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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 26/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
N° RG 26/00696 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHQ
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Me Abdramane KOUYATÉ
— [Q] [P]
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.[K] [K][G], [F] [M], [R][Q], [W] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
comparante en la personne de [Q] [P]
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [U], qui a été l’objet en 2024 d’une procédure de saisie-vente de son véhicule dans le cadre de l’exécution d’ordonnances d’injonction de payer datées des 9 mars 26 septembre 2017, et qui conteste les décomptes du commissaire de justice chargé de recouvrer les créances, la SCP [K] [G], [F] [M], [R] [Q] et [W] [N], a fait assigner cette dernière en référé, par acte du 8 décembre 2025, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 1 882,48 € au titre d’un trop perçu, d’une provision de 9 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 18 mars 2028, M. [E] [U] a réitéré ses demandes
Me [Q], représentant la SCP [K] [G], [F] [M], [R] [Q] et [W] [N], s’est opposé à toute les demandes de M. [E] [U].
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée
En l’espèce, les pièces produites par M. [E] [U], à savoir pour l’essentiel divers documents et actes relatifs aux voies d’exécution engagées à son encontre, ne permettent pas de déterminer le solde exact des dettes dont la SCP [K] [G], [F] [M], [R] [Q] et [W] [N] est chargée du recouvrement et partant de constater l’existence d’un trop perçu incontestable en sa faveur, étant observé qu’il a été condamné en vertu de plusieurs titres exécutoires (ordonnances d’injonction de payer) qui ne sont pas produits aux débats et que la vérification des modalités d’imputation des divers règlements, compte tenu de la pluralité de dettes, ne saurait relever de la compétence du juge des référés en l’absence d’obligation en remboursement incontestable.
Ces constatations conduisent à rejeter toutes les demandes de provision.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [E] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [E] [U] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [E] [U] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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