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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 juil. 2025, n° 24/12897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7FO
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Etienne ROCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société Civile [23],
prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Etienne ROCHER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
S.E.L.A.F.A. [12]
domiciliée : chez [Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 10]
représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Calmann BELLITY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [O] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée suivant exploit d’huissier du 16 novembre 2020 par [K] [I], médecin biologiste, et la société civile [23], à l’encontre de la société [12] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, d'[O] [C], associée de [15], de [B] [T], associé de [15] et de la société [16] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille, en contestation de la régularité d’un pacte d’associés en date du 23 avril 2009 par lequel les associés biologistes de la société [15] ont consenti à la société [12] une promesse de vente de leurs actions susceptible d’être exercée en cas de survenance de certains évènements, et de l’exercice par la société [12] de son option d’achat au titre dudit pacte consécutivement à la révocation de [K] [I] de ses fonctions de directeur général de la société [15], le 19 novembre 2018 ;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu l’ordonnance d’incident du 28 janvier 2022 par laquelle le juge de la mise en état a statué dans les termes suivants:
Disons qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’instance enrôlée sous le n° de RG 17 /2538 opposant le syndicat [18], le syndicat [17] et le syndicat [19], à la société [14], la S.A. [11], la S.A.S. [13], et la S.A.S. [20] ;
Disons que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite décision et de son caractère définitif et par voie de conclusions notifiées par la voie électronique;
Réservons le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens.
Vu la réinscription de l’affaire au rôle sous le numéro RG 24/12897 à la demande de [K] [I], médecin biologiste, et la société civile [23] le 14 octobre 2024.
Vu les conclusions d’incidents transmises par la voie électronique le 30 janvier 2025 par le conseil de la société [12], [O] [C], [B] [T], et la société [16] (ci-après la société [12] et consorts) aux fins de voir au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile;
Vu l’action prud’homale exercée par M. [I] devant la Cour d’appel de DOUAI (RG: 24/00886) ;
Dire et juger recevable et fondée la demande de sursis à statuer présentée par les Concluants ;
Y faisant droit,
Ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue définitive du débat instauré par M. [I] devant le juge prud’homal, débat qui est pour l’heure pendant devant la Cour d’appel de DOUAI (RG : 24/00886) ;
Débouter M. [I] et [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner M. [I] et [F] à s’acquitter d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Au soutien de leur nouvel incident, ils rappellent l’historique des relations entre Monsieur [I] et la société [15] et l’existence d’un pacte d’associés convenu au bénéfice de [14] en cas de révocation du mandat social d’un associé biologiste. Ils ajoutent que depuis 2018, Monsieur [K] [I] a décidé de dénoncer le pacte d’associés et a refusé, après sa révocation de céder ses parts à [14]. Elles rapportent l’historique judiciaire des relations avec notamment une ordonnance sur requête finalement rétractée, deux saisines du juge des référés et l’instance au fond introduite devant le tribunal judiciaire de Lille en inopposabilité des clauses du pacte d’actionnaires et annulation de la levée d’option faite par [14] sur la cession des parts devant intervenir entre Monsieur [I] et la société [23].
Ils rappellent que le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise entre le groupe [12] et les syndicats professionnels.
Ils ajoutent que depuis l’introduction de l’instance, Monsieur [K] [I] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil des prud’hommes en requalification de son contrat d’exercice libéral en contrat de travail, prétentions dont il a été débouté le 9 février 2024 et dont il a relevé appel.
Ils soutiennent qu’une action a également été introduite les 31 mars et 1er avril 2021 devant le tribunal de commerce de Nanterre sur l’option d’achat exercée par des sociétés [21] et [22] dans des conditions analogues.
Elles tirent de ce rappel des faits la nécessité d’ordonner un sursis à statuer dès lors que la thèse développée par Monsieur [I] est identique à celle soutenue devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Douai quant
— au principe d’indépendance du médecin biologiste,
— à la dissociation entre capital et droits de vote pour en déduire un lien de subordination
— aux liens unissant [15] à [12]
— à la production de pièces identiques
pour en déduire l’existence d’un risque de contrariété de décisions.
Vu les conclusions d’incident en réplique du 9 mai 2025 suivant lesquelles Monsieur [K] [I] et la société [23] [ci-après les consorts [I]] concluent au visa de l’article 378 du Code de procédure civile de :
Déclarer la demande de sursis à statuer mal fondée ;
Débouter les défendeurs de leur demande à cette fin ;
Condamner les défendeurs, in solidum, à payer à respecti vement à Monsieur [I] et [F] la somme de 5 000 euros en applicati on de l’arti cle 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les défenderesses aux dépens de l’incident ;
Ils exposent que l’instance cause du premier sursis à statuer s’est soldée par une transaction à l’issue de laquelle les parties se sont désistées réciproquement sans que les consorts [I] n’aient été informés de la décision. Ils relèvent la stratégie dilatoire systématique empruntée par la société [12] pour empêcher tout débat au fond. Ils ajoutent que la saisine du conseil des prud’hommes était déjà pendante lors du premier incident mais qu’elle n’a pourtant pas motivé la demande de sursis à statuer. Ils soulignent que les demandes sont intégralement distinctes entre les deux litiges et que si des moyens peuvent se recouper, ils ne le sont que de manière accessoire à titre d’illustration alors que le calendrier judiciaire a déjà été largement retardé.
L’incident a été plaidé le 12 mai 2025 et a été mis en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Et l’article 73 du Code de procédure civile dispose :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”
Enfin, l’article 378 dudit Code prescrit que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état est tenu d’en apprécier l’opportunité.
*
En l’espèce, il appartient toujours aux défendeurs, dont l’incident aurait pour effet, s’il y était fait droit, de différer l’issue du procès, de démontrer qu’il est de bonne administration de la justice de retarder l’issue de l’instance dont le tribunal judiciaire de Lille est saisi.
Il y a ainsi lieu de rappeler que le tribunal est saisi depuis le 16 novembre 2020, soit pratiquement depuis près de 5 ans au jour de la présente ordonnance,
— qu’alors que les défenderesses étaient à l’origine du précédent sursis à statuer en raison d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise à l’issue de laquelle elles auraient finalement transigé, elles ne contestent pas n’en avoir pas informé les consorts [I], ni surtout avoir fait diligence pour permettre la reprise de l’instance,
— que l’autre procédure dont il est désormais craint une contrariété de décision a pourtant été introduite depuis près de 4 ans mais n’avait jamais été invoquée au soutien de l’exception de sursis à statuer,
— surtout que par leur nature même les actions introduites, tant devant le tribunal judiciaire de Lille que la chambre sociale de la cour d’Appel de Douai ne peuvent conduire à des décisions contraires, sans qu’il soit même besoin de se référer aux conclusions telles que développées ou aux pièces produites, dès lors que l’instance sociale ne peut porter que sur la qualification ou requalification d’un contrat de travail ,tandis que l’instance actuelle porte exclusivement sur la régularité du pacte d’associés et les rapports de pouvoirs et de vote entre eux.
A supposer que dans l’instance prud’homale, la relation soit finalement requalifiée de contrat de travail, elle ne priverait pas le tribunal judiciaire de Lille de la possibilité de statuer sur la prétention dont il est saisi, quelque soit l’appréciation même divergente qui pourrait être portée sur des moyens qui ne s’apparentent dans l’instance prud’homale que comme des arguments illustratifs à l’encontre desquels aucune autorité de la chose jugée ne pourrait être invoquée.
Dans ces conditions et au regard de l’ensemble de ces éléments il apparaît que le nouvel incident de sursis à statuer développé par les sociétés [12] et consorts apparait manifestement dilatoire et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Succombant en leur incident, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés [12] et consorts aux dépens et supportant les dépens, elles seront condamnées ensemble à payer aux consorts [I] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de sursis à statuer invoquée la société [14], Madame [O] [C], Monsieur [B] [T] et la société [16] ;
Condamnons in solidum la société [14], Madame [O] [C], Monsieur [B] [T] et la société [16] à payer à Monsieur [K] [I] et la SC [23] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [14], Madame [O] [C], Monsieur [B] [T] et la société [16] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [14], Madame [O] [C], Monsieur [B] [T] et la société [16] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire et les parties avec le calendrier suivant :
Conclusions des défendeurs, avec injonction, pour le 17.10. 25
Conclusions des demandeurs, avec injonction, pour le 18.12.25
Conclusions des défendeurs, avec injonction, pour le 13.02.26
Conclusions des demandeurs, avec injonction, pour le 24.04.26
Conclusions des défendeurs, avec injonction, pour le 26.06.26
Clôture prévisible au 16.10.2026
Fixation à plaider (prévisible) pour le 06.04.2027
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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