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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 mai 2026, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVDX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVDX
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à Me Corentin CLAUZEL
à la SELARL MESSAUD & [Localité 1]-TOMASELLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2026
DEMANDEUR
M. [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.P. CBF ASSOCIES, es qualité d’administrateur de la société VAUTIER & FILS, désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 30 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. VAUTIER & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 mai 2026 au 15 mai 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 17 décembre 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [N] [E], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL VAUTIER ET FILS, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC et la SCP CBF ASSOCIES pour solliciter une expertise du fait de désordres de dysfonctionnement d’une pompe à chaleur air/air de maquer Mitsubishi située dans un immeuble, sis [Adresse 5]. Il sollicite encore 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses se sont opposées à la demande et sollicitent 2000 euros pour la SARL VAUTIER ET FILS et la SCP CBF ASSOCIES.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce un rapport d’expertise amiable conclut à la normalité technique des différence notable de températures entre les deux installations litigieuses, et explique clairement que l’usage qu’a pu faire le demandeur (avec des ré allumages réguliers) demande une forte consommation d’énergie. L’expert précise par ailleurs que hors cet usage assurément anormal, il n’a pas été en mesure de se prononcer sur le dysfonctionnement de l’appareil qui était à l’arrêt avant l’expertise. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert fait manifestement deux hypothèses : dysfonctionnement de l’installation et absence de dysfonctionnement. Il était préconisé au demandeur de maintenir en fonctionnement l’installation afin qu’un sapiteur envoyé par SARETEC puisse procéder à investigation.
Aucun rapport sapiteur n’est présenté aux débats et si l’assureur n’y a pas fait procéder, rien n’empêchait alors le demandeur de dépêcher un homme de l’art pour finaliser les investigations.
Aucun élément de type technique n’est présenté au final. Le demandeur ne produit en dernier lieu qu’un constat d’huissier du 23 juin 2025 qui se borne principalement à reprendre ses déclarations, relève une coulure sous le split au niveau du mur, des écarts de températures entre les sorties d’air du séjour et du bureau pour observer une température à 26,7 degrés à 15h40 dans le séjour contre 14 degrés dans le bureau. Ce constat a lieu en début de période estivale de sorte que ces températures, sans conclusions techniques, ne permettent pas de contredire les conclusions du rapport d’expertise qui explique que plusieurs paramètres sur la qualité des unités, la taille des pièces etc… sont à prendre en compte. Aucune analyse technique n’est apportée par le constat de juin 2025.
En l’état des éléments produits, il n’y a donc pas lieu à référé expertise. Au demeurant, au vu du coût de l’installation et de la nature des difficultés relevées, une mesure d’expertise serait manifestement disproportionnée.
Dans la mesure où le sapiteur n’a pas été dépêché sur le terrain, il n’y a pas lieu de condamner le demandeur à un quelconque article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé expertise,
Déboute des demandes en condamnation à article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [E] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le Président,
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