Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01314 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TK2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 février 2025 par M. le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [W] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; que par ordonnance du 13 février2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [J] irrégulière et a ordonné sa mise en liberté ; que par arrêt du 15 février 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance déférée ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [J]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 20 novembre 2024 par M. le PREFET DE SAVOIE envers [W] [J], notifiée le 26 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 février 2025 notifiée le 08 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 février 2025;
Attendu que par décision en date du 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que par ordonnance du 13 février2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [J] irrégulière et a ordonné sa mise en liberté ; que par arrêt du 15 février 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance déférée ;
Attendu que par décision en date du 09 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que [W] [J] expose, par la voie de son Conseil et par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience que le caractère exceptionnel de la troisième prolongation qui ne peut être ordonnée que sous réserve que l’autorité préfectorale rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement soit susceptible d’intervenir à bref délai, cette preuve incombant à l’administration ; que les différentes relances intervenues les 6 et 31 mars 2025 faisant suite à la demande de laissez-passer consulaire faite le 10 février 2025 ne permettent pas de déduire une quelconque célérité de la part des autorités consulaires algériennes pour délivrer de tels documents et, encore moins qu’ils ne puissent être délivrés à bref délai ; au surplus, il est précisé que la menace à l’ordre public n’est pas plus démontré par la seule production de la fiche pénale faisant état de deux condamnations ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que [W] [J] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 20 novembre 2024 notifié le 26 novembre 2024, cette mesure n’ayant pu être mise à exécution malgré la copie du passeport de [W] [J], valable jusqu’au 13 août 2027, les autorités algériennes ayant été saisies dès le 10 février 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire avec transmission du dossier complet (empreintes dactyloscopiques et photographies) le 19 février 2025 ; que malgré les différentes relances intervenues au cours du mois de mars 2025 (6 mars 2025 et 31 mars 2025), l’autorité administrative reste dans l’attente d’une proposition de date d’audition, l’autorité administrative ayant anticipé la demande de routing par la saisine des services de la division nationale de l’éloignement du Ministère de l’Intérieur ;
Attendu en effet, qu’il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [W] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention ; qu’il ne peut être exigé à ce stade, de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires, qui demeurent libres notamment de fixer les dates d’audition ;
Qu’en dernier lieu, l’absence de réponse immédiate ne permet pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; que [W] [J] ne remet pas en cause les diligences réalisées par l’autorité administrative et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ; qu’aucune carence ne peut de ce fait être relevée dans l’accomplissement des diligences ne saurait être relevée à l’encontre de l’autorité préfectorale ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que le casier judiciaire de [W] [J] produit aux débats soit à la date du 27 août 2024 fait état de 18 mentions, ce dernier se présentant avec 12 alias différents, étant en outre produit aux débats :
— un jugement du Tribunal correctionnel de Chambéry du 14 avril 2022 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
— un jugement du Tribunal correctionnel de Chambéry du 17 novembre 2022 pour des faits de rébellion, de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique,
— un jugement du du Tribunal correctionnel de Chambéry du 25 mai 2023 pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive,
— un jugement du Tribunal correctionnel de Chambéry du 22 juillet 2024 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de l’entourage d’un dépositaire de l’autorité publique, personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant en récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, en récidive ;
Que ces éléments caractérisent la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en ce que [W] [J] s’inscrit depuis de nombreuses années dans la délinquance ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Avril 2025 de M. le PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE SAVOIE à l’égard de [W] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Logement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Cabinet ·
- Cotisation patronale ·
- Masse ·
- Convention collective ·
- Avant dire droit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Collecte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Cliniques
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal compétent ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Trop perçu ·
- Défense au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Bouddhiste ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lave-vaisselle ·
- Congélateur ·
- Injonction de payer ·
- Bon de commande ·
- Préjudice moral ·
- Four ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Resistance abusive ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Expert ·
- Présomption
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.