Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN
N° de MINUTE : 24/02084
DEMANDEUR
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Alann GAUCHOT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [V], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [19] en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2021.
La déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la [10] ([13]) de Seine-[Localité 20], est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la victime a poussé des paniers à roulettes laissés en caisse et la pile lui est tombée sur l’épaule
— Nature de l’accident : choc
— Objet dont le contact a blessé la victime : paniers à roulettes pour les clients
— Siège des lésions : épaule gauche,
— Nature des lésions : forte douleur”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] [I] le 6 janvier 2021 et télétransmis à la [13] constate un lumbago et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 8 janvier 2021.
Par décision du 19 janvier 2021, la [14] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a été victime d’un autre accident du travail le 18 janvier 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 14 décembre 2022, 549 jours sont inscrits au titre du premier sinistre et 18 jours au titre du second, sur le compte employeur.
Par lettre du 13 octobre 2022, la [15], nouvelle caisse de rattachement de l’assurée compte tenu de son déménagement, a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre de l’accident du 5 janvier 2021 fixé à 2 % à compter du 10 octobre 2022 pour “douleurs non systématisées de bursite d’épaule gauche non dominante non infiltrée”.
Par lettre du 16 décembre 2022, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) en contestation, d’une part, de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la salariée dans les suites de l’accident du 5 janvier 2021, d’autre part, de la décision du 13 octobre 2022 fixant le taux d’IPP à 2 %.
Par requête reçue le 10 juillet 2023, la société [19] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024. Elle a été renvoyée à deux reprises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposables à l’employeur l’ensemble des arrêts prescrits,
— juger inopposables à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité à 2 %,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— condamner la [15] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en l’absence de transmission par la [12] des pièces médicales à son médecin désigné, la caisse a violé le principe du contradictoire, ce qui justifie que la prise en charge de l’ensemble des arrêts lui soit déclarée inopposable.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KN
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
Elle ajoute qu’en l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, il en est de même de la décision ayant fixé le taux d’IPP.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande d’expertise est justifiée et produit la note médicale établie par le docteur [F], lequel a, dans le cadre du recours contentieux, reçu des pièces de la part du service médical de la [13].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle s’oppose à la demande d’expertise rappelant que celle-ci s’applique à l’ensemble des arrêts jusqu’à la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins et de la décision fixant le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable sur une décision de nature médicale, l’employeur est en droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport établi par le service médical.
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin conseil au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison ou de la décision fixant le taux d’IPP dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Il résulte de ce qui précède que la société [19] n’est pas fondée en ses demandes d’inopposabilité de prise en charge des arrêts et soins ou de la décision fixant le taux d’IPP au motif que son médecin conseil n’a pas reçu, de la part de la [13] ou du secrétariat de la commission médicale de recours amiable, le rapport établi par le service médical.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise au titre des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières et des certificats médicaux de prolongation produits par la [13] qu’après une première prolongation, l’assurée a repris le travail le 12 janvier 2021. Elle a été en arrêt au titre d’un autre accident du travail (traumatisme cheville droite) du 28 janvier au 15 février 2021. Le certificat médical de prolongation du 8 février 2021 indique qu’il est en lien avec l’accident du 5 janvier et est justifié par “traumatisme de l’épaule gauche -> douleur [illisible] -> bursite”.
Le docteur [F], qui a finalement reçu les pièces de la part du service médical de la [13], pointe des difficultés quant aux dates des arrêts de travail et à leur imputabilité à l’un ou l’autre des deux accidents. Il souligne qu’une bursite ne peut pas être la conséquence d’une contusion simple et développe des explications sur l’origine de ce type de pathologie. Il souligne également la mention d’une lombalgie en août 2022 laquelle ne peut être la conséquence d’une contusion de l’épaule survenue en janvier 2021.
Ces éléments font naître un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [W] [V] dans les suites de l’accident du 5 janvier 2021, il convient de faire droit à la demande d’expertise en ce qui concerne les arrêts et soins.
Le taux d’IPP attribué à la salariée indemnise les “douleurs non systématisées de bursite d’épaule gauche”.
Il appartiendra à l’expert d’indiquer, dans la suite de son expertise sur la prise en charge des arrêts et soins, si ces séquelles sont imputables à l’accident.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes principales en inopposabilité pour non-respect du contradictoire,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [R] [M],
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [W] [V] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [W] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [W] [V] au titre de l’accident du 5 janvier 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 2 % retenu par la caisse présenté par Mme [W] [V] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles de l’accident et en expliquer les motifs,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 novembre 2024 par la société [19] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 24 janvier 2025 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 3 mars 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Délai
- Associations ·
- Cabinet ·
- Cotisation patronale ·
- Masse ·
- Convention collective ·
- Avant dire droit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Collecte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Atlantique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Service ·
- Redevance ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Bouddhiste ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Médecin
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal compétent ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Trop perçu ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.