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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 mai 2026, n° 26/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01056 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7EF
N° de Minute : 26/875
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/
[M] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 18 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 18 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 18 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 18 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix huit Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 18 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [M] [S], née le 19 Août 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 09 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [T] [S], sa soeur.
Le 15 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [M] [S] était présente, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[M] [S] a déclaré qu’elle prenait le traitement et que cela lui faisait du bien ; qu’elle dormait mieux ; qu’elle était plus à l’écoute des gens, plus concentrée. Elle a demandé à rentrer chez elle pour voir sa famille et ses enfants de 14 et 16 ans. Elle a précisé que ses problèmes d’alcoolisation étaient derrière elle.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la décision d’admission
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il apparaît que la décision d’admission de [M] [S] en soins sous contrainte du 8 mai 2026 vise un certificat médical du docteur [F] [G] daté du 5 novembre 2025, ce qui n’est pas conforme à la réalité puisque le certificat médical initial du docteur [F] [G] a été établi le 9 mai 2026 à 17 heures 28.
De même, il apparaît non conforme que la décision d’admission soit antérieure au certificat médical initial qui est joint à la décision et dont le directeur de l’établissement s’approprie les termes.
Toutefois, cette suite d’irrégularités ne semble pas causer de grief à [M] [S] puisque cette dernière nécessitait bien des soins psychiatriques, comme elle a pu nous l’expliquer à l’audience, même si elle souhaite désormais regagner son domicile.
L’argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.
Sur le dernier certificat médical
En l’espèce, l’avis motivé est daté du vendredi 15 mai 2026, ce qui n’est pas trop précoce pour apprécier l’état de la patiente, au regard de l’audience du lundi 18 mai 2026.
L’argument sera en conséquence rejeté et la procédure regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 09 mai 2026, par le Docteur [F] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 mai 2026, par le Docteur [B] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 mai 2026, par le Docteur [V] [L] ;
Dans un avis motivé établi le 15 mai 2026, le Docteur [B] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [M] [S] reconnaît un effet positif des traitements mais qu’elle banalise le tableau psychiatrique, qu’elle s’efforce de mettre en lien avec son usage ancien de l’alcool. Elle banalise et minimise les conduites toxiques évoluant depuis de nombreuses années. La prise de conscience des troubles est partielle et son acceptation des soins ambivalente.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [M] [S], née le 19 Août 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [S] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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