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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 mars 2026, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Jugement du :
20 MARS 2026
N° RG 24/01444 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5JN
NAC : 54G
S.A.S. TLD
c/
S.A.R.L. PREF’AUB
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. TLD
Venant aux droits de la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PREF’AUB,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal (audience collégiale tenue à Juge rapporteur):
Président : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge rapporteur
Assesseurs : Madame Méline FERRAND, Juge
: Madame Sabine AUJOLET, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a fait appel à la société PREF’AUB aux fins d’installer des bureaux « préfabriqués » pour un montant total de 144.109,62 € TTC hors options, selon devis du 27 novembre 2011.
Les travaux ont été achevés le 23 avril 2012 et des factures ont été émises et acquittées pour un montant total de 154.763,60 €.
La SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE s’est ensuite plainte de problèmes d’étanchéité au niveau des plafonds du préfabriqué.
Le 30 octobre 2020, la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la mesure et a désigné Monsieur, [K], [A] en qualité d’expert judiciaire.
Le 22 novembre 2022, la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE a été absorbée par la SAS TLD avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
La SAS TLD vient donc aux droits de la SAS TRANSPORTS ANTOINE CHAMPAGNE.
Le 23 janvier 2023, l’expert a rendu son rapport d’expertise judiciaire.
Suivant exploit du 30 mai 2024, la SAS TLD a fait délivrer assignation à la SARL PREF’AUB aux fins de condamnation au paiement.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la SAS TLD sollicite du tribunal de :
DECLARER la demande de la SAS T.L.D recevable et bien fondée,
DEBOUTER la SARL PREF’AUB de toutes ses demandes, contraires ou reconventionnelles,
CONDAMNER la SARL PREF’AUB à payer à SAS T.L.D les sommes suivantes :
Pour les préjudices matériels :- 55 501,31 € TTC de dommages et intérêts correspondant à la création d’une surtoiture (selon Devis N°22040048 du 28/04/2022 – Pièce Expert N°42)
— 2 760,00 € TTC de dommages et intérêts correspondant au Permis de construire
(Estimation dans mail du 07/11/2022)
— 3 512,40 € TTC de dommages et intérêts correspondant au déplacement des
climatiseurs – Pièce Expert N°49 : Expair CLIM
— 2 400 € TTC de dommages et intérêts correspondant aux travaux électriques
estimés par l’Expert
— 3 208,68 € TTC de dommages et intérêts correspondant aux imprévus estimés
par l’Expert
Pour les préjudices immatériels :- 5 000 € de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance, de
confort et d’esthétique subi par la SAS T.L.D durant les dix années passées avec
ces désordres et malfaçons (soit 50 € par mois environ)
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL PREF’AUB à payer à la SAS T.L.D la somme de 9 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL PREF’AUB en tous les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître HONNET.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société PREF’AUB sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER, la société T.L.D de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions, à l’endroit de la société PREF’AUB ;
A titre subsidiaire,
REJETER, la demande de la société T.L.D tendant à condamnation de la société PREF’AUB au paiement d’une somme de 3.208,68 euros TTC, au titre d’éventuels imprévus, ce poste ne correspondant à aucun désordre, ni préjudice ;
REJETER, la demande de la société T.L.D tendant à condamnation de la société PREF’AUB au paiement d’une somme de 5.000 euros, au titre de son prétendu préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, la société T.L.D à payer les entiers dépens,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER, la société T.L.D à payer, à la société PREF’AUB, une somme de 2.500 euros.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 09 janvier 2026, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026.
MOTIVATION
SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ PREF’AUB
Il appartient au requérant de justifier du principe de responsabilité de la société et, le cas échéant, du principe de garantie de son assurance.
L’article 1147 du Code civil édicte le régime de la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1792 du même code prévoit le régime de la responsabilité décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’indices du sol compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent une cause étrangère. »
Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs.
L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation :
– la qualité de constructeur de la partie mise en cause
– La qualité d’ouvrage de la construction
– l’existence de désordres de nature décennale
_ l’imputabilité des désordres au constructeur
– l’absence de toute cause étrangère
– l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec les désordres
L’article 1792-1 du code civil énonce que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, le maître d’ouvrage recherche la responsabilité de l’entreprise intervenante sur le fondement de la responsabilité décennale.
Néanmoins, la société PREF’AUB conteste que la construction de préfabriqués constitue des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle affirme en effet que le critère déterminant est que les travaux soient ancrés dans le sol, notamment au moyen de fondations, ce qui ne serait pas le cas de préfabriqués, en tant que bâtiments provisoires non ancrés dans le sol.
Or, comme le soulève la SAS TLD, en l’espèce un permis de construire a été demandé et obtenu par le maître d’ouvrage, et le bâtiment n’avait pas vocation a être temporaire mais bien définitif.
D’ailleurs, l’offre fait état d’un « bâtiment posé sur plot bétons hors gel coulés en place sur fond de fouille sur terrain herbeux ou terreux, compris palier et marches béton sur fouille hors gel ».
En outre, le bâtiment est relié aux réseaux d’admission d’eau potable et d’évacuation eaux usées ainsi que par le réseau électricité.
La SAS TLD souligne également que des paliers et marches béton ont été réalisés au droit de l’entrée principale et des sorties annexes. En outre, elle souligne que les bâtiments sont toujours utilisés à l’heure actuelle, soit 13 ans après leur pose, preuve qu’ils n’avaient pas vocation à être temporaires.
Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, la nature d’ouvrage des préfabriqués litigieux est manifeste.
S’agissant ensuite du désordre, il convient de souligner que le désordre de nature décennale doit être caché à la réception, et doit présenter une gravité telle que l’ouvrage s’en trouve atteint dans sa solidité ou compromis dans sa destination.
Le désordre relevant de la garantie décennale peut être évolutif, c’est-à-dire se révéler dans toute sa gravité dans les 10 ans de la réception, puis se propager ou se répéter.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire l’expert a conclu :
« Bureau direction :
Après dépose du faux plafond, nous constatons que la laine de verre côté toiture n’est pas appliquée contre, comme cela devait être le cas, ce qui remet en cause le principe de la toiture chaude. Nous constatons aussi que des tentatives de réparations ont été réalisées mais le problème venant de la lame d’air entre la toiture et la laine, cela ne pouvait corriger le problème. Lors d’échange avec M., [J] de la société Pref’Aub, nous privilégions un problème de mise en œuvre lors de la construction ou l’assemblage des modules. »
Il ajoute :
« INFILTRATIONS EN TOITURE / TACHES SUR, [Localité 3] PLAFONDS :
Ces taches sont dues à un phénomène de condensation et/ou à des fuites en toiture.
Les tâches légèrement brunes proviennent de la rouille au niveau des points de condensation.
Principe de la toiture chaude :
Nous sommes en présence d’une couverture « chaude » avec l’isolation déroulée entre pannes (D.T.U. 40.35), sans lame d’air car plaquée contre le bac de couverture. Le pare-vapeur est sous l’isolant.
En cas de discontinuités dans le pare-vapeur, il se produit des migrations de vapeur d’eau vers l’éventuelle lame d’air et vers le bac de couverture, se produit alors le phénomène de condensation.
— Laine primaire sous bac :
…
Lors de notre réunion technique du 24/03/2022 et après dépose de faux plafonds à différents endroits, nous avons constaté des défauts de pose de la laine de verre ou l’absence de laine de verre entre les modules. Le problème provient de mise en œuvre en atelier et/ou sur site de la part des monteurs de la société Pref’Aub.
Les désordres constituent donc une malfaçon qui est apparue rapidement mais n’était certainement pas visible au jour de la réception
— Silicone en toiture :
Lors de notre réunion technique, nous n’avons pas pu confirmer d’éventuel passage d’eau depuis la toiture. Les constations faites sur le toit montrent une toiture usagée, avec de multiples zones où du silicone a été utilisé pour colmater ou pour prévenir d’éventuelles fuites ».
Il résulte de l’échange des courriers entre les deux parties que la société PREF’AUB est effectivement intervenue à la demande de la SAS TLD, mais que cette dernière affirme que les problèmes n’ont pas été résolus.
Sur l’antériorité des désordres, l’expert indique que ceux-ci proviennent de la mise en œuvre en atelier ou sur site de la laine de verre par la société PREF’AUB.
Sur le caractère caché, l’expert souligne que les malfaçons, si elles sont apparues rapidement, n’étaient néanmoins certainement pas visibles le jour de la réception.
Sur la gravité des désordres, il s’infère du rapport d’expertise, du constat d’huissier en date du 17 décembre 2019 ainsi que des courriers de mise en demeure adressés à la SARL PREF’AUB, qu’il en resulte des désordres d’infiltrations et d’humidité pour la société TLD depuis plus de 10 ans.
Or, ces nombreuses infiltrations compromettent l’ouvrage dans sa destination, l’étanchéité n’étant pas assurée.
Dès lors, la preuve de désordres de nature décennale est bien rapportée en l’espèce.
La responsabilité décennale de la société PREF’AUB est donc engagée sur le fondement décennal.
II. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LA SAS TLD
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Il appartient à la SAS TLD de justifier de la nature et du montant des préjudices allégués.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire indique aux termes de son rapport que le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme de 67.382,39 € TTC, se décomposant comme suit :
Création d’une sur toiture : 55.501,31 € TTCPermis de construire : 2.760 € TTCDéplacement des climatiseurs : 3.512,40 € TTCTravaux électriques : 2.400 € TTCImprévus -5 % : 3.208,68€ TTC
A titre subsidiaire, la société PREF’AUB s’oppose uniquement au poste « Imprévus », estimant que ce poste de préjudice ne correspondrait à aucun désordre ni préjudice.
En effet, ce poste de préjudice n’est qu’éventuel, et n’est pas justifié.
Il convient en conséquence de condamner la société PREF’AUB à payer à la SAS TLD la somme totale de 64.173,71 € TTC, se décomposant comme suit ;
Création d’une sur toiture : 55.501,31 € TTC ;Permis de construire : 2.760 € TTC ;Déplacement des climatiseurs : 3.512,40 € TTC ;Travaux électriques : 2.400 € TTC.
b. Sur le préjudice de jouissance
La SAS TLD estime avoir subi un préjudice de jouissance, esthétique et de confort d’une durée de 10 années pour les salariés qui ont occupé ces bureaux ainsi qu’un préjudice d’exploitation pour les dérangements causés par les multiples missions SAV, perturbant l’exploitation. Elle sollicite la condamnation de la société PREF’AUB à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjduice.
La société PREF’AUB affirme quant à elle que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue.
Néanmoins, il est résulté des infiltrations un nécessaire trouble de jouissance pour la SAS TLD, lesquelles ont rendu le préfabriqué impropre à sa destination.
La société PREF’AUB sera donc condamnée à payer à la SAS TLD la juste somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
III. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PREF’AUB, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats constitués.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société PREF’AUB sera déboutée de sa demande et sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu à l’ordonner ou à la rappeler.
En outre, il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL PREF’AUB à payer à SAS T.L.D les sommes suivantes :
En réparation des préjudices matériels :
— 55 501,31 € TTC de dommages et intérêts correspondant à la création d’une surtoiture ;
— 2 760,00 € TTC de dommages et intérêts correspondant au Permis de construire ;
— 3 512,40 € TTC de dommages et intérêts correspondant au déplacement des
climatiseurs ;
— 2 400 € TTC de dommages et intérêts correspondant aux travaux électriques.
En réparation des préjudices immatériels :
— 2 000 € de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance, de
confort et d’esthétique subi par la SAS T.L.D .
CONDAMNE la SARL PREF’AUB à payer à la SAS T.L.D la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PREF’AUB en tous les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats constitués ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à, [Localité 4], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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