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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/02834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 20]
N° RG 24/02834 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5NZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Procédure sans audience
Ordonnance sur incident rendue le 04 Décembre 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/02834 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5NZ ;
ENTRE :
M. [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Gwendal BIHAN de la Selarl ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [T] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°
521 418 459, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Gwendal BIHAN de la Selarl ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
ET
Société [V] SARL, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 337681530, représentée par représentant légal dûment habilité aux fins des présentes
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Sandra BENABOU du cabinet H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS
Mme [G] [X]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rachel CORILLION dela Selarl PODIUM, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.S. [Adresse 15] [Localité 20] (CMOPV), immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 907 890 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maîtres Michelle ANAHORY et Amira BOUNEDJOUM de la Selas SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
S.A.S. DOCTOLIB, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 794 598 813, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS
G.I.E. GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION, immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le numéro 798 831 400, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maîtres Michelle ANAHORY et Amira BOUNEDJOUM de la Selas SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2019, le docteur [T] [Z], ophtalmologue installé à titre libéral à [Localité 20], a signé avec le docteur [G] [X], qui exerçait la même spécialité à l’hôpital, un contrat de collaboration médicale libérale à durée indéterminée.
Cette collaboration a pris fin en septembre 2021 sur fond de désaccords entre les deux médecins.
Le docteur [G] [X] est devenue par la suite associée de la SELARL [Adresse 15] [Localité 20], étant précisé que les CENTRES POINT VISION sont regroupés en GIE.
Le docteur [Z] utilisait un progiciel dénommé OPLUS, édité par la société [V], pour la gestion administrative de son cabinet et notamment la gestion de sa patientèle.
Dans le cadre de sa collaboration, le docteur [X] a quant à elle souscrit aux services de la société DOCTOLIB pour développer son activité et sa patientèle.
Le 17 janvier 2022, des patients du docteur [Z] qui n’étaient pas patients du docteur [X] ont reçu un SMS ainsi libellé : “Votre ophtalmologue, le Dr [X] [G] est ravie de vous accueillir à son nouveau cabinet Point Vision [Localité 20] GARE, situé [Adresse 13]”.
Le 19 janvier suivant, le docteur [X] en a informé, entre autres, le conseil départemental de l’ordre des médecins d’ILLE-ET-VILAINE en invoquant une erreur technique et en exprimant ses regrets.
Le lendemain, elle a également notifié à la CNIL une violation de données personnelles à l’occasion de l’envoi de ces SMS.
Le 16 février 2022, le docteur [Z] a porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins à l’encontre de son ancienne collaboratrice pour détournement de patientèle par prise de possession illicite de fichier informatique et diffusion de ce fichier aux sociétés DOCTOLIB et POINT VISION.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 mai 2022 par cette instance.
Par décision de la chambre disciplinaire de première instance de BRETAGNE de l’ordre des médecins en date du 6 juin 2024, le docteur [X] a fait l’objet d’un blâme.
Pour justifier sa décision, l’instance ordinale a considéré que l’intéressée avait, “lors de la cessation de son contrat de collaboration avec le docteur [Z] puis de son installation au sein du cabinet d’ophtalmologie Point Vision situé à [Localité 20] – Gare, d’une part, manqué à ses obligations de prudence et de diligence dans la gestion de ses fichiers patients et, d’autre part, méconnu ses obligations en termes de secret professionnel et de protection des informations personnelles de ses patients”. La chambre disciplinaire n’a en revanche pas retenu de tentative de détournement de clientèle, ni de manquement à l’obligation de confraternité entre médecins de la part du docteur [X].
Entre-temps, les 15, 16 et 17 avril 2024, le docteur [T] [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] ont fait assigner la SASU [V], le docteur [I] [X], la SAS DOCTOLIB, la SELARL [Adresse 15] (CMOPV) RENNES et le GIE GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION devant le tribunal judiciaire de RENNES en présentant les demandes suivantes sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
“CONDAMNER in solidum le Docteur [G] [X], la SELARL [Adresse 15] [Localité 20] (CMPOV [Localité 20]), le GIE GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION, la société DOCTOLIB et la société [V] à payer :
— à la SELARL Docteur [T] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et tierce complicité de concurrence déloyale.
— au Docteur [T] [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
CONDAMNER in solidum le Docteur [G] [X] et la société DOCTOLIB à communiquer le contrat signé entre le Docteur [X] et DOCTOLIB à l’occasion du transferts des fichiers en avril 2019, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum les mêmes au paiement au Docteur [T] [Z] et à la SELARL Docteur [T] [Z] de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance”.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, le docteur [X] a invoqué l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur le fondement d’une clause compromissoire stipulée dans le contrat de collaboration signé avec le docteur [Z] et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre faute de respect du préalable de conciliation imposé par ledit contrat.
***
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, le docteur [X] demande au juge de la mise en état de :
“Vu le contrat de collaboration en date du 21 janvier 2019 signés entre les Docteurs [Z] et [X],
Vu la clause de conciliation,
Vu la convention d’arbitrage,
Vu l’article 73 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1448 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789, 1° du Code de procédure civile,
Vu l’article 81 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats selon le bordereau figurant en annexe,
(…)
IN LIMINE LITIS, sur l’existence d’une exception de procédure,
— DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître du présent litige ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’existence d’une fin de non-recevoir
— DÉCLARER, le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] irrecevables en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] à supporter les entiers dépens”.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le docteur [T] [Z] et la SELARL du même nom demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles R4127-56 du Code de la santé publique,
Vu les articles 1199 du Code civil,
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
➢ DIRE ET JUGER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
➢ DECLARER irrecevables et en toute hypothèse mal fondées l’ensemble des prétentions du GIE POINT VISION, de la SELAS [Adresse 17], de la SASU [V], de la société DOCTOLIB, et du Docteur [X] et les débouter de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
➢ REJETER l’ensemble des demandes du GIE POINT VISION, de la SELAS [Adresse 17], de la SASU [V], de la société DOCTOLIB et du Docteur [X] et les débouter l’ensemble de leurs fins et conclusions,
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [X], le GIE POINT VISION, la SELAS [Adresse 17] la SASU [V] et la société DOCTOLIB à verser au Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure d’incident engagée,
➢ CONDAMNER in solidum solidairement le GIE POINT VISION et la SELAS [Adresse 17] la SASU [V], le Docteur [X] et la société DOCTOLIB à verser au Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Les CONDAMNER aux entiers dépens”.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société [V] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 74, 81, 1448 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation litigieuse, les conclusions d’incident, et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
(…)
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL,
CONSTATER la présence d’une clause compromissoire stipulée dans le Contrat de collaboration libérale litigieux, à l’article 19, opposable au Dr [Z], à sa SELARL et au Dr [X] ;
APPLIQUER ladite clause compromissoire à toutes les parties à l’instance, en ce compris celles qui sont tiers au Contrat de collaboration libérale litigieux, par application du principe d’extension et de primauté du Tribunal arbitral pour trancher des litiges connexes et/ou qui découlent de l’exécution du contrat ;
Par conséquent
JUGER que le Tribunal judiciaire de Rennes est matériellement incompétent pour connaître du présent litige à l’égard d'[V] et de toutes les parties ;
ORDONNER au DOCTEUR [Z] et à sa SELARL à mieux se pourvoir.
DEBOUTER le DOCTEUR [Z] et sa SELARL de toutes leurs exceptions, fins et prétentions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
JUGER que les demandes du Dr [Z] et de sa SELARL ont créé un lien de connexité entre le litige principal à l’encontre du Dr [X], et le litige à l’encontre des autres Co-défenderesses, et du potentiel litige entre elles concernant la solidarité invoquée ;
Par conséquent :
JUGER que toutes exceptions de procédure et/ ou fins de non-recevoir prononcées à l’encontre du Dr [Z] et de sa SELARL à l’égard du Dr [X] doivent s’étendre mutatis mutandis à l’égard d'[V] et de toutes les Co-défenderesses ;
REJETER toutes les demandes du DOCTEUR [Z] et sa SELARL et les en DEBOUTER comme étant irrecevables ou infondées, à l’égard d'[V], et de toutes les Co-défenderesses ;
A défaut,
JUGER que toutes exceptions de procédure et/ ou fins de non-recevoir prononcées à l’encontre du Dr [Z] et de sa SELARL à l’égard du Dr [X] n’emportent aucune irrecevabilité ni incompétence dans les rapports entre les Co-défenderesses entre elles.
DEBOUTER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions indemnitaires quel que soit le fondement invoqué.
CONDAMNER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] au paiement à [V] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] à supporter les entiers dépens”.
Selon conclusions d’incident n°1 notifiées le 7 janvier 2025, la société DOCTOLIB demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 101 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article R. 4127-56 du Code de la santé publique ;
Vu l’assignation du 16 avril 2024 et ses pièces ;
Vu les articles 18 et 19 du Contrat de collaboration conclu entre le Docteur [X] et le Docteur [Z] ;
(…)
— Constater la présence dans le contrat de collaboration conclu entre le Docteur [G] [X] et le Docteur [T] [Z] d’une clause compromissoire désignant la Chambre Nationale d’Arbitrage des Médecins ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaitre du litige entre le Docteur [T] [Z] et le Docteur [G] [X] ;
— Renvoyer le Docteur [T] [Z] et le Docteur [G] [X] devant la Chambre Nationale d’Arbitrage des Médecins ;
— Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Chambre Nationale d’Arbitrage des Médecins ou d’une résolution amiable du litige entre le Docteur [T] [Z] et le Docteur [G] [X] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer les demandes du Docteur [T] [Z] et de la SELARL Docteur [T] [Z] irrecevables ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter le Docteur [T] [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] de toutes demandes à l’encontre de la société DOCTOLIB, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, le GIE GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION et la société [Adresse 15] (CMOPV) [Localité 20] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 73, 74, 101, 103, 122, 124, 700, 1448 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
IN LIMINE LITIS, sur l’existence d’une exception de procédure,
▪ DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître du présent litige ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’existence d’une fin de non-recevoir,
▪ DÉCLARER IRRECEVABLES le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] et par conséquent les débouter de l’ensembIe de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses au litige ;
En tout état de cause,
▪ DEBOUTER le Docteur [Z] e la SELARL Docteur [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes et particulièrement de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
▪ CONDAMNER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] à payer au GIE GROUPEMENT DES CENTRES POINT VISION et à la SELAS [Adresse 16] [Localité 20] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
▪ CONDAMNER le Docteur [Z] et la SELARL Docteur [T] [Z] aux entiers dépens”.
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions précitées respectives.
***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience. Elles ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti et à réception, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception d’incompétence :
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Selon l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de collaboration médicale libérale signé entre les docteurs [T] [Z] et [G] [X] a été établi à partir du contrat-type proposé par l’ordre national des médecins. Il contient, à l’article 19, la clause suivante :
“En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis à l’arbitrage (3), conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des Médecins.
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. (4)
Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. (5)
Les parties renoncent à la possibilité de faire appel. (6)
Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrave des médecins est fixé : (…)”.
Les numéros précités renvoient à des notes de bas de page dont celle-ci :
“3 – La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus.”.
Les docteurs [Z] et [X] ont apposé leurs paraphes respectifs immédiatement après cette note de bas de page et les autres visées. Ils n’ont pas rayé cette note de bas de page.
Il faut donc en déduire que les docteurs [Z] et [X], qui ne sont pas professionnels du droit, ont entendu faire du recours à l’arbitrage un mode facultatif de leurs litiges ou différends, mais non obligatoire.
En conséquence, le docteur [T] [Z] n’était pas obligé de saisir la juridiction arbitrale. L’exception d’incompétence soulevée doit être rejetée.
II – Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le contrat de collaboration précité contient un article 18 ainsi libellé :
“Tous les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, en application de l’article R4127-56 du code de la santé publique.”.
En l’occurrence, force est de constater que les faits invoqués par le docteur [T] [Z] dans le cadre de la présente procédure ont déjà fait l’objet d’une tentative de conciliation, le 5 mai 2022, sous l’égide du conseil départemental d’ILLE-ET-VILAINE de l’ordre des médecins.
Le procès-verbal de non-conciliation correspondant confirme en effet que cette instance est intervenue suite à la plainte reçue le 16 février 2022 de la part du docteur [Z] à l’encontre du docteur [X] “pour détournement de patientèle par prise de possession illicite de fichier informatique et diffusion de ce fichier aux sociétés DOCTOLIB et POINT VISION”.
En conséquence, le préalable de conciliation prévu au contrat de collaboration applicable a bien été mis en oeuvre, même s’il n’a pas abouti, et la fin de non-recevoir correspondante doit être rejetée.
III – Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce que prétendent le docteur [Z] et sa société, l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ne peuvent pas être qualifiées d’abusives dès lors que le contrat de collaboration litigieux pouvait laisser place à interprétation.
Par suite, la demande de dommages et intérêts présentée par le docteur [Z] et sa société doit être rejetée.
L’instance devant se poursuivre, il convient de réserver le sort des dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du docteur [T] [Z] et de la SELARL DOCTEUR [T] [Z],
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
REJETTE toutes autres demandes,
RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mars 2026 à 9h02 pour premières conclusions au fond de chacune des parties défenderesses avant le mardi 10 mars 2026 et en priorité de la part du docteur [G] [X] sous peine de clôture à son égard.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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