation principale de la partie à l’encontre de laquelle la demande de provision est formée et à la nécessité pour le créancier d’exposer des frais pour obtenir l’exécution de l’obligation, et aucunement à la preuve d’une quelconque réticence ou mauvaise foi de la personne à l’encontre de laquelle la demande de provision est formée. Il est donc indifférent de savoir si l’interruption de la procédure amiable d’indemnisation est imputable à la faute de la victime, de l’assureur ou d’un tiers.
L’obligation d’indemnisation qui pèse sur la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE n’est pas sérieusement contestable. La demanderesse devra exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation et notamment faire l’avance de la rémunération de l’expert et régler les honoraires de l’avocat et/ou du médecin-conseil qui l’assisteront lors des opérations d’expertise. Ces frais auraient d’ailleurs dû être exposés même si la procédure amiable s’était poursuivie, le droit pour la victime d’être assistée lors de l’expertise s’appliquant que la procédure soit amiable ou judiciaire.
Il conviendra en conséquence de condamner la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [I] [O] une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à madame [I] [O] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [D], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié centre Hospitalier Alpes Isère – Pôle Voironnais – Unité Igor Stravinsky – [Adresse 3], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
Se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant et notamment les notes ou rapports établis par le docteur [X]) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles qu’une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation ;
— Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement 1 la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
— Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que si la société défenderesse estime devoir communiquer un rapport ou des notes établis par le docteur [X] dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, elle devra obtenir au préalable, à défaut d’accord de la demanderesse, l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [I] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 13 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [I] [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [I] [O] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à madame [I] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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