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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01376 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7TE
AFFAIRE : S.A.R.L. [N] [L] / [F] [M]
Code NAC : 56B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE A L’INSTANCE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.R.L. [N] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore THUERY de la SCP OUTRE DROIT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau d’AVEYRON, vestiaire :
DÉFENDEUR A L’INSTANCE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [F] [M]
né le 31 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 18 juin 2024, Monsieur [F] [M] a été condamné à payer à la SARL [N] [L] la somme de 1774,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, outre aux dépens fixés à 51,60 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [M] le 4 juin 2024, lequel a fait opposition le 25 juin 2024.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 11 janvier 2025, date à laquelle le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience, la SARL [N] [L] demande à la juridiction :
la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [M] au paiement de la somme de 1774,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive, 1000 euros au titre du préjudice moral subi, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer et de sa signification.
A l’appui de ses demandes, la SARL [N] [L] se prévaut du bon de commande signé d’un montant de 13.921,18 euros, de l’acompte versé de 4176,35 euros le 21 juin 2023, de la réalisation des travaux en octobre 2023 conformément à ce qui était convenu, du versement de la somme 8000 euros par Monsieur [F] [M] par chèque le 3 novembre 2023 laissant un solde de 1774,37 euros. Elle relève que ce n’est qu’en avril 2025 que Monsieur [F] [M] a fait état d’un certain nombre de désordres, lesquels n’avaient pas été évoqués jusqu’alors. Il est également relevé que le constat d’huissier produit a été réalisé le 14 mars 2025 soit un an et demi après la pose de la cuisine, contestant ainsi sa valeur et émettant les plus grandes réserves sur les conditions d’utilisation de la cuisine. Ainsi, la demanderesse conteste les désordres invoqués, relevant l’absence de toute réserve émise par le défendeur antérieurement au constat d’huissier. Ensuite, la SARL [N] [L] évoque la mauvaise foi et la résistance abusive du défendeur qui n’a jamais accepté de faire un état des lieux après la pose et qui cherche à s’exonérer de ses obligations contractuelles la contraignant à entreprendre des démarches pour le recouvrement de sa créance.
En défense, Monsieur [F] [M] demande à la juridiction de :
débouter la demanderesse,
la condamner au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens,
reconventionnellement, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice matériel subi et de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] se prévaut de l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles relevant des désordres affectant la pose de la cuisine: défaut d’alignement des meubles bas avec le lave-vaisselle, défaut d’ajustement de la porte du congélateur, absence de grilles d’aération aux évacuations d’air du four et de la hotte, les ouvertures réalisées étant mal réalisées et inesthétiques, absence de bloque prise intégré au plan de travail, dégradation de la cloison séparant la cuisine du cellier. Monsieur [F] [M] relève avoir fait part de son insatisfaction par mail du 6 novembre 2023 après avoir vu les travaux réalisés et attendait un retour de la demanderesse souhaitant trouver une solution amiable. En outre, il évoque la pression mise par la SARL [N] [L] afin qu’il règle le solde dû à l’origine d’un préjudice moral, relevant également une tentative d’escroquerie.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 1774,36 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon bon de commande signé par Monsieur [F] [M] pour un montant total de 13 921,18 euros, la SARL [N] [L] a procédé à la pose d’une cuisine dans la résidence secondaire du défendeur. Aucun délai n’a été fixé pour la réalisation des travaux.
Suivant mail du18 octobre 2023, Monsieur [L] informait Monsieur [F] [M] de l’achèvement des travaux et indiquait la somme restant due en ayant rajouté les alimentations du four et du micro-ondes. Monsieur [L] faisait état du déplacement de la prise triple qui était au-dessus de la plaque de cuisson, précisant qu’un changement était réalisable si cela ne convenait pas.
Par mail du 6 novembre 2023, Monsieur [F] [M] faisait part de sa déception, indiquait ne pas en faire le détail, ce qui selon lui n’avancerait pas à grand-chose, et qu’il adresserait le chèque du solde sans rallonge liée à l’alimentation du four et micro- ondes.
En réponse à la mise en demeure du 8 décembre 2023, Monsieur [M] évoquait par courrier recommandé du 2 janvier 2024, le non-respect des stipulations contractuelles :
retard de livraison sans explication,
de nombreux défauts: prises en plein milieu de la crédence contrairement à ce qui avait été indiqué, aspect inesthétique des ouvertures de ventilation du coffrage, lorsque le lave-vaisselle est fermé : absence d’alignement des meubles, finitions intérieures pas à la hauteur : trous non utilisés non bouchés ou cachés, mauvaise découpe des étagères, transfo de l’éclairage trop visible.
Monsieur [F] [M] refusait une nouvelle intervention de l’entreprise [L]. Il ajoutait qu’il paraissait impossible de modifier l’emplacement des prises. Enfin, il demandait réparation des préjudices subis à hauteur de 4000 euros.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [M] a fait réaliser le 14 mars 2025 un procès-verbal de constat d’huissier, lequel mentionne :
s’agissant du lave-vaisselle : un décalage entre la porte d’habillage du lave- vaisselle et les portes des tiroirs,
s’agissant du congélateur : la présence de glace au niveau des tiroirs des congélateurs. L’huissier relève que Monsieur [M] lui a indiqué que cela est lié à la porte d’habillage qui ne permet pas la fermeture hermétique.
des bouches d’aération qui ne sont pas composées de grilles métalliques ou plastiques au-dessus du four et du frigidaire,
au centre du plan de travail, une crédence comportant une réglette avec deux prises électriques et un interrupteur,
dans le cellier sur le mur : quatre reliefs circulaires avec des fissures, Monsieur [M] ayant indiqué à l’huissier que ces traces ont été faites lors de la pose des meubles de la cuisine en perçant le mur.
Il y a lieu de relever que Monsieur [M] a évoqué le retard dans la livraison et l’existence de désordres postérieurement à la réception de la mise en demeure. En effet, dans son mail du 6 novembre 2023 si Monsieur [M] faisait part de sa déception, il ne mentionnait pas les désordres invoqués.
Les échanges de mails permettent d’établir que la SARL [N] [L] a installé les prises sur la crédence, ce qui ne correspondait pas à ce qui avait été convenu entre les parties (bien que non mentionné sur le bon de commande).
S’agissant des bouches d’aération sans grille métallique ou plastique, aucune précision n’a été apporté à ce titre dans le bon de commande de telle sorte qu’aucune faute ne peut être retenue de ce chef.
En ce qui concerne les quatre reliefs circulaires dans le mur du cellier que Monsieur [F] [M] impute à la pose des meubles de la cuisine, ce dernier n’apporte aucun élément tendant à démontrer ses dires et ce alors même que ce désordre n’était pas mentionné dans son courrier du mois de janvier 2024.
S’agissant des désordres affectant la porte du lave-vaisselle, Monsieur [M] ne justifie pas qu’ils sont imputables à un défaut de pose.
En ce qui concerne la présence de glace dans le congélateur, les seules déclarations du défendeur ne permettent pas d’établir une faute de la demanderesse dans la pose de la cuisine.
Dès lors, en l’état des seules pièces produites, Monsieur [F] [M] est redevable de la somme de 1744,83 euros soit :
Bon de commande signé à hauteur de 13.921,18 euros – 4176,35 euros au titre de l’acompte versé – 8000 euros versés postérieurement à la réalisation des travaux.
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive et de la somme de 1000 euros pour le préjudice moral
La demanderesse ne justifie pas d’une intention de nuire, légèreté blâmable ou d’une erreur équipollente au dol de la part du défendeur. Elle sera donc déboutée de ce chef.
S’agissant du préjudice moral invoqué, la SARL [N] [L] ne justifie pas du préjudice moral invoqué qui serait en lien avec le non-paiement du défendeur. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M], succombant, sera condamné aux dépens, y compris le coût de la procédure d’injonction de payer et de sa signification.
De plus, il se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1000 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la SARL [N] [L] la somme de 1744,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SARL [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [M] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice de moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens y compris le coût de la procédure d’injonction de payer et de sa signification ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1000 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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