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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 déc. 2025, n° 25/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01230
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
N° RC 25/03542
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[P]
ET :
[U] [A]
Débats à l’audience du 30 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 18 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Magistrat honoraire, excerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [U] [A]
née le 31 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
Attendu que par acte en date du 17 juillet 2025 , [P] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans [U] [A] et ce, au visa des articles 1103 , 11 104,1193 , 1728 et 1741 du Code civil , de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir ordonner l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ayant pris effet à la date du 1er janvier 2025, pour un local à usage d’habitation sis à [Adresse 4], de voir ordonner l’expulsion de [U] [A] et de la voir condamner à lui payer la somme de 1 066,09 €, portée à un montant de 1 263,61 € comptes arrêtés au 30 octobre 2025, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation , réclamant en outre le paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de l’arriéré ;
Qu’elle propose de s’acquitter dudit arriéré par des versements mensuels de 100 € en sus des loyers courants ;
Attendu que la partie demanderesse apporte aux débats le bail liant les parties , ainsi que le commandement de payer en date du 12 mai 2025, lequel est demeuré infructueux, et l’historique du compte ;
Que le calcul proposé est exact et ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Qu’il est constant que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;
Que la partie demanderesse consent, au cours des débats, à l’octroi de délais de paiement tels qu’ils sont sollicités par [U] [A] ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la Société [P] la somme qu’elle réclame au titre de l’arriéré de loyer, et d’autoriser des paiements fractionnés, suspendant le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [U] [A] à payer à la Société [P] la somme de 1 263,61 € comptes arrêtés au 30 octobre 2025,
Autorise [U] [A] à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 100 € , en sus les loyers en cours, jusqu’à extinction de ladite dette, le premier devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la présente décision,
Ordonne la suspension du jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer à son échéance, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible, le bail sera automatiquement résilié et l’expulsion de [U] [A] diligentée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le secours de la force publique si besoin est, [U] [A] étant alors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamne [U] [A] à payer à la Société [P] la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par le Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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