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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 25/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 25/05727 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JGU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la Société SPH IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 11 Mars 1992 à [Localité 1] (MAROC)
Madame [U] [Z]
née le 17 Août 1993 à [Localité 2] (MAROC)
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparant
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Aurélie REYMOND
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Depuis 02 février 2023, les époux [M] [V] et [U] [V] née [Z] sont copropriétaires indivis du lot n°2 (un appartement T2 et une cave) de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], dont l’exercice comptable est fixé du 1er mars au 29 février de chaque année.
Les charges sont impayées depuis septembre 2024.
Le 17/04/2025, un commandement de payer les charges leur a été adressé au [Adresse 5], adresse figurant dans l’attestation notariée de vente, le commissaire de justice ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 15/05/2025.
Le 10/06/2025, le conseil du syndicat des copropriétaire leur a adressé une mise en demeure de payer à cette même adresse à [Localité 3], LRAR revenue avec la mention BNI.
Par assignation du 18/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, a fait citer les époux [V] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner solidairement les époux [V] à lui payer les sommes suivantes :
4 381,68 € au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues et non échues, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure1 000 € à titre de dommages-intérêts1 500 € en application de l’article 700 du cpcDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et les condamner aux dépens ».
A l’audience du 03/04/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses à leur adresse à [Localité 3], les époux [V] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
En l’espèce, il convient de constater que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune démarche efficace pour toucher les défendeurs et solliciter le paiement des charges. S’il apparaît que des virements sont intervenus en avril et mai 2024, le syndic puis son conseil ont adressé les mises en demeure et délivré l’assignation à l’ancienne adresse des défendeurs, revenue avec la mention BNI dès avril 2025. S’il n’appartient pas au demandeur de localiser nécessairement son défendeur, il lui appartient d’effectuer les diligences minium pour le toucher. Il appartient également à un syndic diligent de rechercher les adresses mails et téléphones des copropriétaires avec qui, à l’heure d’aujourd’hui, il ne saurait être considéré que seule la voie postale permet de communiquer. En outre, pas même une tentative d’adressage du courrier à l’adresse du bien en copropriété, qui pourrait être la résidence des défendeurs, n’a été justifiée.
Ainsi, la présente procédure ne saurait donner lieu à condamnation, même par défaut, de défendeurs qui n’ont pas été mis en mesure de se défendre.
En conséquence et au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société SPH IMMOBILIER sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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